MINISTERE DES TRANSPORTS
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 1360/2013 Relatif aux modalités et sanctions du contrôle des charges routières.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi N° 98-026 du 20 Janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière;
• Vu l’Ordonnance n° 62-052 du 20 septembre 1962 portant Code de procédure pénale;
• Vu l’Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de circulation routière,
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n°2012-1019 du 21 novembre 2012, relatif à la police de la circulation routière;
• Vu le Décret n° 2002-577 du 4 juillet 2002 modifié et complété par les Décrets n° 2003-411 du 27 mars 2003 et n° 2009-805 du 9 juin 2009 portant refonte du statut et des modalités de fonctionnement du Fonds d’Entretien Routier;
• Vu le Décret n° 2002-652 du 12 juillet 2002 fixant les taux, montants et modalités de la redevance sur les charges à l’essieu;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié et complété par les Décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union nationale;
• Vu le Décret N°2011-174 du 20 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N°2011-738 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie ainsi que l’organisation de son Ministère;
ARRETENT :
CHAPITRE PREMIER – DÉFINITIONS
Article premier. Par référence au Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n° 2012-1019 du 21 novembre 2012 relatif à la police de la circulation routière, les termes suivants ont pour signification :
Véhicule : engin mobile, motorisé ou non, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d’un point à un autre
Véhicule poids lourd ou « poids lourd » : véhicule isolé ou ensemble de véhicules, destiné au transport de marchandises, dont le poids à vide ou le poids total en charge, est supérieur ou égal à 3,5 tonnes
Ensemble de véhicules : véhicule composé de plusieurs véhicules liés entre eux, dont un véhicule tracteur,
Ensemble articulé : désigne soit un véhicule articulé soit un train double
Essieu : ensemble de roues d’un véhicule disposées symétriquement sur un même axe et destiné à supporter une partie de la charge du véhicule
Essieu : ensemble de roues d’un véhicule disposées symétriquement sur un même axe et destiné à supporter une partie de la charge du véhicule
Train de roues : un essieu ou un ensemble d’essieux reliés à la même suspension
Poids à vide : poids d’un véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange, et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule
Poids total autorisé en charge (PTAC) : poids total admissible d’un véhicule isolé et de son chargement, tel qu’inscrit sur son certificat d’immatriculation
Poids total roulant autorisé (PTRA) : poids total admissible d’un ensemble de véhicules et de son chargement, tel qu’inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur ou du tracteur routier
Poids total autorisé en charge maximal (PTACmax) : poids cumulé maximal, autorisé pour un véhicule et son chargement
Poids total roulant autorisé maximal (PTRAmax) : poids total maximal autorisé pour un ensemble de véhicules et de son chargement.
Poids à vide : poids d’un véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange, et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule
Poids total autorisé en charge (PTAC) : poids total admissible d’un véhicule isolé et de son chargement, tel qu’inscrit sur son certificat d’immatriculation
Poids total roulant autorisé (PTRA) : poids total admissible d’un ensemble de véhicules et de son chargement, tel qu’inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur ou du tracteur routier
Poids total autorisé en charge maximal (PTACmax) : poids cumulé maximal, autorisé pour un véhicule et son chargement
Poids total roulant autorisé maximal (PTRAmax) : poids total maximal autorisé pour un ensemble de véhicules et de son chargement.
Charge maximale autorisée à l’essieu (CMAE) : Charge maximale autorisée pour l’essieu d’un train de roues
Article 2. Aux fins de l’application du présent arrêté, les termes suivants ont pour signification :
Poids administratif constaté (PAC)
Il s’agit :
• soit du poids réel constaté pour un essieu du véhicule contrôlé, multiplié par un coefficient de 0,98 pour tenir compte de la marge de fiabilité du matériel de pesage;
• soit du poids total constaté du véhicule ou ensemble de véhicules contrôlé qui est la somme des poids administratifs constatés sur tous les essieux.
Poids administratif autorisé (PAA)
Il s’agit :
• soit du CMAE,
• soit du plus faible des poids, entre le PTAC et le PTACmax pour les véhicules isolés ou entre le PTRA et le PTRAmax pour un ensemble de véhicules.
Surcharge
Il s’agit de la différence entre le poids administratif constaté (PAC) et le poids administratif autorisé (PAA) ;
Amende Retenue (AR) : l’amende retenue est l’amende à payer par le contrevenant.
CHAPITRE II – DU CONTRÔLE
Article 3.Tout véhicule ou ensemble de véhicules circulant sur le réseau routier national, dont le poids à vide ou le poids total en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, est tenu de se soumettre au contrôle des charges routières.
A cet effet, il doit systématiquement se détourner vers les stations de pesage opérationnelles sur le réseau des routes nationales gérées par le Ministère chargé des Travaux Publics ou son mandataire.
