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Arrêté n°13312/2015 du 02 Avril 2015 Portant procédures et obligations en matière de domiciliation et de paiement des opérations d’importation de marchandises.

CNLEGIS | ABROGE | Arrêté interministériel n° 189/88 du 14 Janvier 1988
CNLEGIS | ABROGE | Arrêté interministériel n° 3331/89 du 30 Juin 1989
CNLEGIS | ABROGE | Arrêté n° 1975 du 21 Mai 1974
CNLEGIS | ABROGE | Circulaire n° 28-043 du 25 Novembre 1972
CNLEGIS | ABROGE | Circulaire n° 004 du 30 Juin 1994
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté interministériel n° 189/88 du 14 Janvier 1988
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté interministériel n° 3331/89 du 30 Juin 1989
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté n° 1975 du 21 Mai 1974
LEXXIKA | ABROGE | Circulaire n° 28-043 du 25 Novembre 1972
LEXXIKA | ABROGE | Circulaire n° 004 du 30 Juin 1994

• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées
• Sont abrogées :- l’arrêté interministériel n°189/88 du 14 janvier 1988.- l’arrêté interministériel n°3331/89 du 30 juin 1989.- l’arrêté n°1975 du 21 mai 1974.- la circulaire n°28-043 du 25 novembre 1972.- la circulaire n°004 du 30 juin 1994

Sommaire

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 13312/2015

Portant procédures et obligations en matière de domiciliation et de paiement des opérations d’importation de marchandises.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes;
• Vu le décret 2007-272 abrogeant le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 et fixant l’affichage des prix, l’établissement des contrats de baux et des facturations et le règlement en Ariary;
• Vu le décret n° 2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 2006-008 loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement.
ARRETE :

 

TITRE I – DOMICILIATION DES IMPORTATIONS CHEZ UN INTERMEDIAIRE AGREE

Chapitre 1 – Opérations d’importations soumises à obligation de domiciliation

Article premier. Sauf les cas de dispenses prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous, toutes les importations de marchandises originaires de l’étranger, qui donnent lieu à paiement à l’étranger, doivent être soumises à l’obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.

 

Article 2. La domiciliation consiste en l’ouverture, par l’importateur, d’un dossier auprès d’un intermédiaire agréé lequel attribue un numéro de domiciliation. Ce dossier doit contenir l’ensemble des documents relatifs à l’opération d’importation.

L’importateur choisit l’intermédiaire agréé auprès duquel il s’engage à effectuer toutes les procédures et formalités bancaires liées à l’opération.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par importateur, la personne physique ou morale qui a conclu le contrat de vente avec le fournisseur à l’étranger ou le destinataire réel des marchandises importées.

Une fois la dématérialisation de la domiciliation des opérations d’importation effective, la procédure liée à l’ouverture de ce dossier se fera en ligne.

 

Article 3. La domiciliation des opérations d’importation doit être effectuée avant le dédouanement des marchandises. Un dossier de domiciliation à l’importation ouvert auprès d’un intermédiaire agréé reste valide pendant une durée de douze (12) mois avant le dédouanement des marchandises.

Toutefois, une importation peut faire l’objet d’un dossier spécial lorsque la facture d’importation ou le contrat de vente fait expressément mention d’un délai de livraison des marchandises au-delà de douze (12) mois. La date d’échéance de livraison est considérée comme la durée de la validité du dossier.

 

Chapitre 2 – Opérations d’importations dispensées de domiciliation

Article 4. Ne sont pas soumises à l’obligation de domiciliation, les opérations d’importations suivantes lorsqu’elles n’occasionnent pas des paiements à l’étranger :

Les livraisons gratuites: articles de publicité, prospectus, et documents similaires;

Les marchandises importées par les succursales;

Les marchandises importées pour être détruites;

Les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier suspensif à condition qu’elles ne soient pas soumises à une obligation de paiement à l’étranger au moment de l’importation. La domiciliation devient obligatoire conformément à l’article 3 ci-dessus si, par la suite, aux fins d’apurement de ce régime douanier suspensif, les marchandises font l’objet d’une vente à Madagascar et que cette vente donne lieu à un paiement à l’étranger;

Les marchandises reçues dans les cas de mise en jeu d’une garantie (échange standard);

Les marchandises prévues par l’article 240 paragraphe 1 du Code des douanes et ses textes d’application énumérées dans l’annexe 1 du présent arrêté.

 

Article 5. Ne sont pas soumises à l’obligation de domiciliation l’importation des marchandises suivantes, même si elles occasionnent des paiements à l’étranger :

Les marchandises à caractère commercial d’une valeur FOB inférieure ou égale à 1 000 EUR;

Les marchandises, y compris les véhicules, importées par des voyageurs internationaux ou des personnes résidant à Madagascar et qui sont destinées à leur usage personnel ou à celui des membres de leur famille faisant partie de leur ménage;

Les marchandises importées par les zones et entreprises franches et dont le règlement est effectué par le débit du compte en devises de la zone ou entreprise franche.

 

Chapitre 3 – Formalités de domiciliation

Article 6. L’ouverture d’un dossier de domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé nécessite la présentation de la facture proforma ou du contrat commercial établi par le fournisseur étranger. Ce dossier est enregistré dans un répertoire sous un numéro d’une série continue selon la forme suivante:

le code de la banque: 2 chiffres;

le code de l’agence: 5 chiffres;

les deux derniers chiffres du millésime de l’année;

le caractère I ; et

un numéro d’ordre d’inscription de 5 chiffres pour chaque agence d’une banque commençant au numéro 00001 pour les dossiers de durée normale et au numéro 90001 pour les dossiers spéciaux.

Une fois la dématérialisation de la domiciliation des opérations d’importation effective, la procédure liée à l’ouverture de ce dossier se fera en ligne.

 

Article 7. Les factures et les contrats commerciaux ou documents similaires présentés aux fins d’ouverture d’un dossier de domiciliation doivent obligatoirement renseigner sur les éléments suivants :

l’importateur et son adresse exacte;

l’exportateur et son adresse exacte;

la description des marchandises importées;

le prix unitaire et/ou la valeur de l’importation;

l’incotermdétaillé;

le mode de paiement;

les conditions de paiement et/ou les échéances.

 

Article 8. Le numéro de domiciliation de l’opération d’importation doit être mentionné par l’intermédiaire agréé sur la facture ou le contrat puis saisi par le déclarant sur la déclaration en détail des marchandises. La facture revêtue du numéro de domiciliation doit être obligatoirement présentée par l’importateur au service des douanes au moment du dédouanement.

Une fois la dématérialisation de la domiciliation effective, l’obligation de l’intermédiaire agréé ainsi que celle de l’importateur telles que définies dans ce présent article seront levées sauf la saisie du numéro de domiciliation sur la déclaration en détail.

 

TITRE II – OBLIGATIONS LIEES AU DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES

Article 9. La déclaration en détail présentée au service des douanes aux fins de dédouanement des marchandises importées doit contenir obligatoirement, conformément aux réglementations douanières en vigueur, les renseignements relatifs aux données financières et bancaires :

le code banque;

le code de l’agence;

le numéro de domiciliation bancaire;

le montant facturé;

le code devise ISO et

la condition de paiement.

 

Article 10. Une déclaration en détail peut intégrer plusieurs numéros de domiciliation délivrés par un ou plusieurs intermédiaires agréés.

 

TITRE III – OBLIGATIONS LIEES AU PAIEMENT DES MARCHANDISES

Chapitre 1 – Règles Générales

Article 11. Toutes les importations, lorsqu’elles donnent lieu à paiement à l’étranger, doivent faire l’objet de l’une des conditions de paiement suivant :

ouverture de crédit documentaire,

règlement par remise documentaire,

• règlement par remise libre.

Des modalités de couverture de change sont prévues dans le cadre des paiements par ouverture de crédit documentaire ou par remise documentaire.

 

Article 12. Pour procéder au paiement, l’importateur est tenu de produire auprès de l’intermédiaire agréé domiciliataire la déclaration en détail des marchandises sous réserve que cette déclaration ait été déposée pendant la période de validité du dossier de domiciliation conformément à l’article 3 ci-dessus.

A défaut pour l’importateur de procéder au dépôt de la déclaration en détail dans le délai maximal de la durée de validité du dossier, l’intermédiaire agréé chargé du paiement est tenu d’en rendre compte auprès du Ministère des Finances et du Budget tel que prévu à l’article 42.

 

Article 13. Au cas où une divergence apparaît entre la somme figurant sur la facture définitive et celle figurant sur la déclaration en détail, l’intermédiaire agréé ne pourra transférer en tout état de cause que la plus faible de ces deux sommes.

 

Article 14. Le paiement peut être procédé par un intermédiaire agréé autre que l’intermédiaire agréé domiciliataire sous réserve que ce dernier exprime formellement son aval après demande formulée par l’importateur. Une fois le paiement réalisé, l’intermédiaire agréé domiciliataire doit être informé du montant effectivement transféré.

 

Article 15. Des paiements pourront avoir lieu même au-delà de la validité du dossier d’importations jusqu’à concurrence de la valeur de l’importation, en conformité avec la condition de paiement inscrit dans la déclaration en détail.

 

Chapitre 2 – Règlement par ouverture de crédit documentaire

Article 16. Un crédit documentaire a été ouvert: l’avis de la banque étrangère chez laquelle le crédit a été constitué informant la banque domiciliataire que les documents d’expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier lui ont été présentés, est une justification suffisante pour le paiement à l’étranger, dans la limite de la valeur des marchandises ainsi expédiées.

 

Chapitre 3 – Règlement sur remise documentaire

Article 17. Une remise documentaire a été reçue de l’étranger directement par la banque domiciliataire aux fins d’encaissement avant le dédouanement des marchandises: après vérification par la banque que les documents portent bien sur les marchandises dont le paiement est demandé et que l’expédition en a bien été faite à destination directe et exclusive du territoire douanier, le paiement du montant correspondant aux justifications peut être effectué.

 

Chapitre 4 – Règles spécifiques pour le règlement par remise libre

Article 18. Le versement d’acompte est autorisé dans la limite :

de 100% pour tous les types de marchandises pour les opérations commerciales dont le montant est inférieur ou égal à l’équivalent de 20000 Euros;

de 50% pour les biens d’équipement, les pièces détachées et les matières premières et les consommableset de 30 % pour les biens de consommation et autres produits relevant d’opérations commerciales dont le montant est équivalent ou supérieur à 20000 euros.

Aucune autre exception de versement d’acomptes supérieurs aux limites indiquées ci-dessus ne peut être délivrée par le Ministère des Finances et du Budget.

 

Article 19. L’intermédiaire agréé domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement des acomptes, 15 jours au plus avant la date du paiement sous réserve que ces acomptes soient stipulées dans le contrat commercial initialement déposé au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation.

 

Article 20. Pour les importations d’un montant supérieur à l’équivalent de 20000 Euros ayant comme mode de paiement le règlement par remise libre, le paiement est exécuté par un intermédiaire agréé sur présentation de la facture définitive et de la déclaration en détail revêtu du cachet "EXEMPLAIRE BANQUE".

 

Chapitre 5 – Apurement des dossiers de domiciliation

Article 21. Un dossier de domiciliation d’une opération d’importation est dit apuré lorsque la marchandise importée est effectivement rentrée dans le territoire douanier malagasy. Cette rentrée de marchandises est justifiée par la déclaration en détail auprès de la Douane.

 

Article 22. Aux fins d’apurement du dossier, l’importateur doit présenter, quelle que soit la condition de paiement :

Un exemplaire de la déclaration en détail revêtu du cachet "EXEMPLAIRE BANQUE";

La facture définitive établie conformément aux incoterms en vigueur.

Une fois la dématérialisation de la procédure de domiciliation effective, l’importateur sera dispensée de la présentation de la déclaration en détail.

 

Article 23. L’intermédiaire agréé domiciliataire est tenu de contrôler et de vérifier les renseignements figurant sur la déclaration en détail et, éventuellement, sur la ou les facture (s) définitive (s) présentée (s) par rapport à ceux du dossier de domiciliation correspondant en sa possession.

 

Article 24. Après expiration du délai de validité de la domiciliation, tel que prévu à l’article 3 ci-dessus, l’intermédiaire agréé domiciliataire déclare le dossier auprès du Ministère des Finances et du Budget, soit comme non apuré si l’importateur n’a pas déposé sa déclaration en détail, soit comme non payé si le paiement n’a pas encore été effectué en totalité.

 

Chapitre 6 – Annulation des dossiers de domiciliation bancaire

Article 25. Lorsque les marchandises n’ont pas pu être importées après ouverture d’un dossier de domiciliation, l’importateur est tenu d’en informer immédiatement l’intermédiaire agréé domiciliataire et le dossier de domiciliation sera annulé. L’intermédiaire agréé doit envoyer un compte rendu mensuel dans ce sens suivant le modèle en annexe 2 au Ministère des Finances et du Budget lui permettant de prendre les mesures nécessaires.

