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Arrêté n°14191/2017 du 09 Juin 2016 Portant mise en œuvre du Plan d’Aménagement des Pêcheries pour les Baies d’Ambaro, de Tsimipaika, d’Ampasindava et l’archipel de Nosy Be (PAP BATAN),

Sommaire

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE

ARRETE N° 14191/2017

Portant mise en œuvre du Plan d’Aménagement des Pêcheries pour les Baies d’Ambaro, de Tsimipaika, d’Ampasindava et l’archipel de Nosy Be (PAP BATAN).

LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2015-053 du 03 février 2016, portant Code de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le Décret n°94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de pêche maritime ;
• Vu le Décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d’origine marine ;
• Vu le Décret n° 2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables;
• Vu le Décret n°2007-957 du 31 octobre 2007, modifié par le décret n°2009-049 du 12 janvier 2009 portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières ;
• Vu le Décret n°2014-298 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2015-721 du 21 Avril 2015, portant création de l’aire protégée dénommée « Ankarea », district Ambilobe, Région DIANA ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le Décret n°2016-460 du 11 mai 2016, le Décret n° 2016-1147 du 22 août 2016, le Décret n°2017-148 du 02 mars 2017 et le Décret n° 2017-262 du 20 Avril 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-1352 du 08 novembre 2016, portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques ;
• Vu l’Arrêté n°156/2011 du 14 janvier 2011 portant interdiction et réglementation de l’utilisation de certains engins de pêche aux poissons dans la Région de DIANA ;
• Vu l’Arrêté n°157/2011 du 14 janvier 2011 portant réglementation de l’utilisation des engins de pêche aux varilava et chevaquines dans la Région de DIANA ;
• Sur proposition du Directeur Général des Ressources Halieutiques et de la Pêche.
ARRETE :

 

 

Article premier. En application des dispositions de l’article 12 de la Loi n° 2015-053 du 03 février 2016, portant code de la pêche et de l’aquaculture, le présent arrêté officialise le plan d’aménagement des pêcheries pour les Baies d’Ampasindava, de Tsimipaika, d’Ambaro et l’archipel de Nosy Be, ci-après dénommé PAP BATAN ou le Plan, validé par les acteurs concernés.

Il définit les grandes lignes prises pour sa mise en œuvre.

Le plan prend en considération les plans d’aménagement des pêcheries des quatre Fokontany du District d’Ambilobe ci-après établis en 2017 :

Plan d’aménagement des pêcheries pour le Fokontany d’Antenina, Commune Antsohibondrona, District d’Ambilobe ;

Plan d’aménagement des pêcheries pour le Fokontany d’Ampasivelo, Commune Ambodiboanara, District d’Ambilobe ;

Plan d’aménagement des pêcheries pour le Fokontany d’Ankazomborona, Commune Beramanja, District d’Ambilobe ;

Plan d’aménagement des pêcheries pour le Fokontany d’Antsatrana, Commune Beramanja, District d’Ambilobe.

 

Article 2. Le Plan se rapporte aux activités halieutiques et à leur écosystème dans les eaux maritimes des 4 districts de la région DIANA : Diego II, Ambilobe, Nosy Be et Ambanja en partant du Fokontany Lavalohalika, Commune Rurale d’ Anoritsangana, District d’Ambanja pour la limite Sud jusqu’au Cap Saint Sebastien de la Commune rurale d’Anivorano, District de Diego II pour la limite septentrionale.

Cette zone du Plan inclut trois Aires Marines Protégées : Ankarea, Ankivonjy et Nosy Antsoha.

Les cartes de la zone concernée par le Plan, les textes relatifs au plan d’aménagement des 4 Fokontany, des ZCBS ainsi que le plan de gestion environnementale et sociale des aires marines protégées cités supra, sont annexés au présent arrêté et en font partie intégrante.

 

Article 3. Le plan a été élaboré dans la concertation, suivant une approche participative impliquant le Ministère en charge de la Pêche, la Région DIANA, avec la Direction et les Circonscriptions Régionales en charge de la Pêche, la Préfecture de DIANA, la Préfecture de Police de Nosy Be, les Districts de Diego II, Ambilobe, Nosy Be et Ambanja, les 24 Communes concernées de la Région de

DIANA, les Fokontany, les plateformes, les unions et les groupements des pêcheurs à petite échelle, les organisations non gouvernementales (ONGs), les opérateurs de pêche, les centres de recherche, les promoteurs des aires marines protégées, les représentants de la pêche artisanale et de la pêche industrielle, les structures de concertation locale et les partenaires techniques et financiers.

 

Article 4. Le Plan s’est fixé trois objectifs d’aménagement :

Maintenir la qualité des services offerts par les écosystèmes producteurs des ressources halieutiques en préservant les habitats sensibles assurant le renouvellement des ressources halieutiques ;

Assurer l’instauration d’une exploitation durable des ressources halieutiques permettant l’amélioration des conditions de vie des acteurs clés et la population côtière ;

Assurer une distribution plus équitable des richesses générées par les pêcheries en améliorant la part des populations locales à travers l’intérêt économique communale, régionale et nationale pour promouvoir des organisations communautaires plus sociables, respectueuses et mieux organisées.

 

Article 5. Pour la structuration des pêcheurs, il est créé :

un Groupement au niveau de chaque Fokontany ;

une Union des groupements au niveau de la Commune ;

une Fédération au niveau de chaque zone ;

une Plateforme au niveau de BATAN.

 

Article 6. L’accès aux eaux maritimes concernées par le Plan est réservé aux pêcheurs possédant une carte professionnelle délivrée par la Direction Régionale en charge de la pêche, aux embarcations de pêche artisanale et sportive/récréative ainsi qu’aux bateaux industriels disposant d’une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche.

Chaque groupement habilité à participer dans la gestion des pêches doit, pour obtenir ce statut, disposer d’un registre des pêcheurs membres, ainsi que des engins de pêche dont dispose chacun de ces derniers. Ce registre doit être côté et paraphé par la Circonscription en charge de la pêche du District.

Tout pêcheur désirant exercer hors de leur Fokontany d’origine doit, au préalable, effectuer une demande d’autorisation d’accès à ces zones auprès du ou des groupements de pêcheurs concernés avec avis du Chef Fokontany et du Maire et se présenter auprès de la Circonscription en charge de la pêche du District.

Les pêcheurs piroguiers voulant exercer hors de leur Fokontany d’origine doivent s’acquitter, préalablement, d’un droit d’usage d’un débarcadère, dénommé localement « fondron’Antafiana », payable annuellement, pour avoir accès aux eaux maritimes et aux ressources halieutiques du

Fokontany de destination qui instaure un tel droit.

 

Article 7. La zone concernée par le Plan se subdivise en quatre sous zones suivant la spécificité des activités de pêches menées et le potentiel respectif de chaque subdivision :

Baie d’Ampasindava : située dans le District d’Ambanja, elle se subdivise en deux parties : la partie nord de la presqu’île incluant le Parc Marin Nosy Tanikely ainsi que l’AMP Ankivonjy, à laquelle est rattachée la baie des Russes ; la partie sud de la presqu’île présente la baie de Rafaralahy, séparant la baie d’Ampasindava à la baie de Sahamalaza ;

Baie de Tsimipaika : localisée dans le District d’Ambanja ;

Baie d’Ambaro : chevauchant les Districts de Diego II et d’Ambilobe, la baie d’Ambaro est subdivisée en deux parties : Ambaro Nord en partant du Cap Saint Sébastien à Ambavanankarana en passant par l’archipel de Mitsio (AMP Ankarea) et intégrant les Zones Crevettières Biologiquement Sensibles (ZCBS) d’Ambavanankarana et d’Ankazomborona ; et Ambaro Sud allant d’Ambavanankarana jusqu’au fond de la baie qui est protégée par la pointe de Nosy Faly ;

L’Archipel de Nosy Be.

 

Article 8. Les Aires Marines Protégées Ankarea, Ankivonjy et Nosy Antsoha, incluses dans les eaux maritimes du Plan, comprennent chacune leurs noyaux durs, interdits de toute forme d’extraction, et des zones à gestions particulières tel que stipulés dans leur décret de création respective. Les limites physiques de ces Aires Marines Protégées sont définies dans leur Plan de Gestion Environnementale et Sociale respectif, et sont appelées à être matérialisées au niveau des sites.

 

Article 9. Une meilleure organisation et coordination des activités requiert :

le recensement des pêcheurs avec leur engin de pêche, des mareyeurs, des collecteurs, des matelots dans les six mois après signature du présent arrêté et l’interpellation des pêcheurs utilisant les engins de pêche non sélectifs ;

la sensibilisation des pêcheurs sur les périodes de fermeture des pêches ;

le renforcement du contrôle et surveillance par le Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et le comité de surveillance communautaire (CSC).

 

Article 10. La pratique de la pêche industrielle, artisanale et sportive/récréative est assujettie à une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche.

