MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 12479/99
Autorisant l’inscription d’un aéronef sur le Registre d’immatriculation.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°78-041 du 09 novembre 1978 relative au Droit et Règles de la circulation des aéronefs;
• Vu l’ordonnance n°62-005 du 31 juillet 1962 relative à l’immatriculation, à la nationalité et à la propriété des aéronefs;
• Vu l’ordonnance n°92-024 du 08 juillet 1992 portant institution d’un Code malgache de l’Aviation Civile;
• Vu le décret n°62-501 du 5 octobre 1962 fixant les règles relatives à la tenue du Registre d’immatriculation et à la délivrance des certificats d’immatriculation;
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°99-124 du 17 février 1999 portant organisation de l’Administration de l’Aviation Civile à Madagascar et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le décret n°99-567 du 02 août 1999 portant nomination du Directeur Général de l’Aviation Civile de Madagascar (A.C.M);
• Vu l’arrêté n°2368 du 29 octobre 1962 définissant les marques de nationalité et d’immatriculation devant être apposées sur les aéronefs;
• Vu la requête formulée par Monsieur GASSOT Charles en date du 25 août 1999.
Article premier. L’inscription au Registre malagasy d’immatriculation des aéronefs d’un appareil BRITTEN NORMAN BN2, numéro de série C651, propriété de Monsieur GASSOT Charles est autorisée conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°62-005 du 31 juillet 1962 et dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 62-501 du 5 octobre 1962 sus- visés.
Article 2. Les marques de nationalité et d’immatriculation de l’appareil cité à l’article premier ci-dessus seront celles définies par l’arrêté n°2368 du 29 octobre 1962.
Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 novembre 1999
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo