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Arrêté n°14298/2012 du 11 Juillet 2012 Fixant les modalités de délivrance, de condition d’utilisation et de renouvellement du permis de collecte des produits halieutiques d’origine eau douce et saumâtre.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 12. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Sommaire

MINISTERE DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ARRETE N° 14298/2012

Fixant les modalités de délivrance, de condition d’utilisation et de renouvellement du permis de collecte des produits halieutiques d’origine eau douce et saumâtre

LE MINISTRE DE LA PÊCHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°2011-014 du 18 décembre 2011 portant insertion de l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 réglementant la pêche et l’aquaculture;
• Vu le Décret n°2004-169 du 03 février 2004 portant organisation des activités de la pêche et des collectes des produits halieutiques dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat;
• Vu le Décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et le n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-722 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté interministériel n°1229/2011 du 09 février 2011 portant refonte de l’Arrêté n°7239 du 14 avril 2004 fixant les redevances en matière de collecte de produits halieutiques d’eau douce;
ARRETE :

 

 

Article premier. En application de l’article 14 du Décret n° 2004-169 du 03 février 2004, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance, de condition d’utilisation et de renouvellement du permis de collecte.

 

Section Première – Modalités de délivrance du permis de collecte

Article 2. En sus des dispositions mentionnées dans l’article 14 du Décret n°2004-169 du 03 février 2004 et en application du Décret n°2011-722 du 06 décembre 2011, les avis de la Direction Régionale ainsi que de la Circonscription Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques sont exigés.

Le permis de collecte est délivré avec un carnet appelé carnet d’expédition comprenant des feuillets de différentes couleurs ayant chacun leur destination, telle que stipulée dans les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté.

La liste des bénéficiaires du permis de collecte est affichée à chaque campagne dans les locaux des bureaux des Directions Régionales ou Services Régionaux de la Pêche et des Ressources Halieutiques du lieu où se trouvent le ou les districts de collecte concernés.

Aucune délivrance de permis de collecte ne peut plus être effectuée à partir du premier juillet de chaque année.

 

Article 3. Il est délivré deux originaux du permis de collecte par zone demandée.

Toutefois, sur demande du titulaire qu’il soit personne physique ou morale, un permis de collecte par véhicule, comprenant le numéro minéralogique du véhicule, peut être délivré à titre gratuit à condition que le véhicule en question soit immatriculé au nom de la personne ou de la société titulaire du permis de collecte et transporte uniquement les produits collectés.

 

Section II – Conditions d’utilisation du permis de collecte

Article 4. Il est strictement interdit de se servir d’une photocopie du permis de collecte voire même si le document est certifié conforme à l’original.

 

Article 5. En cas de perte du permis de collecte, le titulaire doit envoyer immédiatement la déclaration de perte au Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques qui prendra les mesures nécessaires.

 

Article 6. Lors d’un contrôle effectué par les agents du Centre de Surveillance des Pêches et/ou des forces de l’ordre, les pièces suivantes doivent obligatoirement être présentéespar le collecteur :

L’original du permis de collecte; et

Le visa de conformité, premier feuillet du carnet d’expédition, et/ou le Certificat d’Origine et de Salubrité (C.O.S.) délivré par un vétérinaire officiel.

 

Article 7. Le titulaire d’un permis de collecte doit obligatoirement envoyer mensuellement le rapport statistique, qui est le troisième feuillet du carnet d’expédition, avant le cinq du mois suivant à la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques BP 1699 ANTANANARIVO-101.

Le rapport statistique doit être visé et rempli correctement et de manière lisible par le service décentralisé en charge de la pêche et de l’aquaculture.

 

Section III – Modalités de renouvellement du permis de collecte

Article 8. Le permis de collecte est renouvelé à partir de 15 décembre de l’année en cours jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

A chaque renouvellement, les deux originaux du permis de collecte ainsi que les souches du carnet d’expédition détenu par le titulaire, visées par le service en charge de la pêche et des ressources halieutiques du lieu de collecte doivent être présentés.

Le permis de collecte est personnel et le titulaire ne peut en aucun cas le céder ou le louer à une tierce personne.

Le renouvellement du permis de collecte doit être effectué:

par la personne titulaire du permis

ou une personne mandatée par le titulaire:

s’il s’agit d’une personne physique, par le titulaire;

s’il s’agit d’une personne morale, par la personne dûment mandatée par la société.

 

Section IV – Dispositions diverses

Article 9. Le non envoi du rapport statistique est passible de sanction administrative. Dans le cas où aucune activité n’a été effectuée, le rapport doit toujours être envoyé avec mention "Néant" ou "Tsy niasa". Si l’opérateur reste sans activité pendant une période dépassant les deux mois, une lettre expliquant l’arrêt des activités doit parvenir à la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques.

 

Article 10. Sans préjudice de l’application des dispositions pénales en vigueur, le non respect des dispositions réglementaires relatives à l’exercice de collecte des produits d’eau douce peut entraîner le retrait provisoire ou définitif du permis de collecte.

 

Article 11. Toute décision de retrait du permis de collecte enlève à son propriétaire le droit d’exercer le métier de collecteur.

 

Article 12. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 13. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article IV de l’Ordonnance n°62041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Arrêté entre en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante, notamment par radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 11 juillet 2012

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
MANORIKY Sylvain

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