Article 4. Tout conducteur qui se soustrait sciemment au contrôle des charges routières, est passible des peines prévues à l’article L4 de l’ordonnance N° 62 066 du 27 septembre 1962, relative à la police de la circulation routière.
Le contournement d’un poste de contrôle des poids et des charges des poids lourds signalé par un panneau règlementaire donne lieu à une suspension de permis de conduire.
Article 5. Le contrôle des charges routières comprend le contrôle du poids total du véhicule (ou d’un ensemble de véhicules) et le contrôle de la charge à l’essieu.
Article 6. Lors d’un contrôle de charges routières, le conducteur d’un véhicule isolé, ou d’un ensemble de véhicules, est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle, l’original des pièces suivantes :
• le permis de conduire du conducteur,
• les certificats d’immatriculation des véhicules, • les documents d’accompagnement des marchandises transportées.
CHAPITRE III – DES INFRACTIONS
Article 7. Le contrôle des charges routières vérifie que, pour chaque véhicule isolé ou pour chaque élément d’ensemble de véhicules:
• d’une part, son poids total est inférieur ou égal au PTAC ou PTRA inscrit sur son certificat d’immatriculation, et inférieur, dans tous les cas, au PTACmax et au PTRAmax définis par l’article R 67 (nouveau) du Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n° 2012-1019 du 21 novembre 2012, relatif à la police de la circulation routière, pour son type, dans le cas contraire, le véhicule est déclaré en surcharge et en infraction par rapport au poids roulant.
• d’autre part, la charge par essieu est inférieure ou au plus égale aux CMAE définies respectivement à l’article R 69 (nouveau) du décret précité, dans le cas contraire, le véhicule est déclaré en surcharge et en infraction par rapport à la charge à l’essieu.
CHAPITRE IV – DES SANCTIONS
Article 8. Les sanctions applicables aux véhicules en infraction au titre du contrôle des charges routières sont :
Sanction pécuniaire :
L’amende de compensation, telle que définie par l’article 6 du décret N° 2012-1019 du 21 novembre 2012 et modifiant les articles R 267, R 268 et R 284 du décret 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière.
Sanction administrative :
La suspension du permis de conduire, telle que régie par les articles R 288 à R 302 du décret 71-138 du 23 mars 1971 modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n°2012-1019 du 21 novembre 2012, relatif à la police de la circulation routière.
L’immobilisation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, telle que régie par les articles R 304 à R 312 du décret précité, et avec délivrance d’une autorisation provisoire de circuler,
La mise en fourrière du véhicule, ou de l’ensemble de véhicules telle que régie par les articles R 313 à R 320 du décret précité,
La confiscation temporaire du permis de conduire du conducteur et du certificat d’immatriculation telle que stipulée à l’article 6 du décret N°2012-1019 du 21 novembre 2012 modifiant et complétant le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière.
Sanction technique :
Le déchargement partiel du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, pour supprimer la cause de l’infraction telle que stipulée à l’article R312 du décret N °71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’article 6 du décret N 2012- 1019 du 21 novembre 2012 modifiant et complétant le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière
Les sanctions correspondant à l’immobilisation, la confiscation et le déchargement, peuvent se cumuler avec la sanction pécuniaire qui est appliquée dans tous les cas d’infraction.
Article 9. Les véhicules déclarés en infraction sont soumis aux sanctions suivantes, en fonction du type de la station de pesage où est constatée l’infraction :
Station Principale : amende de compensation assortie d’immobilisation, de déchargement et de confiscation temporaire
Station Secondaire : amende de compensation assortie d’immobilisation et de confiscation temporaire
Station Temporaire : amende de compensation et confiscation temporaire assortie ou non d’immobilisation
Station Itinérante : amende de compensation et confiscation temporaire
Article 10. Le déchargement, le rechargement et la garde des marchandises excédentaires sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du transporteur en infraction.
CHAPITRE V – DES AMENDES
Article 11. L’amende de compensation due par un contrevenant aux règles de poids, est fonction de la surcharge et du taux de référence applicable à l’infraction : infraction au poids total roulant ou infraction à la charge à l’essieu.
Article 12. Les taux de référence de l’amende de compensation sont fixés aux montants suivants :
• 100 000 ariary par tonne de surcharge lorsqu’il s’agit d’une infraction au poids total,
• 200 000 ariary par tonne de surcharge lorsqu’il s’agit d’une infraction à la charge à l’essieu.
Article 13. En cas d’infractions multiples, notamment lorsqu’il y a infraction à la fois sur le poids total et sur la charge à l’essieu, l’amende la plus élevée est seule retenue.
Article 14. Le calcul de l’amende de compensation se fait selon les étapes et modalités suivantes:
Calcul du Poids Administratifs Constaté (PAC)
A partir des pesages de tous les essieux du véhicule ou de l’ensemble de véhicules:
Le Poids Administratif Constaté d’un essieu est son poids réel constaté multiplié par le coefficient de tolérance 0,98.
