MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
ARRETE N° 1249/ 2001 mettant gratuitement à la disposition de la SOCIETE D’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE MADAGASCAR (SEIMad) un terrain suburbain ni immatriculé ni cadastré de 09 Ha 30a sis à Antsahanimajy, Fokontany d’Ambodikakazo, Commune Urbaine et Sous-Préfecture d’Antalaha Faritany d’Antsiranana.
LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, ensemble les textes modificatifs subséquents;
• Vu l’ordonnance modifiée n°60-146 du 02 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, ensemble le décret d’application n°60-529 du 28 décembre1960;
• Vu le décret modifié n°64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d’application de la loi susvisée;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu la demande en date du 20 avril 1999;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale en date du 26 janvier 2000;
• Vu les avis émis par les services locaux intéresses;
• Sur proposition du Directeur des Affaires Domaniales et Foncières;
ARRETE :
Article premier. Est mis gratuitement à la disposition de la SOCIETE D’EQUIPEMENT IMMOBOLIER DE MADAGASCAR (SEIMad) un terrain suburbain ni immatriculé ni cadastré de 09Ha 30a sis à Antsahanimajy, Fokontany d’Ambodikakazo, Commune Urbaine et Sous-Préfecture d’Antalaha, Faritany d’Antsiranana.
Tel au surplus que ledit terrain est figuré et délimité sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2. Le terrain est destiné à la réalisation de la politique sociale du Gouvernement relative à la construction des 35000 logements.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l’accord préalable de l’Administration, l’inobservation de cette prescription entraînera la reprise de l’immeuble sans aucune indemnité.
Article 3. La SOCIETE D’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE MADAGASCAR (SEIMad) est tenue de réaliser sur le terrain la destination envisagée dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.
A l’expiration dudit délai, il sera procédé à la constatation de mise en valeur.
Article 4. Le terrain en cause demeure propriété de l’Etat, le SOCIETE D’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE MADAGASCAR (SEIMad) étant simplement superficiaire. En cette qualité, elle peut cependant demander l’établissement d’un titre relatif à son droit de superficie.
Article 5. La SOCIETE D’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE MADAGASCAR (SEIMad) devra, dès notification du présent, requérir l’immatriculation du terrain en cause au nom d’Etat Malagasy.
Article 6. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 31 janvier 2001 le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville,
Herivelona RAMANANTSOA.