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Arrêté n°14470/2012 du 13 Juillet 2012 Portant obligation de prestation de serment pour les examinateurs de permis de conduire.

Toutes dispositions contraires, abrogées

MINISTERE DES TRANSPORTS

ARRETE N° 14470/2012

Portant obligation de prestation de serment pour les examinateurs de permis de conduire

LE MINISTRE DES TRANSPORTS
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 Septembre 2011 ;
• Vu l’Ordonnance n° 062-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 Mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’ordonnance n° 062-066 du 27 septembre 1962;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernement d’Union Nationale;

 

 

Article premier. Les examinateurs de permis de conduire doivent prêter un serment avant d’exercer les attributions que leur confèrent, dans les domaines de délivrance des permis de conduire, la loi et les règlements en vigueur. Ils prêtent serment dans les conditions fixées par le présent arrêté.

 

Article 2. Sur les examinateurs ayant fait l’objet de nomination à partir de l’année 2003, seuls ceux en exercice effectif sont retenus. La liste de ces examinateurs est établie par le Ministère des Transports.

 

Article 3. Le serment est prononcé, en audience publique, devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve le Centre d’examen de Permis de Conduire où est affecté l’examinateur ou à Antananarivo.

 

Article 4. La formule du serment est la suivante :

 » Je jure de bien remplir fidèlement et en toute objectivité la mission qui m’est confiée « 

 » Miniana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany sy tsy hijereko tavan’olona ny asa ampanaovina ahy »

 

Article 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 6. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 13 juillet 2012

Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA

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