MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 12198/2005 Etablissant un système de zonage basé sur des critères épidémiologiques dans certaines parties du territoire national.
Par arrêté n°12198/2005 du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en date du 12 août 2005.
Dispositions générales
Le présent arrêté établit un système de zonage basé sur des critères épidémiologiques dans les parties du territoire national ayant des statuts sanitaires particuliers et dont l’application est recommandée par l’autorité vétérinaire nationale ( Direction chargée de la Santé animale au sein du Ministère chargé de l’Elevage).
Le système de zonage consiste notamment à :
– L ‘isolement de la zone selon les critères épidémiologiques (contrôle des maladies) ;
– La lutte contre les maladie et stratégie de prévention.
– Recensement du cheptel de la zone.
– L’identification obligatoire des bovins en élevage à leurs bouclages numérotés et pourvus de documents d’identification réglementaires.
– Contrôle des mouvements des animaux, à l’intérieur et à l’extérieur de la zone.
La gestion technique du système de zonage est exercé par le Service vétérinaire officiel, en relation avec les autorités administratives territorialement concernées, les propriétaires des animaux, les groupement et associations d’éleveurs et les vétérinaires.
Les zones doivent respecter les obligations et principes fondamentaux recommandés par le Code zoo sanitaire international et les programmes régionalisés appliqués dont elles font l’objet.
Le Service vétérinaire officiel veille au respect de ces obligations et principes à l’intérieur de la zone dont il est responsable.
Le présent arrêté établit un système de zonage basé sur des critères épidémiologiques dans les parties du territoire national ayant des statuts sanitaires particuliers et dont l’application est recommandée par l’autorité vétérinaire nationale ( Direction chargée de la Santé animale au sein du Ministère chargé de l’Elevage).
Le système de zonage consiste notamment à :
– L ‘isolement de la zone selon les critères épidémiologiques (contrôle des maladies) ;
– La lutte contre les maladie et stratégie de prévention.
– Recensement du cheptel de la zone.
– L’identification obligatoire des bovins en élevage à leurs bouclages numérotés et pourvus de documents d’identification réglementaires.
– Contrôle des mouvements des animaux, à l’intérieur et à l’extérieur de la zone.
La gestion technique du système de zonage est exercé par le Service vétérinaire officiel, en relation avec les autorités administratives territorialement concernées, les propriétaires des animaux, les groupement et associations d’éleveurs et les vétérinaires.
Les zones doivent respecter les obligations et principes fondamentaux recommandés par le Code zoo sanitaire international et les programmes régionalisés appliqués dont elles font l’objet.
Le Service vétérinaire officiel veille au respect de ces obligations et principes à l’intérieur de la zone dont il est responsable.
Des limites des zones
Les critères de mises en place et de préservation d’un statut particulier en matière de santé animale dans une zone sont établis par l’autorité vétérinaire nationale et peuvent concerner plusieurs Communes, un ou plusieurs Districts d’une Région, voire deux ou trois Régions limitrophes.
La zone peut être subdivisée en ferme ou en ranch suivant les critères épidémiologiques qui leur sont attribués.
La délimitation territoriale de la zone est fixée par arrêté du Chef de Région.
Les critères de mises en place et de préservation d’un statut particulier en matière de santé animale dans une zone sont établis par l’autorité vétérinaire nationale et peuvent concerner plusieurs Communes, un ou plusieurs Districts d’une Région, voire deux ou trois Régions limitrophes.
La zone peut être subdivisée en ferme ou en ranch suivant les critères épidémiologiques qui leur sont attribués.
La délimitation territoriale de la zone est fixée par arrêté du Chef de Région.
Dispositions finales
Les modalités pratiques relatives à l’application des mesures prescrites par le présent arrêté sont fixées par des circulaires.
Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.