Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°13529/2012 du 06 Juillet 2012 Portant fonctionnement et composition de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 27. Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 13529/2012

Portant fonctionnement et composition de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi portant Loi de finances et modifiant les dispositions du Code des Douanes;
• Vu l’Ordonnance n°79-025 du 25 octobre 1979 portant statut de la magistrature et les textes modificatifs;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1983 relative à la règlementation sur les hauts emplois de l’Etat et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu les articles 111 à 118 du Code des Douanes,
• Sur proposition du Directeur Général des Douanes,
ARRETE :

 

CHAPITRE I – Dispositions Générales et composition de la Commission

Article premier.

1°/ Il est institué, auprès du Ministère chargé des Douanes, une commission dénommée Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) appelée à donner un avis sur les litiges nés au moment du dédouanement et qui sont liés à l’espèce, à l’origine ou à la valeur en douane des marchandises.

2°/ Cette Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est constituée comme suit:

Président :

un magistrat, désigné par le Ministère de la Justiceou son suppléant ;

Membres :

un représentant du Ministère du Commerceet son suppléant ;

un représentant de la Fédération des Chambres du Commerce et de l’Industrie de Madagascar (FCCIM) et son suppléant ;

un représentant de chaque groupement professionnel de commissionnaire agréé en douane (GPCAD, ATPSM, GTM) et leurs suppléants;

un représentant des groupements patronaux reconnus par l’Administration des Douanes et son suppléant ;

un représentant de la Direction Générale des Douanes et son suppléant.

 

CHAPITRE II – Modalité de saisine

Article 2. La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est saisie par le Directeur Général des Douanes sur la base d’un acte à fin d’expertise.

 

Article 3. Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste au moment de la vérification des marchandises les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et que le déclarant ou le propriétaire n’accepte pas cette contestation, il est dressé un acte à fin d’expertise.

Pour les litiges portant sur l’espèce ou l’origine des marchandises, l’acte à fin d’expertise peut être dressé immédiatement à la suite de la manifestation de la non-acceptation par le déclarant ou le propriétaire.

Pour les litiges portant sur la valeur, l’acte à fin d’expertise fera suite à l’établissement, par le vérificateur, de la fiche de suivi des litiges concernant la valeur transactionnelle fixé par décision du Directeur Général des Douanes.

 

Article 4. Le bureau des douanes établit en triple exemplaires l’acte à fin d’expertise conformément au modèle déterminé par décision du Directeur Général des Douanes. Cet acte est signé par le déclarant ou par son représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties en litige.

Le bureau des douanes qui a soulevé la contestation transmet au Directeur Général des Douanes les deux exemplaires de l’acte à fin d’expertise.

 

Article 5. Par application de l’article 111 § 3 du Code des Douanes, lorsque le déclarant ou le propriétaire en fait la demande, le Receveur des Douanes peut accorder, dans le cadre de l’acte à fin d’expertise, la mainlevée des marchandises objet du litige sous réserve :

que la mainlevée n’empêche pas l’examen des échantillons des marchandises par la Commission;

que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions telles que prévues aux articles 28, 29 et 30 du Code des Douanes;

que le montant de la différence des droits et taxes reconnus et ceux déclarés soit :

consigné en espèce ou par chèque de banque libellé au nom du Receveur des Douanes du bureau concerné par le propriétaire des marchandises en litige ; ou

garantie par une caution bancaire.

 

CHAPITRE III – Prélèvement des échantillons

Article 6.

1°/ Dans tous les cas prévus à l’article 3 ci-dessus, le bureau des douanes prélève, chaque fois que cela est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l’objet de la contestation. Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu’il y a de qualités différentes.

2°/ Lorsqu’il n’est pas possible de prélever des échantillons, le bureau des douanes peut accepter la production, en trois exemplaires, de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d’identifier la marchandise faisant l’objet de contestation.

 

Article 7. Pour être recevables au niveau de la Commission:

les échantillons doivent être placés dans des contenants scellés et revêtus contradictoirement du cachet du bureau des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné. Compte tenu de la nature des marchandises, et à défaut de les mettre dans un contenant, les échantillons doivent faire l’objet de moyen d’identification acceptable;

les documents en tenant lieu doivent être côtés, paraphés et revêtir les cachets des parties en litige.

 

Article 8.

1°/ Le bureau des douanes qui a soulevé la contestation transmet au Directeur Général des Douanes, en même temps que les deux exemplaires de l’acte à fin d’expertise, deux échantillons ou deux exemplaires des documents en tenant lieu.

2°/ Le troisième échantillon ou l’exemplaire des documents en tenant lieu est conservé au bureau des douanes.

 

Article 9.

1°/ Les colis lourds ou encombrants sont expédiés à l’adresse du Receveur de l’un des bureaux de douanes désignés par décision du Directeur Général des Douanes. Ils sont conservés dans ce bureau pour y être examinés par les membres de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

2°/ Les échantillons des marchandises périssables sont adressés au Receveur des Douanes d’un bureau spécialisé désigné dans des conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.