 

Article 26. Si, après paiement à l’étranger, soit l’opération d’importation a fait l’objet d’une annulation, soit le montant payé est supérieur à la somme correspondant à la valeur des marchandises mentionnée sur la déclaration en détail, le donneur d’ordre doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour obtenir du bénéficiaire le remboursement des sommes indûment perçues par ce dernier.

 

Chapitre 7 – Couvertures de change

A. Couverture de change au comptant

Article 27. Dans le cas d’ouverture de crédits documentaires portant sur des marchandises achetées ferme ou de paiement par remise documentaire et destinées à être importées dans le territoire douanier malagasy, l’importateur peut acheter les devises qui correspondent exactement à ces documents avant leur règlement si le dossier d’importation a été domicilié et, seulement à partir de la date d’ouverture du crédit documentaire.

 

Article 28. Pour les crédits documentaires à vue et à usance, cet achat ne pourra intervenir que 120 jours au maximum avant la date de validité de ces crédits.

 

Article 29. Pour les remises documentaires, cet achat ne pourra intervenir que 30 jours au maximum avant la date de règlement de ces remises.

 

Article 30. Les devises acquises dans le cadre de ces opérations sont créditées dans un compte en devises ouvert au nom de l’importateur auprès de l’intermédiaire agréé domiciliataire. Elles ne peuvent être affectées à des opérations autres que celles stipulées dans le crédit documentaire ou dans la remise documentaire.

 

Article 31. En cas d’annulation ou de différé dans les opérations ayant fait l’objet d’un achat de devises destinées à les couvrir, ces devises seront cédées au mieux sur le marché au plus tard le lendemain ouvré après la date prévue d’échéance du paiement sans la signature du donneur d’ordre.

 

Article 32. Si l’importateur, lors de la rétrocession des devises non utilisées fait un bénéfice de change, ce bénéfice est versé par l’intermédiaire agréé dans un compte du Trésor Public ouvert sur les livres de la Banque Centrale. Toute perte de change réalisée lors de cette rétrocession serait à la charge de l’importateur.

 

B. Couverture de change au comptant différé

Article 33. La couverture de change au comptant différé, telle qu’elle est décrite ci-dessous, s’applique à la couverture des crédits documentaires si le dossier d’importation a été domicilié et, seulement à partir de la date d’ouverture du crédit documentaire. La validité de cette couverture est limitée à 360 jours.

Dans le cadre de cette procédure de change au comptant différé, l’intermédiaire agréé domiciliataire acquiert les devises à son nom propre, mais pour le compte de son client suivant les conditions strictes ci-dessous.

 

Article 34. Les devises sont achetées, au plus tôt, sur le marché des changes le jour de l’ouverture du crédit documentaire. Si l’intermédiaire agréé ne peut acquérir les devises dans leur totalité le jour de l’ouverture, leur montant pourra être fractionné et acheté les jours suivants. Le montant des devises achetées devra être strictement conforme au montant repris dans l’ouverture du crédit documentaire.

 

Article 35. Ces devises devront être revendues par l’intermédiaire agréé à l’importateur avec paiement différé à la livraison, le jour de leur acquisition avec un engagement de livraison à terme du crédit documentaire. Le prix de vente de la devise devra être celui de l’acquisition par l’intermédiaire agréé à partir du jour de l’ouverture du crédit documentaire ou des jours suivants en cas de fractionnement. Il est majoré ou minoré, selon le cas, d’un intérêt de différé et pourra être majoré d’une commission de change ou de bourse.

 

Article 36. A l’échéance, l’intermédiaire agréé procédera au paiement du crédit documentaire à l’appui des devises achetées pour la couverture dudit crédit documentaire.

 

Article 37. En cas d’annulation dans les opérations ayant fait l’objet d’un achat de devises destinées à les couvrir, ces devises seront cédées par l’intermédiaire agréé au mieux sur le marché au plus tard le lendemain ouvré après la date prévue d’échéance du paiement sans la signature du donneur d’ordre.

 

Article 38. Au cas où les devises achetées sont supérieures à celles transférées, les intermédiaires agréés sont autorisés à reverser la contrevaleur de ces devises dans un compte en monnaie locale du client importateur :

1. pour les montants supérieurs à l’équivalent de 4000 EUR, après cession (s) du montant non utilisé sur le MID au prix du marché au mieux, et

2. pour ceux inférieurs ou égaux à l’équivalent de 4000 EUR, au dernier cours connu de la Banque Centrale de Madagascar.

