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Arrêté n°12665/2014 du 28 Mars 2014 Portant réglementation sur la conservation des requins-renards (famille des Alopiidae) capturés par les pêcheries.

Sommaire

MINISTERE DES HYDROCARBURES

ARRETE N° 12665/2014

Portant réglementation Sur la conservation des requins-renards (famille des Alopiidae) capturés par les pêcheries.

LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture;
• Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 et n°2012-496 du 13 avril 2012, n°2013-635 du 28 août 2013, n°2013-662 et n°2013-663 du 04 septembre 2013, n°2013-814 du 08 novembre 2013, n°2014-125 du 05 mars 2014 portant nomination des membres du gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2014-057 du 25 janvier 2014 portant acceptation de la démission du Gouvernement de Transition d’Union Nationale et le chargeant de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement;
• Vu la résolution 12/09 de la CTOI sur la conservation des requins-renards (famille des Alopiidae) capturés par la pêcherie dans la zone de compétence de la CTOI.
• Sur proposition du Directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
ARRETE :

 

 

Article premier. La présente règlementation s’applique à tous les navires de pêche de type palangrier battant pavillon malagasy exerçant dans la ZEE de Madagascar, dans la ZEE d’un pays tiers ou dans les eaux internationales.

 

Article 2. Il est interdit à tous navires de pêche de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente tout ou partie des carcasses de requins-renards, d’une des espèces de la famille des Alopiidae.

 

Article 3. Les requins-renards pris comme captures accessoires doivent être remis à l’eau promptement, et dans la mesure du possible indemnes.

 

Article 4. Le capitaine du navire est tenu d’enregistrer dans les journaux de pêche les captures accidentelles ainsi que les remises à l’eau d’individus vivants.

 

Article 5. Les pêcheurs amateurs et sportifs doivent relâcher vivants tous les requins-renards des espèces de la famille des Alopiidae. En aucune circonstance, un requin capturé ne peut être conservé à bord, transporté, débarqué, stocké vendu ou offert à la vente. Ils doivent être équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.

 

Article 6. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62.041 du 09/09/62 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 28 mars 2014

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
MANORIKY Sylvain

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