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Arrêté n°13524/2015 du 07 Avril 2015 Complétant et modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°34559/2013 du 02 décembre 2013 portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 36. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’Arrêté n° 34559/ 2013/MINTOUR du 02 Décembre 2013
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté n° 34559/2013/MINTOUR du 02 Décembre 2013

Sommaire

MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

ARRETE N° 13524/2015

Complétant et modifiant certaines dispositions de l’Arrêté n°34559/2013/MINTOUR du 02 décembre 2013 portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation.

LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
– Vu la Constitution,
– Vu la Loi n°90-003 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malagasy;
– Vu la Loi n°95-017 du 25 Aout 1995 portant Code du Tourisme;
– Vu le Décret N° 2001-027 du 10 Janvier 2001 portant refonte du Décret N° 96-773 du 3 Septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application;
– Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015- 030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret N°2015- 090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des transports et de la météorologie ainsi que l’organisation de son Ministère;
• Vu l’Arrêté N° 4912/2001/MINTOUR fixant la composition des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture des entreprises de voyages et de prestations touristiques ainsi que les aptitudes professionnelles du personnel,
• Vu l’Arrête N°34559/2013/MINTOUR portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation;
ARRETE :

 

 

Article premier. Le présent arrêté a pour objet de compléter et modifier certaines dispositions de l’Arrêté N°34559/2013/MINTOUR du 02 Décembre 2013 portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation.

 

I. GENERALITES

A. DEFINITION DE GUIDE TOURISTIQUE

Article 2.Un guide touristique est une personne physique chargée d’accompagner une personne ou un groupe de personnes et de faire visiter des endroits ou des sites. Il doit être capable de communiquer et de donner les informations précises sur les lieux visités, la monographie de la région ou de la localité visitée, l’histoire et la géographie du milieu visité, les attraits socioculturels, la faune et la flore, aux personnes guidées.

Un guide spécialisédoit avoir une connaissance approfondie d’un domaine précis. En aucun cas, il ne peut se substituer aux guides national, régional ou local.

 

B. CATEGORISATION ET DELIMITATION DE LA ZONE D’INTERVENTION

Article 3. Il existe quatre (04) catégories de guide :

le guide local

le guide régional

le guide spécialisé

le guide accompagnateur national

 

Article 4. Chaque guide touristique exerce dans une zone déterminée indiquée dans sa demande d’agrément :

le guide local exerceau niveau du District

le guide régional exerceau niveau de la Région

le guide spécialisé exerce sur le territoire de la République de Madagascar, dans le cadre d’un domaine précis.

le guide accompagnateur nationalexerce sur toute l’étendue du territoire de la République de Madagascar

 

C. CRITERES

a. Critères généraux :

Article 5. Les demandeurs d’agrément au métier de guide, quelle que soit la catégorie, doivent satisfaire aux critères ci-après :

être en bonne santé physique et mentale;

avoir une bonne moralité;

avoir un casier judiciaire bulletin N°3;

avoir une notion de secourisme;

et selon le cas, avoir une bonne pratique de la natation.

 

b. Critères spécifiques :

Article 6. Le guide localdoit :

être titulaire du BEPC, CAP ou BEP;

avoir une connaissance approfondie du District, lieu d’exercice de sa profession;

avoir la notion d’une langue étrangère;

avoir deux (02) ans d’expérience dans le métier de guide avec un certificat de travail visé par le Directeur ou Délégué Régional du Tourisme.

 

Article 7. Le guide régional doit :

être titulaire du diplôme de Baccalauréat;

avoir une connaissance approfondie de la Région, lieu d’exercice de sa profession;

maîtriser au moins une langue étrangère ;

avoir une attestation d’aptitude au métier de guide régional ou avoir deux (02) ans d’expérience en tant que guide local avec un certificat de travail visé par le Directeur ou Délégué Régional du Tourisme de la localité concernée.

 

Article 8. Le guide spécialisé doit :

être titulaire d’un diplôme, certificat ou attestation de spécialisation, délivré par une autorité reconnue dans le domaine;

maîtriser au moins une langue étrangère.

 

Article 9. Le guide accompagnateur national doit :

être titulaire d’un diplôme de niveau BACC + 2 ou BTS ;

avoir une connaissance approfondie de Madagascar;

maîtriser, au moins, une langue étrangère à l’instar du français;

avoir une attestation d’aptitude au métier de guide accompagnateur nationalou avoir trois (03) ans d’expérience en tant que guide régional ou spécialisé avec un certificat de travail visé par l’Administration chargée du Tourisme .

