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Arrêté n°15097/2011 du 08 Avril 2011 Fixant l’organisation de l’élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature

. Toutes dispositions contraires : abrogées
. Abrogé par arrêté n°15944/2011 du 26/04/2011, J.O n°3369 du 30/05/2011 page 732

MINISTERE DE LA JUSTICE

ARRETE N° 15097/2011

Fixant l’organisation de l’élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
• Vu la Constitution,
• Vu l’Ordonnance n°2005-005 du 22 mars 2006 portant Loi Organique relative au Statut de la Magistrature modifiée par la Loi Organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• Vu la Loi Organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;
• Vu le Décret n°2009-980 du 14 juillet 2009 modifiant et complétant le décret n°2008-438 du 05 mai 2008 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation de son Ministère;
• Vu le Décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu la note circulaire n°143/MJ/SP/11 du 28 mars 2011 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

 

 

Article premier. Le présent arrêté détermine les modalités d’application des articles 2 à 5 de la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature et fixe l’organisation de l’élection des membres magistrats devant siéger au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Du mandat:

 

Article 2. En application de l’article 4 de la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, les membres dudit Conseil, élus et désignés, le sont pour trois ans.

Le mandat des membres élus et désignés du Conseil supérieur de la Magistrature commence à la date du premier jour de la première session et expire la même date trois ans après.

 

Article 3. Pour chaque nouveau mandat, le Conseil Supérieur de la Magistrature tient sa première session le deuxième mercredi après la date d’expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Des élections:

 

Article 4. Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de veiller à la bonne application des dispositions législatives et règlementaires concernant les élections des membres magistrats.

Il est chargé d’informer les organismes et entités en dehors du corps de la magistrature afin que ces derniers procèdent également aux élections, ou éventuellement à la désignation, de leurs nouveaux représentants au sein du Conseil.

 

Article 5. Les élections générales et la désignation sont organisées tous les trois ans au cours des quatre mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

 

Article 6. Sont électeurs les magistrats régis par le Statut de la magistrature en activité à la date des élections.

 

Article 7. Sont éligibles les magistrats visés à l’article précédent à l’exclusion de ceux visés au point 3 de l’article 2 de la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 8. La liste des magistrats électeurs et éligibles est établie par le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les chefs de cours et de juridiction.

Les magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté et classés par catégorie suivant qu’ils appartiennent à la Chancellerie, à la Cour de cassation, au Conseil d’Etat, à la Cour des comptes, aux Cours d’appel, aux tribunaux de première instance, aux tribunaux administratifs, aux tribunaux financiers.

Les magistrats détachés ou mis à disposition sont inscrits dans le collège des magistrats du ressort de la Cour d’appel où ils sont électeurs.

 

Article 9. Les candidatures sont adressées directement au secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature où elles doivent parvenir, à peine d’irrecevabilité au plus tard deux avant la date de l’élection.

 

Article 10. Une commission électorale est créée au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature pour procéder à la sélection des candidats éligibles, aux opérations de dépouillement, à l’arrêtage et à la proclamation des candidats élus, et du tout dresser procès-verbal.

 

Article 11. La commission électorale est composée:

Du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature;

D’un représentant de la Chancellerie désigné par décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

De trois représentants des juridictions relevant respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier, non candidats, choisis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur une liste de six magistrats proposée par le Syndicat des Magistrats de Madagascar;

Un membre du Syndicat des Magistrats de Madagascar.

 

Article 12. La liste des candidats éligibles, répartis suivant les modalités prévues aux alinéas 2 de l’article 8 ci-dessus est arrêtée par le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Elle est diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de Cours et Juridictions pour être portée à la connaissance des électeurs de leurs ressorts respectifs.

 

Article 13. A la liste des candidats sont joints autant d’enveloppes spéciales et de bulletins uniques de vote qu’il y a d’électeurs inscrits.

Le modèle de bulletin unique de vote avec ses caractéristiques est fixé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 14. L’enveloppe spéciale destinée à recevoir le bulletin de vote, ne doit comporter aucune indication permettant d’identifier l’électeur.

