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Arrêté n°12702/2000 du 20 Novembre 2000 Portant suspension d’instruction de dossier de demande, de délivrance de permis d’exploitation et de permis de coupe à titre onéreux

Sommaire

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

ARRETE N° 12702/2000

Portant suspension d’instruction de dossier de demande, de délivrance de permis d’exploitation et de permis de coupe à titre onéreux.

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS.
-Vu la constitution;
-Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière
-Vu le décret n°98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
-Vu le décret n°97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière malagasy;
-Vu le décret n°98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation forestière;
-Vu le décret n°97-1416 du 11 décembre 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°97- 281 du 07 avril 1997 et du décret n°97-1326 du 18 novembre 1997 fixant les attributions du Ministère des Eaux et forêts, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère;
-Vu le décret n°98-520 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
-Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
ARRETE:

 

 

Article premier. —En application des dispositions des articles 22 et 25 du décret n° 98-782 relatif au régime de l’exploitation forestière, les permis ou conventions d’exploitation sont désormais attribués sur appel d’offre ou par adjudication.

 

Article 2. —A cet effet, toute instruction de nouveaux dossiers de demande de permis à tous les niveaux , toute délivrance de permis, de convention ou autorisation d’exploitation forestière, et de permis de coupe à titre onéreux sont suspendues, jusqu’à parution du texte réglementaire fixant les nouvelles modalités d’octroi de permis.

 

Article 3. —En attendant la mise en place de ce nouveau système d’octroi de permis, les permis d’exploitation délivrés avant l’édition du présent arrêté, en cours de validité et en règle en ce qui concerne les redevances forestières et obligations en nature , demeurent valables.

Toutefois , ces exploitations en cours devront se conformer à un plan d’aménagement dans les délais impartis stipulés à l’article 8 du décret 98-782 du 16 septembre 1998.

 

Article 4. —Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature , et sera enregistré, publié, communiqué partout où besoins sera.

 

Antananarivo, le 20 novembre 2000

RAJOHNSON Frija.

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