 

II. CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGREMENT, DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET DU BADGE DE L’AGREMENT

Article 10. Pour l’obtention de l’agrément, l’intéressé(e) doit déposer auprès de l’Administration chargée du Tourisme :

un dossier composé des pièces suivantes:

une demande manuscrite adressée au Ministre du Tourisme des Transports et de la Météorologie ;

une photocopie du diplôme requis et/ou certificat professionnel;

une photocopie certifiée de la carte d’identité nationale;

un certificat de résidence de moins de trois (03) mois;

un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 de moins de trois (03) mois;

un certificat médical pour aptitude physique de moins de trois (03) mois;

un certificat de bonne moralitédélivré par une autorité compétente;

une attestation d’aptitude au métier de guide délivrée par l’Administration chargée du Tourisme ;

02 photos d’identité récentes;

et éventuellement, un certificat d’une bonne pratique de la natation ou à défaut une déclaration sur l’honneur.

Les conditions et modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude au métier de guide sont fixées par voie réglementaire.

Tout étranger désirant exercer le métier de guide à Madagascar doit se procurer au préalable d’une autorisation de travail émanant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales avant de faire une demande d’agrément.

La demande d’agrément de guide est nominative et personnelle.

 

Article 11. Après examen du dossier complet, le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ou l’autorité à qui il délègue son pouvoir, délivre la décision d’agrément, la carte professionnelle et le badge.

 

Article 12. Le guide titulaire d’une décision d’agrément ne peut exercer la profession qu’après une déclaration auprès de l’Administration chargée de la Fiscalité, sa photocopie légalisée de moins de trois (03) mois de la carte fiscale faisant foi.

 

DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET DU BADGE

Article 13. Pour l’obtention de la carte professionnelle et du badge, l’intéressé(e) doit déposer auprès de l’Administration chargée du Tourisme, un dossier composé des pièces suivantes :

04 photos d’identités récentes;

photocopie du récépissé de versement de droit à l’Institut National du Tourisme et Hôtellerie (INTH); le montant de droit fera l’objet d’une décision ministérielle.

photocopie de la déclaration fiscale, Numéro d’ Identification Fiscale (NIF) et photocopie légalisée de la carte fiscale de moins de trois 03 mois;

certificat de résidence de moins de trois (03) mois;

Casier judiciaire, bulletin numéro 03 de moins de trois (03) mois.

Le montant du droit fera l’objet d’une décision ministérielle.

 

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET BADGE

Article 14. Pour le renouvellement de la carte professionnelle et badge, le dossier est composé de :

une demande manuscrite adressée au Ministre chargé du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ;

photocopie certifié de la carte d’identité nationale;

photocopie carte professionnelle et badge;

04 photos d’identités récentes

photocopie du récépissé du nouveau versement de droit effectué à l’INTH;

photocopie de la déclaration fiscale (NIF) et photocopie légalisée de la carte fiscalede moins de trois (03) mois;

certificat de résidence de moins de trois (03) mois ;

bulletin numéro 03 de moins de trois (03) mois

 

EN CAS DE PERTE DE LA DECISION D’AGREMENT, DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ET DU BADGE

De la décision d’agrément

Article 15. Le guide doit déposer un dossier composé de :

Une attestation de déclaration de pertede la décision d’agrément ;

une demande manuscrite adressée au Ministre chargé du Tourisme, des Transports et de la Météorologie;

photocopie certifiée de la carte d’identité nationale ;

certificat de résidencede moins de trois (03) mois;

extrait du casier judiciaire, bulletin numéro 03 de moins de trois (03) mois.

 

De la carte professionnelle et/ou du badge

Article 16. Le guide doit déposer un dossier composé de :

une attestation de déclaration de pertede la carte et/ou du badge ;

une demande manuscrite adressée au Ministre chargé du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ;

photocopie de la carte professionnelle et badge

photocopie du récépissé du nouveau versement de droit effectué à l’INTH;

04 photos d’identités récentes;

photocopie certifié de la carte d’identité nationale;

certificat de résidence de moins de trois (03) mois.;

casier judiciaire, bulletin numéro 03 de moins de trois (03) mois.

 

Article 17. La carte professionnelle et le badge sont à renouveler tous les quatre (04) ans.

 

III. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES GUIDES

Article 18. Dans l’exercice de son métier, le guide doit avoir :

des habitudes d’hygiène corporelle et vestimentaire;

souscrit à une assurance responsabilité civile et professionnelle

 

Article 19. Dans l’exercice de sa profession, le guide doit porter un badge et se munir de sa carte professionnelle et une photocopie du document faisant état de sa situation fiscale de l’année en cours.

 

Article 20. En cas de cessation temporaire ou définitive d’activité, le guide touristique doit faire une déclaration auprès de l’Administration chargée du Tourisme et rendre la décision d’agrément ainsi que sa carte et badge.