L’inobservation de ces dispositions entraîne la nullité du bulletin.

 

Article 15. La date de l’élection, qui doit se tenir le même jour dans toutes les juridictions, est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Après avoir voté, chaque électeur émarge sur une fiche établie à cet effet.

 

Article 16. Le magistrat représentant les trois Cours composant la Cour suprême est élu en assemblée générale.

Cette assemblée est composée de magistrats électeurs au sens de l’article 6 du présent arrêté.

Le magistrat représentant les tribunaux financiers est élu par tous les magistrats de l’ordre financier, autres que ceux visés à l’alinéa premier.

Le magistrat représentant les tribunaux administratifs est élu par tous les magistrats de l’ordre administratif, autres que ceux visés à l’alinéa premier.

Du scrutin:

 

Article 17. Le greffier en chef est chargé de l’organisation de l’élection au sein de la Cour ou de la Juridiction dans lequel il est en fonction et de la constitution du bureau de vote dont il est le Président.

 

Article 18. Le bureau de vote est composé de:

Un Président,

Un ou plusieurs secrétaires.

 

Article 19. Les membres du bureau de vote ne peuvent avoir des liens familiaux avec les candidats.

 

Article 20. Le greffier en chef assure la police du bureau de vote.

 

Article 21. Les bulletins de vote ne sont mis à la disposition des électeurs que dans le bureau de vote le jour du scrutin. A cet effet, le pli comportant la mention « bulletin unique de vote » ne peut être ouvert que le jour du scrutin et en présence des membres du bureau de vote.

 

Article 22. L’urne et les bulletins de vote ne doivent être déposés au bureau de vote qu’après constat contradictoire devant les premiers électeurs présents sur les lieux.

 

Article 23. L’urne doit être fermée au moyen de deux serrures ou deux cadenas dissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du Président du bureau de vote, l’autre entre les mains du secrétaire le plus âgé.

 

Article 24. L’urne ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe à introduire par chaque électeur. Elle doit être visible par tous.

 

Article 25. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions leur sont interdites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bureau de vote.

 

Article 26. Toute distribution, tout affichage, tout slogan écrit, toute photo et autres documents de propagandes sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur du bureau de vote le jour du scrutin.

 

Article 27. A son entrée dans le bureau de vote, chaque électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation de sa Carte Nationale d’Identité ou de sa Carte Professionnelle.

Après vérification par le Président du bureau de vote de son inscription sur la liste électorale, l’électeur doit prélever un exemplaire du bulletin unique de vote ainsi qu’une enveloppe spéciale vide.

Sans quitter la salle, l’électeur doit se rendre à l’isoloir prévu à cet effet, afin de cocher son choix sur le bulletin unique et de le mettre dans l’enveloppe spéciale.

 

Article 28. Après avoir introduit l’enveloppe dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement.

 

Article 29. En aucun cas, le Président du bureau de vote ne doit autoriser à voter, l’électeur qui refuse de se rendre à l’isoloir et marque publiquement son choix sur le vote.

A cet effet, il doit inviter ce dernier à sortir directement du bureau de vote et à consigner les faits dans le procès-verbal.

 

Article 30. Le vote par procuration est autorisé mais chaque électeur n’a droit qu’à une seule procuration dûment signée par le mandataire. Une copie de la procuration signée est envoyée directement par voie électronique au Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 31. Les originaux des procurations sont annexés aux procès-verbaux et contre signés par les membres du bureau de vote.

 

Article 32. Les magistrats en mission le jour du scrutin, en dehors de leur résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent voter en présentant leur ordre de mission au Président du bureau de vote de la Juridiction où ils se trouvent en service ou temporairement affectés. Une liste additive sera établie à cet effet.

 

Article 33. La présentation des candidats dans le bulletin unique de vote se fait par ordre d’arrivée de la candidature auprès du secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 34. Lorsque le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est supérieur au nombre des émargements dans la liste électorale, il y a lieu de retrancher au hasard le nombre d’enveloppe égal à l’excédant constaté.

A l’inverse, tout excédant d’émargement constaté par rapport au nombre des enveloppes trouvées dans l’urne est considéré comme nul.