 

Article 11. La préservation des écosystèmes aquatiques et des habitats sensibles requiert :

la sensibilisation sur les textes et réglementations relatives à la mangrove ainsi que leur mise en

œuvre ;

la conduite des actions de reboisement et de restauration des mangroves ainsi que l’instauration de zone interdite d’exploitation ;

la protection et la transplantation des coraux ;

la protection des zones d’herbiers ;

la mise en place et la protection des zones de nurseries et des zones de frai ;

la mise en œuvre des ZCBS d’Ambavanankarana et d’Ankazomborona ;

la mise en place des réserves marines communautaires.

 

Article 12. Des zones de droit d’usage, pour les besoins des habitants sont instaurées dans la mangrove gérée par chaque Fokontany pour le prélèvement de :

pièces de bois pour les maisons d’habitation ;

claies de séchage des produits halieutiques ;

clôtures ;

pièces accessoires pour les pirogues.

 

Article 13. Pour éviter une surexploitation des mulets ou « bika », l’effectif des pêcheurs piroguiers migrants est à réduire progressivement après recensement.

Le nombre de pêcheurs piroguiers résidant dans chaque zone d’action du Plan est gelé après recensement.

 

Article 14. L’exploitation du crabe dans la mangrove et les eaux maritimes du Plan est réservée, exclusivement, aux pêcheurs résidant dans les zones concernées par le Plan.

Un découpage des aires de pêche du crabe, à l’intérieur de la mangrove concernée par le Plan, doit être effectué de manière à pouvoir instaurer une fermeture temporaire tournante de son exploitation.

La durée et l’ordre de rotation de cette fermeture temporaire doivent être décidés, dans la concertation, par les groupements des pêcheurs et des mareyeurs/collecteurs concernés, s’ajoutant à la fermeture au niveau national instaurée par le Ministère en charge de la pêche.

La pêche au crabe au crochet est interdite.

Il est interdit de déterrer les crabes de leur terrier avec une pelle ou avec tout autre outil.

La pêche au crabe est autorisée uniquement dans les chenaux jamais à sec et dans la zone intertidale.

Tous les mareyeurs et collecteurs de crabe travaillant à l’intérieur de la zone concernée par le Plan doivent être membres d’un groupement de collecteur/mareyeur à créer au niveau de chaque zone d’action du Plan.

 

Article 15. Aux termes du présent arrêté, est dénommé matelot tout pêcheur qui n’est pas propriétaire des engins de pêche qu’il utilise.

 

Article 16. Afin de gérer l’exploitation des crevettes, une gestion de l’effort de pêche est développée :

Limitation du nombre des mareyeurs après recensement ;

Limitation du nombre maximal de filets maillant ou « periky » à crevettes par mareyeur à trois

(3) fois le nombre de pirogues dont il dispose ;

Réduction progressive du nombre de barrages côtiers « valakira » après recensement ;

Réduction progressive du nombre de « hozobe » après recensement ;

Gel du nombre total de pirogues utilisées pour la pêche crevettière au filet, senne ou filet maillant, après recensement ;

Gel du nombre des « horoba » après recensement, et suivi scientifique des captures accessoires ;

Limitation du nombre maximal de matelots pouvant être employés par un mareyeur, en respectant le nombre limite des mareyeurs.

Obligation des mareyeurs d’adhérer au groupement des mareyeurs dans chaque zone d’action du Plan, à créer au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

 

Article 17. Pour gérer l’exploitation des holothuries, les groupements des pêcheurs concernés par le Plan décident, en concertation, l’instauration d’une fermeture temporaire de l’exploitation en plus de la fermeture nationale.

Les exploitants des holothuries, qu’ils soient pêcheurs, mareyeurs ou collecteurs, doivent se présenter auprès du Chef Fokontany et du Président de l’Union des groupements de pêcheurs de la Commune de chaque zone d’action du Plan avant d’effectuer leurs activités.

Les mareyeurs et collecteurs doivent adhérer au groupement des mareyeurs/collecteurs dans chaque zone d’action du Plan, à créer au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

 

Article 18. Pour l’exploitation des « mahaloky », une gestion de l’effort de pêche est développée :

Interdiction de la pêche de nuit de 18h00 à 05h00 ;

Limitation du nombre des mareyeurs après recensement ;

Gel de l’effectif des pêcheurs propriétaires de leurs engins de pêche après recensement ;

Limitation du nombre maximal de « periky » à « mahaloky » par pêcheur à trois (3) unités, après recensement ;

Limitation du nombre de pirogue par pêcheur à une unité, après recensement ;

Gel de l’effectif des matelots pouvant être employés par un mareyeur après recensement ;

Obligation des mareyeurs/collecteurs d’adhérer dans un groupement des mareyeurs/collecteurs, à créer au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.

