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Arrêté n°1457/62 du 04 Juillet 1962 Accordant à la société Malgache d’Exploitation et d’exportation forestières un permis d’exploitation forestière dans la sous-préfecture de Maroantsetra

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU PAYSANNAT

ARRETE N° 1457

Accordant à la Société Malgache d’Exportation et d’Exportation forestières un permis d’exportation forestière dans la sous-préfecture de Maroantsetra.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ;
• Vu le décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier ;
• Vu 1’arreté du 17 novembre 1930 réglant 1’application de ce décret et les textes subséquents ;
• Vu la convention du 14 mars 1961 entre le Gouvernement de la République Malgache et la "Skeda Timber" ;
• Vu 1’arrete n° 2353 du 5 décembre 1961 fixant certaines conditions d’application de la convention en date du 14 mars 1961 entre le Gouvernement de la République Malgache et la société "Skeda Timber" ;
• Vu la demande en date du 26 juin l961 formulée par le président de la société générale Malgache d’exploitation et d’exportation forestières ;
• Sur proposition du Ministre de 1’agriculture et du paysannat,
ARRETE :

 

 

Article premier. Est accordé à la Société Générale Malgache d’exploitation et d’exportation forestières (S.M.E.F.), société à responsabilité limitée au capital social de 20 000 000 de francs C.F.A., constituée conformément a 1’article premier de la convention du 14 mars 1961 entre le Gouvernement de la Republique Malgache et la Société Skeda Timber, dont le siège social est, 6, rue Bergé, à Tananarive, représentée par M. Arturo Ajo, directeur général adjoint, fondé de pouvoir.

Le droit d’exploiter les produits principaux d’un lot forestier d’une surface approximative de cinquante-six mille hectares (50 000 ha), sis dans la sous-, préfecture de Maroantsetra ainsi délimité :

Au Nord par une droite joignant le village de Mahavelona au sommet du pic Tongavodiriana ;

A l’Est par une droite nord-sud géographique du sommet précité jusqu’a la mer ;

A l’Ouest par le littoral de la baie d’Antongil, tel au surplus que ce lot est figuré sur le plan annexe au présent arrêté.

 

Article 2. De la superficie du lot défini à l’article premier sont exclus :

Les propriétés privées ;

Les terrains de culture ;

Les surfaces déjà accordées en permis d’exploitation forestière ou ayant fait l’objet d’une demande de permis, avant la date du présent arrêté.

 

Article 3. Le permis d’exploiter est accordé pour une durée de sept ans pour compter de la date de promulgation de la loi portant ratification de la convention susvisée du 14 mars 1961.

 

Article 4. L’exploitation aura lieu suivant les règles et conditions fixées par le décret du 25 janvier 1930, 1’arrêté et le cahier général des charges du 17 novembre 1930 sauf dérogations et clauses spéciales insérées au cahier des charges particulières annexé au présent arrêté.

 

Article 5. Les redevances prévues à l’arrêté 5 de la convention du 14 mars 1961 seront perçues par le chef de la circonscription domaniale et foncière de Tamatave au vu d’états trimestriels établis par la délégation provinciale des eaux et forêts d’après les laissez-passer prévus par l’article 7 du cahier des charges particulières annexé au présent arrêté.

 

Article 6. La S.M.E.F. devra payer dès signature du présent arrêté :

La somme de cinq cents francs pour frais forfaitaires de constitution de dossier;

La somme de cent cinquante francs pour prix du photo bleu annexé au présent arrêté.

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de la S.M.E.F.

 

Article 7. Le droit d’exploiter accordé à la S.M.E.F. par le présent arrêté ne sera cessible ni transmissible.

 

Article 8. L’inobservation des clauses cahier des charges du 17 novembre 1930 et du cahier des charges particulières annexé au présent arrêté pourra entraîner le retrait du droit d’exploiter, sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

 

Article 9. Le Ministre de 1’agriculture et du paysannat est chargé de 1’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache et communiqué partout où besoin sera.

 

Tananarive, le 4 juillet 1962

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Le Vice-président du Gouvernement et par Gouvernement:
Calvin TSIEBO.

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