Ces opérations sont mentionnées au procès-verbal. Les enveloppes retranchées contresignées et non dépouillées y sont annexées.

 

Article 35. A la clôture du scrutin, devant le public et dans le bureau de vote, les membres du bureau de vote procèdent aux opérations ci-après:

Arrêtage du nombre de votant sur la liste d’émargement y compris la liste additive;

Ouverture de l’urne afin de déterminer les nombres des enveloppes sans les dépouiller;

Etablissement du procès-verbal relatif au déroulement de l’élection;

Etablissement du bordereau récapitulatif;

Mise sous pli cacheté de tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal ainsi que le bordereau récapitulatif.

En aucun cas, les membres du bureau de vote ne peuvent ouvrir les enveloppes.

 

Article 36. A l’exception de ceux d’Antananarivo, tous les plis cachetés, incluant tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal ainsi que du bordereau récapitulatif, sont centralisés au siège de la Cour d’appel pour être remis au représentant dépêché par le secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président du bureau de vote, accompagné d’un magistrat désigné par ses pairs sont chargés d’acheminer lesdits plis cachetés au siège de la Cour d’appel du ressort.

A la réception du dernier pli cacheté, le greffier en chef de la Cour d’appel accompagné du représentant dépêché par le secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, procèdent à leur tour à l’acheminement desdits plis cachetés au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les frais y afférents sont supportés par le budget du Conseil Supérieur de la Magistrature,

 

Article 37. Pour les Cours et Juridictions du ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo, le tribunal administratif et le tribunal financier d’Antananarivo, les plis seront directement acheminés par le Président du bureau de vote au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 38. Huit urnes, destinées à recevoir toutes les enveloppes spéciales contenant les bulletins uniques, provenant respectivement des six Cours d’appel, des Tribunaux Administratifs et des Tribunaux Financiers sont déposées au siège du secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les enveloppes non dépouillées y sont déposées dès leur arrivée et après collationnement avec les procès-verbaux.

Lesdites urnes sont fermées au moyen de deux serrures ou de deux cadenas dissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature et l’autre entre les mains d’un représentant du Syndicat des Magistrats de Madagascar dûment mandaté par ce dernier.

Du dépouillement:

 

Article 39. Le dépouillement est fait publiquement par la commission électorale prévue par les articles 10 et 11 du présent arrêté au siège du Conseil Supérieur de la Magistrature au plus tard dans un délai de soixante douze heures à compter de la réception du dernier pli.

 

Article 40. Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuls sur le nombre des votants.

 

Article 41. Est considéré comme blanc ou nul:

L’enveloppe spéciale portant des traces permettant d’identifier l’électeur;

Le bulletin dont aucune option n’a été marquée;

Le bulletin sur lequel deux ou plusieurs options sont marquées;

Le bulletin portant des ratures ou des traces injurieux;

Le bulletin déchiré.

 

Article 42. La liste des candidats élus est diffusée au Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature et adressée à la Chancellerie, à tous les Chefs de Cour et de Juridiction pour être portée à la connaissance des magistrats.

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 43. Les magistrats stagiaires de la promotion 2008 ne pouvant rejoindre leur lieu d’affectation au jour du scrutin, effectuent leur vote au sein de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes à l’exception de ceux affectés à la Chancellerie, à la Cour Suprême, aux tribunaux administratif et financier et dans les Juridictions du ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo.

 

Article 44. Le secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature est chargé de désigner les membres du bureau de vote à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

 

Article 45. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté, les élections des membres appelés à siéger pour la période 2011-2014 sont organisées dans le courant du mois d’avril 2011.

 

Article 46. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de:

L’arrêté n°3272/2008 du 8 février 2008 fixant les modalités des élections des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature;

L’arrêté n°1013/2011 du 3 février 2001 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°3272/2008 du 8 février 2008 fixant les modalités des élections des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature;

L’arrêté n°1014/2011 du 3 février 2011 relatives aux élections des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature;

L’arrêté n°15097/2011 fixant l’organisation l’élection des membres magistrats du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 47. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 08 avril 2011

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY Christine

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