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Arrêté n°15429/2016 du 26 Juillet 2016 Fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement.

CNLEGIS | ABROGE | Arrêté n° 28560/2010 du 24 Juin 2010
LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 13.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté notamment les dispositions de l’arrêté n° 28560/2010-MTA/SG/DGT/DNCS du 24 Juin 2010
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté n° 28560/2010-MTA/SG/DGT/DNCS du 24 Juin 2010

Sommaire

MINISTERE DU TOURISME,

ARRETE N°15429/2016

Fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement.

LE MINISTRE DU TOURISME
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
• Vu le décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 portant refonte du décret n°96-773 du 3 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°52016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-640 du 11 mai 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-296 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :

 

 

Article premier.- En application de l’article 67 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001, il est institué une commission de classement des établissements d’hébergement et de restauration dans chaque démembrement du Ministère en charge du Tourisme.

 

I.COMPOSITION

Article 2.- La Commission de classement est composée :

Du Responsable du Ministère en charge du Tourisme à chaque démembrement ;

Du Directeur Exécutif ou du Responsable de l’Office Régional du Tourisme ;

D’un Administrateur de l’Office Régional du Tourisme ;

D’un représentant de la Direction Régionale chargée de la Sécurité Publique ;

D’un représentant de la Direction Régionale chargée de la Santé.

Chaque représentant doit avoir un suppléant.

 

Article 3.- Le Directeur Régional ou le Délégué en charge du Tourisme, assure la présidence de la commission de classement.

 

Article 4.- La nomination des membres de chaque commission de classement est constatée par décision du Ministre en charge du Tourisme, sur proposition des organismes ou des entités concernés.

 

Article 5.- La commission de classement peut faire appel à des personnes extérieures pour des questions relevant de leur compétence particulière.

 

Article 6.- Le secrétariat de la commission de classement est assuré par le chef de service en charge du développement touristique du lieu d’implantation de l’établissement.

 

II.FONCTIONNEMENT ET ROLE

Article 7.- Le secrétaire de chaque commission de classement assure :

La préparation de l’ordre du jour de la réunion et les dossiers y afférents ainsi que la convocation des membres de ladite commission ;

La rédaction du procès-verbal dans lequel est mentionnée la catégorie de classement proposée par la commission ;

La transmission du procès-verbal à la Direction en charge du classement ;

 

Article 8.- La commission de classement est convoquée par son Président aussi souvent que nécessaire.

 

Article 9.- La commission, sur la base des fiches de récolement établies par le service en charge du développement touristique procède à l’étude de dossiers et émet leur proposition.

 

Article 10.- Le secrétariat transmet les procès-verbaux à la Direction en charge du classement pour approbation et préparation des projets de décision en vue de la signature du Ministre en charge du Tourisme.

 

Article 11.- A la suite de dégradation de l’établissement constatée par des agents habilités à faire le contrôle ou des réclamations expresses des clients, tout établissement peut faire l’objet de déclassement.

Ce déclassement suit la même procédure que celui du classement.

 

Article 12.- Tout promoteur ayant procédé à une amélioration de l’aménagement et des prestations de son établissement peut saisir la commission en vue d’un reclassement.

 

Article 13.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté notamment les dispositions de l’arrêté n°28560/2010-MTA/SG/DGT/DNCS du 24 juin 2010.

 

Article 14.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 26 juillet 2016

Le Ministre du Tourisme,
Roland RATSIRAKA,

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