 

Article 10. Lorsqu’il saisit la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière, le Directeur Général des Douanes doit joindre au dossier de l’affaire l’un des échantillons correspondant ou l’un des exemplaires des documents en tenant lieu. L’autre échantillon ou l’autre exemplaire des documents, selon le cas, est conservé par le secrétariat de la Commission.

 

CHAPITRE IV – Procédure au niveau du Directeur Général des Douanes

Article 11. Le Directeur Général des Douanes décide de la suite à donner à l’acte à fin d’expertise conformément à l’article 114 paragraphe 1 du Code des Douanes.

 

Article 12. Pour la poursuite de la procédure, le Directeur Général des Douanes notifie au déclarant les motifs de la contestation du service et l’invite dans un délai de deux mois, soit à y acquiescer, soit à produire un mémoire en réponse confirmant son refus.

Si le déclarant acquiesce aux motifs évoqués par dans le délai de deux mois, il sera constaté à son encontre une fausse déclaration d’espèce, d’origine ou de valeur, selon le cas.

Si le déclarant persiste à ne pas accepter les motifs évoqués par le Directeur Général en contestation de sa déclaration, il adresse dans le même délai un mémoire en réponse à l’Administration en y exposant ses propres motifs.

Pour ce qui concerne la suite réservée à la procédure de saisine, le défaut de réponse dans le délai de deux mois équivaut également à une non-acceptation des motifs évoqués.

 

Article 13. Le Directeur Général des Douanes dispose d’un autre délai de deux mois pour saisir la Commission et transmettre le dossier au secrétariat pour attribution et compétence.

Ce délai court à compter de la date de réception du mémoire ou de l’expiration du délai précédent.

 

CHAPITRE V – Inscription des affaires, convocation, audience

Article 14. Le secrétariat de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est assuré par le service chargé du contentieux douanier auprès de la Direction Générale des Douanes. Il enregistre toutes les affaires qui seront portées devant la Commission et, à chaque dossier déposé, informe immédiatement le président ainsi que les membres de la Commission et fixe les dates où ceux-ci peuvent, éventuellement, procéder à l’examen des échantillons.

 

Article 15. Les scellés apposés sur les échantillons détenus par le secrétariat de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ou auprès des bureaux des douanes dans le cas prévu à l’article 10 du présent arrêté ne peuvent être brisés qu’en présence des membres de la Commission ou de leurs suppléants.

 

Article 16. La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la Commission et, le cas échéant, à leurs suppléants.

 

Article 17. Les parties sont convoquées quinze jours francs à l’avance, au moins, par tous les moyens de communication les plus rapides dont réception peut être justifiée ou à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le secrétariat de la Commission.

 

Article 18. Les séances de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ne sont pas publiques.

 

Article 19. Au cours d’une audience de la Commission, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.

 

Article 20. Les séances de débat sont contradictoires au cours desquelles les parties sont appelées à défendre leur cause.

 

Article 21. Quand le président le juge utile à l’instruction de l’affaire, il peut prescrire toutes auditions de personnes et/ou demander à ce qu’il soit procédé à des analyses ou à des recherches. Lorsque le recours à ces personnes émane de l’une des deux parties, la partie qui a formulé la demande prend en charge les frais occasionnés par ce recours. Toutefois, lorsque l’initiative d’un tel recours provient du président, il est fait application de l’article 18 du Code des Douanes.

Ces personnes siègent au sein de la Commission avec une voix consultative.

 

CHAPITRE VI – Délibération de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

Article 22.

1°/ Au cours de son audience, la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ne traite que les points qui lui ont été soumis dans l’acte à fin d’expertise.

2°/ Les décisions de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Après avoir délibéré, la Commission fixe un délai au terme duquel elle fait connaître ses conclusions.

Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, la Commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.

 

Article 23.

1°/ Les décisions de la Commission sont signées par le président et doivent contenir les mentions prévues à l’alinéa 6 de l’article 115 du Code des Douanes.

2°/ Les décisions sont notifiées aux parties par le secrétariat, soit par la remise d’un procès-verbal de notification dont le registre est signé par la partie qui en a pris possession au bureau du secrétariat, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 24. Les membres de la Commission et leurs suppléants respectifs sont tenus au secret professionnel.

 

Article 25. Les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont renvoyés au propriétaire par l’intermédiaire de la Direction Générale des Douanes dans un délai de un mois à compter :

de l’acceptation par les parties de la décision de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanières;

ou, en cas de recours devant les tribunaux, de la date à laquelle le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.

 

Article 26.

1°/ Conformément à l’article 115 §8 du Code des Douanes, en cas de désaccord des parties sur l’avis émis par la Commission, la contestation sur l’espèce, l’origine ou la valeur est portée devant la juridiction compétente à condition que la ou les parties voulant manifester son (leur) désaccord en informe par écrit le secrétariat dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision de la Commission.

2°/ Le Tribunal compétent en cas de contestation sur l’espèce, l’origine et la valeur est le Tribunal correctionnel.

 

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Article 27. Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 28. La Direction Générale des Douanes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 6 juillet 2012

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Textes liés

Retour en haut