 

TITRE IV – LES INFRACTIONS ET LES PENALITES CORRESPONDANTES

Article 39. Sont en infraction vis-à-vis du présent arrêté :

les importateurs – personnes physiques ou morales – ayant effectué des transferts pour le paiement des importations (acompte ou totalité) et n’ayant pas apuré leur domiciliation par la déclaration de la rentrée des marchandises importées.

les intermédiaires agréés et les importateurs ayant transféré le montant de la transaction lorsqu’il est fait mention sur la déclaration en douanes "sans règlement financier".

 

Article 40. En cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, il est fait application des peines et amendes fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Article 41. En cas de non apurement de leur dossier de domiciliation, l’importateur peut faire, en plus, l’objet d’une décision du Ministre en charge des Finances de suspension provisoire de tout paiement d’acompte jusqu’à parfaite régularisation des dossiers d’importation.

 

TITRE V – CONTRÔLES ET COMPTES RENDUS DES OPERATIONS

Article 42. Les intermédiaires agréés sont tenus de faire un compte rendu semestriel des opérations d’importations domiciliées ainsi que des paiements effectués à la Direction Générale du Trésor du Ministère des Finances et du Budget suivant le modèle en annexe 3.

 

Article 43. Dans le cadre de la dématérialisation et à des fins de contrôle, l’importateur a l’obligation de garder, dans un délai de 5 ans, les copies du dossier d’importation domiciliée comprenant les factures d’importation, la déclaration en douane, les justificatifs de transferts et/ou les justificatifs de remboursement en cas d’annulation.

 

Article 44. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’Arrêté Interministériel n°189/88 du 14 janvier 1988 portant système d’importation libéralisée, l’Arrêté Interministériel n°3331 du 30 juin 1989 modifiant l’article 1er de l’Arrêté Interministériel n°189/88 du 14/01/88, l’Arrêté n°1975 du 21 mai 1974 complétant l’Arrêté n°4099 du 25 novembre 1972 fixant certaines modalités du décret n°72-446 du 25 novembre 1972, la Circulaire 28-043 du 25 novembre 1972 relative à la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à Madagascar modifiée et complétée par les Circulaires n°1164 du 12 juillet 2005 et n°0238-MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 05 mars 2007, la Circulaire 004 du 30 juin 1994 portant application de l’arrêté n°1938/94 du 06 mai 1994 et relative aux achats de devises liés à des opérations d’importation donnant lieu à ouverture de crédit documentaire ou de paiement par remise documentaire.

 

Article 45. En raison de l’urgence, le présent Arrêté entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par voie d’affichage, émission radiodiffusée et télévisée indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 2 avril 2015

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

 

 

ANNEXE 1 : LES MARCHANDISES PREVUES PAR L’ARTICLE 240, PARAGRAPHE 1 DU CODE DES DOUANES DISPENSEES DE DOMICILIATION

Des dons offerts au Chef de l’Etat,

Des dons offerts par des organismes d’Etats étrangers aux Ministres et Parlementaires en exercice, à l’occasion de voyages officiels à l’extérieur,

Des envois destinés aux ambassadeurs, aux services consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux résident à Madagascar,

Des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité financées par des fonds d’origine extérieure,

Des envois destinés aux œuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d’utilité publique par décret,

Des dons de matériels et équipements en faveur des régions et des communes,

Des matériels et des produits spécifiques entrant dans le cadre de la prospection, de la recherche et l’exploration d’hydrocarbures, des petits envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;

 

 

ANNEXE 2 : Dossiers de domiciliation annulés

 

Date d’annulation

Domiciliation

Apurement

Numéros de domiciliation

Noms des

Importateurs

Montant de l’opération

Règlement

Observations (Remboursement effectué avec réf avis de crédit)

Monnaie

Montant

Contrevaleur en MGA

Date paiement

Montant paiement en devise

 

ANNEXE 3 : Répertoire de domiciliation et apurement des importations

 

Domiciliation

Apurement

Numéros de domiciliation

Noms des

Importateurs

Montant de l’opération

Règlement

Observations (Apuré par

présentation déclaration en douane ou non apuré ou autres)

Monnaie

Montant

Contrevaleur en MGA

Date paiement

Montant paiement en devise

Contrevaleur en MGA

Différence en devise

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