MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
ARRETE N° 16 076/2005 Relatif à la création et aux attributions du Comité paritaire de la Formation maritime.
LE MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisation la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
• Vu la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code maritime,
• Vu le décret n°95-134 du 7 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer,
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 5 janvier 2004, n°2004- 680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 7 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2005-161 du 4 avril 2005 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics et des
Transports, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
Article premier. Aux termes des dispositions de la section VIII du décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation des gens de mer, un Comité paritaire de la Formation maritime est créé.
Article 2. Ce Comité est compose de dix-huit (18) membres :
Président: un représentant de l’Autorité chargée de l’Administration maritime;
• Membres :
– Un représentant du Ministère chargé des Transports maritimes;
– Un représentant du Ministère chargé de la Pêche;
– Un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Technique;
– Un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur;
– Un représentant du Ministère chargé de Télécommunication;
– Un représentant du Ministère chargé de la Santé;
– Deux représentants des établissements agrées de formation maritime.
– Cinq représentants des compagnies employant des gens de mer;
– Quatre représentants des gens de mer.
Article 3. Le Comité paritaire de la Formation maritime se réunit deux fois par an en session ordinaire selon un ordre du jour qui comprend notamment le rapport annuel de la Division Assurance Qualité.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président. Les décisions sont à la majorité simple des membres présents. Toutefois, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 4. Le Comité paritaire de la Formation maritime est habilité à donner son avis sur toutes questions relatives à l’enseignement maritime, notamment:
• l’adéquation des programmes de formation aux métiers maritimes: il peut proposer des évolutions des contenus des programmes;
• l’adéquation de l’offre nationale de formation aux besoins de l’industrie maritime: il peut proposer des orientations de la politique nationale de formation pour ce qui concerne les cours de formation à ouvrir ainsi que le nombre de marins à former dans ces cours;
• la qualité de la qualification des marins: il peut donner des avis sur les agréments des établissements de formation et sur le rapport annuel de la Division Assurance Qualité.
Article 5. Sont et demeurent abrogées, les dispositions de l’arrêté n°9 789/2001 du 27 août 2001 relatif à la création et aux attributions du Comité Paritaire de la Formation Marine.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 17 octobre 2005
RANDRIAMAMPIONONA Roland.