Le Poids Administratif Constaté du poids total d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules est la somme des Poids Administratifs Constatés de tous ses essieux.
Détermination du Poids Administratif Autorisé (PAA) :
Le PAA d’un essieu est le poids (charge) maximum autorisé pour le type d’essieu.
Le PAA du poids total d’un:
• véhicule est la plus petite des valeurs du PTAC et du PTACmax du véhicule.
• ensemble de véhicules est la plus petite des valeurs du PTRA et du PTRAmax de l’ensemble de véhicules contrôlé.
Calcul de la surcharge constatée (SC) :
La surcharge constatée d’un essieu est la différence entre le PAC et le PAA de l’essieu. La surcharge à l’essieu d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules est la somme des surcharges constatées de chaque essieu.
La surcharge constatée au poids total est la différence entre le PAC et le PAA du poids total.
Détermination de la surcharge administrative (SA) :
La surcharge administrative est l’arrondi inférieur de la Surcharge Constatée à un décimal près.
Détermination de l’amende retenue (AR) :
L’amende est calculée en application des taux de référence fixés à l’article 12 ci-dessus et en tenant compte des dispositions transitoires du présent arrêté
L’amende retenue est la plus élevée entre les deux montants calculés à travers les surcharges à l’essieu, et la surcharge au poids total du véhicule.
Article 15. Les amendes de compensation en faveur de l’entretien routier visées à l’article 14 ci-dessus sont exigibles sur place à la station de pesage.
Ces amendes sont payées:
• soit par versement d’espèces ou virement auprès d’une banque commerciale au compte du Fonds d’Entretien Routier ouvert spécifiquement pour cela,
• soit au moyen du dispositif de télépaiement de l’opérateur de téléphonie mobile choisi par le contrevenant, auprès du compte correspondant ouvert au niveau de la Station de pesage.
Dans ce dernier cas, les sommes recueillies sur ce compte sont périodiquement transférées sur le compte du Fonds d’Entretien Routier.
Article 16. Le contrevenant pour le véhicule en surcharge, dûment constaté par l’agent verbalisateur, est tenu de s’acquitter de l’amende retenue conformément aux procédures spécifiées à l’article 15 ci-dessus.
Le cas échéant:
• dans les stations de pesage équipées d’un parking le véhicule est immobilisé jusqu’au paiement intégral de l’amende due; après 48 heures d’immobilisation le véhicule est mis en fourrière auprès des autorités compétentes,
• dans les stations de pesage non équipées de parking, le véhicule bénéficie d’une autorisation provisoire de circuler jusqu’à la prochaine station de pesage équipée d’un parking sur son itinéraire ou à un lieu désigné par l’agent verbalisateur avec confiscation temporaire de la carte d’immatriculation et du permis de conduire.
CHAPITRE VI – DE LA RÉCIDIVE
Article 17. Sont qualifiés de récidive les constats de surcharge de plus d’une fois sur un véhicule ou d’un élément de véhicule dans la même année calendaire, quel que soit l’exploitant du véhicule et sur n’importe quelle station de pesage du territoire national.
Dans les cas de récidive, l’amende est majorée de 100 %. Au terme de l’année calendaire considérée, le mécanisme de majoration est réinitialisé.
CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18. A partir de la date d’application du présent arrêté et jusqu’à la mise en place des infrastructures requises, les véhicules en surcharge ne seront pas assujettis à l’obligation de déchargement au niveau des stations de pesage opérationnelles.
Article 19. A partir de la date d’application du présent arrêté et jusqu’à la mise en place d’un dispositif en amont pour le pesage des containers, la détermination des amendes sera égale à 10 % des taux de référence de l’article 12 du présent arrêté.
Article 20. A partir de la date d’application du présent arrêté et jusqu’à la mise en place d’un dispositif fiable devant les déterminer, les mesures liées à la récidive et le système de contrôle des charges à l’essieu bénéficient d’un moratoire d’application.
Par ailleurs, le Poids Administratif Autorisé (PAA) du poids total d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules est égal au PTACmax ou au PTRAmax spécifié à l’article R67 (nouveau) Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n° 2012-1019 du 21 novembre 2012 relatif à la police de la circulation routière, pour une durée d’une année à compter de la date d’application du présent arrêté.
CHAPITRE VIII – DES DISPOSITIONS FINALES
Article 21. Les modes opératoires et les formulaires utilisés pour le constat des infractions aux poids, la détermination des surcharges et sanctions, l’acquittement des amendes, l’immobilisation et le déchargement, feront l’objet de circulaires du Ministère en charge des Travaux Publics.
Les modes opératoires et les formulaires utilisés pour la gestion des parkings et des entrepôts de déchargement feront l’objet de circulaires du Ministère en charge des Transports.
Article 22. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.
Article 23. Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 janvier 2013
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie,
Alain Mananjary RAZAFIMBELO