 

Article 21. Le guide est le premier responsable de la personne qu’il accompagne. Il doit veiller au respect des lois et règlements en vigueur, notammentles us et coutume de la localité visitée ainsi que la protection de l’environnement, la faune et la flore.

 

Article 22. Le guide, en tant que responsable du circuit auprès de sa clientèle, doit veiller à l’encadrement et à la bonne réalisation des prestations, à la sécurité de ses clients ainsi qu’à leur bien-être.

 

Article 23. Le guide touristique doit connaître le lieu d’implantation du Commissariat Spécial du Tourisme de son ressort. Il doit collaborer et se mettre en contact avec les éléments du Commissariat Spécial du Tourisme de proximité. A défaut il doit informer ce dernier par téléphone ou par un autre moyen le plus rapide, avant de commencer le circuit, en vue d’assurer la sécurité des sites à visiter.

 

Article 24. Le guide accompagnateur national dans sa prestation doit collaborer avec un guide régional ou local selon le cas, à chaque fois qu’il arrive dans un site visité d’une Région ou d’un District. Il en est de même pour le guide régional ou le guide spécialisé.

En cas de besoin, le guide accompagnateur national, le guide régional et le guide spécialisé doit apporter un complément d’informations ou son appui dans l’interprétariat.

 

Article 25. Les métiers de guide local, régional et national ne sont pas cumulables.

 

IV. CONTROLE ET SUIVI DES ACTIVITES DES GUIDES

Article 26. Les guides nationaux, régionaux, locaux, et spécialisés sont soumis au contrôle et suivi des agents habilités de l’Administration chargée du Tourisme.

 

Article 27. Les guides sont tenus de présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Administration chargée du Tourisme ou des agents dument mandatés munis d’ordre de mission et carte professionnelle, les pièces exigées: carte professionnelle, badge, situation fiscale de l’année en cours et attestation de souscription à l’assurance responsabilité civile et professionnelle.

 

V. INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 28. Le non-respect des obligations citées à l’article 18 au 25 du présent Arrêté est passible de retrait provisoire de la décision d’agrément allant jusqu’à l’interdiction d’exercer la profession de guide pendant un délai de cinq (05) à dix (10) ans.

 

Article 29. Le guide non titulaire d’une décision d’agrément mais qui exerce la profession est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 87 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001.

 

Article 30. Toute faute commise par le guide dans l’exercice de sa profession est sanctionnée par l’article 81 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 précité, notamment à la suite de la constatation de contrôleur assermenté du tourisme ou des réclamations expresses des clients prévues par l’article 82 du décret précité.

 

VI. DISPOSITIONS DIVERSES

A. SUR LA CARTE PROFESSIONNELLE

Article 31. Doivent figurer sur la carteprofessionnelle :

la devise de la République de Madagascar la catégorie;

le numéro d’identification;

le nom et prénom (s), la date et le lieu de naissance;

le numéro de la carte d’identité nationale, la date et lieu de délivrance;

l’adresse exacte;

le numéro de la décision et la date de délivrancede l’agrément;

le lieu d’exercice de la profession;

la signature de l’autorité habilitée à délivrer la carte ;

date et lieu de la signature.

le cachet du Ministère Tourisme, des Transports et de la Météorologie ;

une photo d’identité;

signature de l’intéresse (é);

 

B. SUR LE BADGE

Article 32. Doivent figurer sur le badge:

la devise de la République de Madagascar;

le logo du Administration chargée du Tourisme ;

la catégorie;

le numéro d’identification;

une photo d’identité;

le nom et prénoms, la date et le lieu de naissance;

le numéro de la décision et la date de délivrancede l’agrément;

le lieu d’exercice;

la signature de l’autorité habilitée à délivrer le badge;

le cachet du Ministère Tourisme, des Transports et de la Météorologie;

 

C. SUR LES COULEURS DE LA CARTE ET DU BADGE

Article 33. La carte et badge sont de couleurs différentes selon la catégorie des guides:

vert pour les guides locaux;

blanc pour les guides régionaux;

bleu pour les guides spécialisés;

gris pour les guides accompagnateurs nationaux

 

Article 34. La liste des guides agrées sera affichée dans les Directions ou Délégations Régionales du Tourisme, l’Office National et les Offices Régionaux, les aéroports, les hôtels et restaurants ainsi que tous les sites touristiques.

 

Article 35. Les guides agréés par le Ministère Tourisme, des Transports et de la Météorologie peuvent créer une Fédération et/ou Association ou s’y adhérer.

 

Article 36. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’Arrêté n° 34559/ 2013/MINTOUR du 02 décembre 2013.

 

Article 37. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 7 avril 2015

Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich

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