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Arrêté n°15823/2007 du 18 Septembre 2007 Portant agrément de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga à dispenser une formation d’ « Officier de Quart Machine ».

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

ARRETE N°15823/2007

Portant agrément de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga à dispenser une formation d' »Officier de Quart Machine »

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la convention internationale STCW 78 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime:
• Vu le Décret N°74-253 du 16 Septembre 1974 fixant le statut et l’organisation de l’ Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga
• Vu le Décret N°2001-631 du 11 Juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer,
• Vu le Décret N°2007-22 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 2007-084 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports et du Tourisme ainsi que l’organisation de son Ministère
• Vu l’Arrêté N°5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation de gens de mer, de délivrance de brevets et de veille,
• Vu l’Arrêté N°9784/2001 du 27 Août 2001 fixant les conditions de délivrance des agréments des établissements,
• Vu l’Arrêté N°9785/2001 du 27 Août 2001 et ses modificatifs portant agrément de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga en tant qu’établissement de formation maritime.
ARRETE :

 

 

Article premier. L’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga est agréée par l’Autorité Administrative maritime malagasy pour dispenser une formation d’élève « Officier de Quart Machine » selon les termes du STCW 95.

 

Article 2. Le contenu du programme d’enseignement pour la formation préparant au Diplôme d' »Elève Officier de Quart Machine » au sein de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga doit respecter les exigences minima prévues par le programme de référence figurant dans la convention STCW 95 Chapitre III section A – III/1 et tableau A-III/1.

 

Article 3. Le cycle de formation précité est organisé selon le régime d’internat.

La formation d' »Officier de Quart Machine » préparant au Diplôme d’ « Elève Officier de Quart Machine » comporte deux années d’études.

 

Article 4. L’admission en première année du cycle de formation d’ « Elève Officier de Quart Machine  » s’effectue par voie de concours national selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

 

Article 5. Les candidats admis à suivre le cycle de formation préparant au Diplôme précité à l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga, sont obligatoirement soumis aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Ecole au moment de leur inscription définitive.

 

Article 6. Le Directeur Général de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale et le Directeur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 18 septembre 2007

Le Ministre des Transports et du Tourisme,
LAPORTE Julien Ravelonarivo

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