MINISTERE DU TOURISME,
ARRETE N°15429/2016
Fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement.
LE MINISTRE DU TOURISME
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme ;
• Vu le décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 portant refonte du décret n°96-773 du 3 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°52016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-640 du 11 mai 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-296 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :
Article premier.- En application de l’article 67 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001, il est institué une commission de classement des établissements d’hébergement et de restauration dans chaque démembrement du Ministère en charge du Tourisme.
I.COMPOSITION
Article 2.- La Commission de classement est composée :
• Du Responsable du Ministère en charge du Tourisme à chaque démembrement ;
• Du Directeur Exécutif ou du Responsable de l’Office Régional du Tourisme ;
• D’un Administrateur de l’Office Régional du Tourisme ;
• D’un représentant de la Direction Régionale chargée de la Sécurité Publique ;
• D’un représentant de la Direction Régionale chargée de la Santé.
Chaque représentant doit avoir un suppléant.
Article 3.- Le Directeur Régional ou le Délégué en charge du Tourisme, assure la présidence de la commission de classement.
Article 4.- La nomination des membres de chaque commission de classement est constatée par décision du Ministre en charge du Tourisme, sur proposition des organismes ou des entités concernés.
Article 5.- La commission de classement peut faire appel à des personnes extérieures pour des questions relevant de leur compétence particulière.
Article 6.- Le secrétariat de la commission de classement est assuré par le chef de service en charge du développement touristique du lieu d’implantation de l’établissement.
II.FONCTIONNEMENT ET ROLE
Article 7.- Le secrétaire de chaque commission de classement assure :
• La préparation de l’ordre du jour de la réunion et les dossiers y afférents ainsi que la convocation des membres de ladite commission ;
• La rédaction du procès-verbal dans lequel est mentionnée la catégorie de classement proposée par la commission ;
• La transmission du procès-verbal à la Direction en charge du classement ;
Article 8.- La commission de classement est convoquée par son Président aussi souvent que nécessaire.
Article 9.- La commission, sur la base des fiches de récolement établies par le service en charge du développement touristique procède à l’étude de dossiers et émet leur proposition.
Article 10.- Le secrétariat transmet les procès-verbaux à la Direction en charge du classement pour approbation et préparation des projets de décision en vue de la signature du Ministre en charge du Tourisme.
Article 11.- A la suite de dégradation de l’établissement constatée par des agents habilités à faire le contrôle ou des réclamations expresses des clients, tout établissement peut faire l’objet de déclassement.
Ce déclassement suit la même procédure que celui du classement.
Article 12.- Tout promoteur ayant procédé à une amélioration de l’aménagement et des prestations de son établissement peut saisir la commission en vue d’un reclassement.
Article 13.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté notamment les dispositions de l’arrêté n°28560/2010-MTA/SG/DGT/DNCS du 24 juin 2010.
Article 14.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 juillet 2016
Le Ministre du Tourisme,
Roland RATSIRAKA,