 

Article 19. Pour la gestion des Chevaquines et « varilava », le nombre d’ « horoba » est limité, au maximum, au niveau de leur effectif actuel, après recensement.

 

Article 20. La pêche aux « malaignisaja » de nuit, 18h00 à 05h00, est interdite dans les eaux maritimes concernées par le Plan.

 

Article 21. Des licences de pêche artisanale, sportive/récréative, à l’intérieur des zones du Plan, sont octroyées aux pêcheurs, dans le cas où la faisabilité technique et financière d’une telle activité est démontrée.

 

Article 22. Les groupements des pêcheurs assurent le suivi des captures au niveau des débarquements.

 

Article 23. La gestion des pêcheries demeure la compétence du Ministère en charge de la pêche.

Dans le cadre de ce Plan, le Ministère en charge de la pêche adopte la cogestion et responsabilise les groupements de pêcheurs. Cette cogestion est réalisée par le biais soit d’une convention collective ou « dina » adoptée par les membres du groupement des pêcheurs officiellement enregistrés, visée par la Direction Régionale en charge de la pêche et homologuée par le tribunal compétent, soit par le transfert de gestion réalisé par le biais d’un cahier de charge établi par le Ministère en charge de la Pêche.

La cogestion inclut la surveillance communautaire.

 

Article 24. Les conflits sociaux entre les pêcheurs résidents et les pêcheurs migrants sont réglés en concertation entre les belligérants et les autorités locales.

 

Article 25. Le partage des résultats de recherche en matière de pêche est obligatoire.

Un protocole de collaboration avec les institutions de recherches est à établir.

 

Article 26. Les fonctions et attributions demeurant de la seule compétence du Ministère en charge de la pêche, dans le cadre de l’exécution de ce Plan, sont les suivantes :

Recherche et analyse des informations nécessaires à la gestion des pêcheries et large diffusion des résultats ;

Délivrance, renouvellement des licences et autorisations de pêche industrielle, artisanale et sportive/récréative, respectant les dispositions fixées par le Plan ;

Octroi et renouvellement des cartes de mareyeurs et permis de collecte dans le respect des dispositions du Plan ;

Fixation des redevances sur les activités de pêche industrielle, artisanale et sportive/récréative, de collecte et de mareyage ;

Collecte et traitement des données statistiques et économiques sur la pêche industrielle, artisanale, sportive/récréative, et à petite échelle, sur la collecte, le mareyage et la diffusion des résultats ;

Délivrance des cartes de pêcheurs, immatriculation des pirogues et marquage des engins de pêche ;

Contrôle et surveillance inopinés des pêches ou missions d’appui ponctuelles à la demande ;

Retrait de l’habilitation d’un groupement de pêcheurs à participer dans la gestion des pêches, en cas de manquement de ces derniers à leurs obligations ;

Autres fonctions régaliennes de l’Etat relatives à la gestion des pêches au niveau national et régional.

 

Article 27. Les fonctions et attributions transférées aux groupements de pêcheurs, dans le cadre de l’exécution de ce Plan, sont les suivantes :

Organisation globale de l’exploitation des ressources halieutiques de la zone concernée par le Plan, hormis celle de la pêche industrielle ;

Proposition de modification ou d’adaptation de la réglementation par rapport au contexte local d’exploitation des ressources halieutiques ;

Gestion pratique de l’attribution des droits d’accès à la ressource, en apportant un avis sur l’attribution, sur la suspension provisoire de l’utilisation et sur le retrait définitif des cartes de pêcheur ;

Reconnaissance du statut de pêcheur professionnel d’un membre de groupement, par l’acceptation de son adhésion et de son maintien dans le groupement ;

Délimitation de zones interdites d’exploitation, en dehors de celles déjà instaurées par voie réglementaire ;

Délimitation et organisation de l’exploitation de zones à utilisation strictement limitée ;

Collecte de données sur les captures et l’effort de pêche, pour la petite pêche, la pêche artisanale et la pêche sportive/récréative, avec un encadrement approprié ;

Fixation et perception des droits d’usage de débarcadère.

 

Article 28. Les fonctions et attributions suivantes sont assumées par les acteurs locaux concernés et énumérés pour chacune d’elle :

Règlement des conflits entre les groupements de pêcheurs ;

Contribution à l’application des dispositions nécessaires pour permettre aux pêcheurs résidant à l’extérieur du Fokontany d’obtenir une autorisation d’accès dans la zone concernée par le Plan et à ses ressources halieutiques ;

Contribution au suivi du respect des « dina » déjà existants par les pêcheurs migrants ;

Contribution à l’organisation d’une surveillance communautaire des pêches.

