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Arrêté n°15467/2013 du 01 Août 2013 Règlementant la délivrance d’une autorisation d’exercer le métier d’herboriste.

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 15467/2013

Reglèmentant la délivrance d’une autorisation d’exercer le métier d’herboriste.

LE MINISTRE DU COMMERCE,
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS p.i,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 97-039 du 04 novembre 1997 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar ;
• Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces, de faune et de flore sauvages;
• Vu la loi n° 2011-002 du15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu l’ordonnance n° 88-015 du 01 septembre 1988 relative a la politique d’exportation ;
• Vu le décret n° 88-327 du 01 septembre 1988 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n 88-015 du01 septembre 1988 ci-dessus ;
• Vu le décret n° 92-424 du 03 avril 1992 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’Etranger et des exportations de marchandises a destination de l’Etranger ;
• Vu le décret n° 92-782 du 02 septembre 1992 abrogeant certaines dispositions du décret n° 92-424 du 03 avril 1992 portant règlementation des importations de marchandises en provenance de l’Etranger et des exportations de marchandises à destination de l’Etranger ;
• Vu le décret n° 2003-1097 du 25 novembre 2003 règlementant la vente des plantes médicinales, la fabrication et la vente des médicaments à base de plantes ;
• Vu le décret n° 2007-805 du 21 août 2007, portant reconnaissance de l’Exercice de la Médecine Traditionnelle à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités de l’application de la loi n° 2005-018 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ;
• Vu le décret n° 2009-0543 du 8 mai 2009 modifié et complété par le décret n° 2011-0422 du 2 août 2011 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2010-0647 du 06 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2010-0371 du 1 janvier 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012-132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Sante Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 87-2915 du 30 juin 1987 relatif à la conduite de l’exploitation des produits accessoires de forêts ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 6686-2000 du 04 juillet 2000 réglementant l’exploitation et la commercialisation de produits accessoires de forêts;
• Vu l’arrêté n° 2013-14 571 du 05 juillet 2013 fixant la liste des plantes ou partie des plantes classées comme stupéfiants,
ARRETENT :

 

 

Article premier. Conformément aux dispositions du décret n° 2003-1097 du 25 novembre 2003 sus visé, celles du présent arrêté réglementent la délivrance d’une autorisation d’exercer le métier d’herboriste.

 

Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

"herboriste" : tout vendeur local et/ou exportateur des plantes médicinales;

"plantes médicinales" : les produits accessoires des forêts utilisées en médecine et à la préparation de produits pharmaceutiques ou chimiques (drosera, Centelle; Catharanthus, Rauwolfia, Pygeum, …);

"produits accessoires des forêts" : les plantes herbacées (drosera, Centelle; Catharanthus, champignons , ….) et les plantes ligneuses (Rauwolfia, Pygeum, Hazunta, Harungena…).

 

Article 3. La vente au public des plantes médicinales et toute exportation, même à titre d’échantillon de toute ou partie des plantes médicinales sont soumises à l’autorisation préalable et conjointe du Ministère chargé du Commerce, du Ministère chargé des Forêts et du Ministère chargé de la Santé.

 

Article 4. La vente au public des plantes et toute exportation, même à titre d’échantillon de toute ou partie des plantes reconnues comme vénéneuses ou abortives sont strictement interdites à Madagascar. La liste des plantes concernées sera dressée et publiée par textes réglementaires.

 

Article 5. La vente au public des plantes et toute exportation, même à titre d’échantillon de toute ou partie des plantes classées stupéfiants inscrites aux tableaux I et II sont strictement interdites à Madagascar. La liste des plantes concernées est fixée par arrêté n°2013- 14 571 du 05 juillet 2013 sus visé.

 

Article 6. Nul ne peut exercer le metier d’herboriste sur le territoire national que s’il réunit les conditions suivantes:

être de nationalité malagasy et avoir au moins dix huit ans; ou une société ayant un statut légal au niveau du dans le territoire national ; ou une Association affiliée à l’Association Nationale de Tradipraticiens de Madagascar (ANTM);

être en règle vis-à-vis des obligations requises aux commerces ;

être engagé pour le rapatriement de devises au niveau du Ministère chargé du Commerce pour tout exportateur de plantes médicinales ;

être engagé dans une convention d’exploitation ou de collectage des plantes médicinales avec le Ministère chargé des Forêts;

être inscrit dans les registres du Ministère chargé de la Santé comme étant "Herboriste".

 

Article 7. Les procédures vis-à-vis de la constitution de dossier de demande d’autoristion d’exercer le métier d’herboriste doivent respecter le circuit ci-après:

Première étape : vérification de la liste des plantes interdites à la vente au niveau du Ministère chargé de la Santé en conformité avec les dispositions de l’article 4 et 5 ci-dessus ;

Deuxième étape : satisfaction aux obligations requises en matière d’exercice d’activités commerciales au niveau du Ministère chargé du Commerce;

Troisième étape : élaboration de la Convention d’exploitation ou de collectage des plantes médicinales et l’autorisation de sortie du territoire national de plantes médicinales au niveau du Ministère chargé des Forêts;

Quatrième étape : délivrance d’une autorisation d’exercer le metier d’herboriste au niveau du Ministère chargé de la Santé.

 

Article 8. Le dossier de demande d’autorisation d’exercer le métier d’herboriste doit être déposé au Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle de la Direction de Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle et doit comporter :

une demande adressée au Ministre chargé de la Santé ;

un certificat de Nationalité ou une photocopie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale;

une copie certifiée conforme à l’originale de la convention d’exploitation ou de collectage des plantes médicinales.

 

Article 9. Les frais afférents à la constitution des différents dossiers sont à la charge du demandeur.

 

Article 10. Un arrêté nominatif portant sera attribué par le Ministère chargé de la Santé à tout demandeur réunissant les conditions stipulées dans l’article 6.

L’appréciation et la délivrance par arrêté, au demandeur ayant réuni les conditions stipulées aux termes des article 6 et 8 ci-dessus, d’une autorisation d’exercer le métier d’herboriste rentrent dans la compétence exclusive du Ministère chargé de la Santé.

 

Article 11. Le contrôle au niveau des marchés locaux et des douanes de la vente des plantes médicinales sera assuré conjointement par le Ministère chargé du Commerce, le Ministère chargé des Forêts et le Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec le Service Central des Stupéfiants et le Service des Douanes.

 

Article 12. Les Herboristes déjà en exercice ont le droit d’exercer sous réserve de régularisation de leur situation dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de la publication du présent arrêté.

 

Article 13. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 1er août 2013

Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga

Le Ministre de l’Environnement et de Forêts,p,i.
Jean Omer BERIZIKY

Le Ministre de l’Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA

Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita

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