 

Article 29. Les fonctions et attributions assumées conjointement par le Ministère en charge de la pêche et les acteurs énumérés à l’article 3 du présent arrêté, sont les suivantes :

Décisions sur les niveaux d’effort de pêche à appliquer par la petite pêche (effectif des pêcheurs et matelots, nombre et caractéristiques des engins et des embarcations des pêches,…) dans la zone concernée par le Plan, sur les différentes ressources halieutiques qui s’y trouvent ;

Décisions sur le nombre maximal de sorties de pêche journalière, les moments où la pêche est interdite ;

Décisions sur les engins et techniques de pêche à interdire dans la zone concernée par le Plan ;

Décisions sur les périodes d’ouverture et de fermeture de diverses activités de pêche réalisées dans la zone concernée par le Plan, en dehors des périodes de fermeture adoptées à l’échelon national, et sur la taille minimale de capture ;

Renforcement des capacités des acteurs intervenants dans la mise en œuvre du Plan ;

Recherche de financement pour la réalisation du Plan ;

Contribution à la mise à jour du Plan.

 

Article 30. Il est créé un comité de pilotage, organe délibérant, chargé de veiller à la réalisation des objectifs fixés, de mobiliser les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du Plan et d’assurer le suivi de l’application des mesures adoptées.

Ce comité décide de l’opportunité d’ajuster, si nécessaire, les dispositions de la mise en œuvre. Il coordonne la mise à jour du Plan.

Le comité de pilotage est composé de :

Ministère en charge de la Pêche qui en assure la présidence, en tant que maître d’ouvrage et qui peut se faire représenter par la Direction Régionale en charge de la Pêche de la Région DIANA ;

Direction Régionale en charge de la Pêche de la Région DIANA ;

Région DIANA ;

Préfecture de la Région DIANA ;

Préfecture de Police de Nosy Be ;

Quatre représentants des plateformes BATAN ;

Représentant de l’ONG Wildlife Conservation Society ou WCS ;

Représentant de l’ONG World Wildlife Fund for Nature ou WWF ;

Représentant de l’ONG Blue Ventures ou BV ;

Représentant de l’ONG Madagascar Botanical Garden ou MBG ;

Représentant du Centre National de Recherche Océanographique ou CNRO ;

Représentant de l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture ou OEPA ;

Représentant de l’Unité Statistique Thonière d’Antsiranana ou USTA ;

Représentant de l’Université d’Antsiranana.

 

Article 31. La structure d’exécution du Plan, est chargée de l’exécution des mesures de gestion des pêcheries fixées par le Plan.

Elle propose les modifications éventuelles pour améliorer la mise en œuvre de ces mesures ou du Plan, dans son ensemble.

La structure d’exécution du Plan est constituée de :

Trois Circonscriptions en charge de la Pêche (Ambilobe, Ambanja et Nosy Be) ;

CSP ;

CSC ;

Groupements des pêcheurs à petite échelle ;

Unions des Coopératives des Pêcheurs ;

Fédérations des Pêcheurs ;

Plateforme du PAP BATAN ;

24 Communes concernées par le Plan;

4 Districts concernés par le Plan ;

Structures locales de concertation (CRADES, PFED, ROSEDA) ;

Représentants des AMPs Ankarea et Ankivonjy ;

Représentant des mareyeurs ;

Représentant des collecteurs ;

Représentant de la Pêche Sportive/récréative ;

Représentant de la Pêche Industrielle ;

Représentant de la Pêche Artisanale ;

Représentant du Centre d’Etudes et de Développement de la Pêche.

 

Article 32. Il est créé une structure d’appui pour l’encadrement de l’exécution du Plan qui est chargée d’organiser et d’encadrer les associations villageoises et de pêcheurs ainsi que les différents acteurs locaux sur le terrain dans l’appropriation du Plan, la sensibilisation et la mobilisation de leurs membres pour la mise en œuvre des dispositions prévues dans le Plan.

Cette structure d’appui est composée de :

3 Circonscriptions en charge de la pêche concernées (Ambilobe, Ambanja, Nosy Be) ;

Organisations Non Gouvernementales (WCS, WWF, BV, MBG);

Autres intervenants autorisés par le Ministère en charge de la Pêche ;

Projet SWIOFISH 2.

 

Article 33. La durée de validité du PAP BATAN est de cinq (5) ans renouvelable, à compter de la date de publication du présent arrêté.

 

Article 34. La mise à jour du Plan doit être effectuée selon les modalités adoptées pour son élaboration, après une évaluation des résultats de sa mise en œuvre à effectuer au cours de la troisième année de chaque période de validité.

 

Article 35. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article IV de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 9 juin 2017

Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François

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