MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET,
ARRETE N°16153/2007 Fixant les conditions de remboursement des Douanes et Taxes indûment perçus.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la constitution ;
• Vu le décret n°2007-002 du 20 janvier 2007 portant nomination du premier Ministre, chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-185 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu les articles 14 et 15 du Code des Douanes ;
Arrête :
Article premier.- Le présent arrêté détermine les conditions fixées les autorités compétentes concernant le remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation ainsi que le délai règlementaire accordé pour le dépôt de la demande y afférente.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Remboursement : la restitution totale ou partielle au requérant des droits et taxes acquittés à l’importation ou à l’exportation au titre d’une déclaration réglementaire déposée dans un bureau de Douanes,
2° Droits et Taxes indûment perçus : le montant des droits et taxes excédant celui normalement dû par le redevable.
Article 3.- Il est procédé au remboursement des droits et taxes au sens de l’article 2 ci-dessus dans le cas énumérés ci- après s’ils sont dûment prouvés par le requérant :
1. Erreur matérielle de saisie manuelle ou informatique,
2. Erreur de mise à jour des quotités du tarif en vigueur et/ou des taux de parité de l’ariary dans le décompte de valeur opéré soit manuellement par le déclarant soit automatiquement par le système informatique de la Douane (Sydonia).
Article 4.- 1°/- Toutefois, le remboursement des droits et taxes à l’importation est également accordé lorsqu’il est établi par la production de justification et sous réserve des dispositions du paragraphe 2° ci-dessous, qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Ledit remboursement est dans ce cas, subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction, le cas échéant. Les frais résultats de cette destruction sont à la seule charge du requérant.
2°/- Pour le cas d’espèce cités, il doit être établi en outre que :
a. La défectuosité des marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat existait déjà au moment de la mainlevée ;
b. Les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater de la défectuosité ou de leur non-conformité aux stipulations du contrat ;
c. Les marchandises pour lesquelles le remboursement est demandé sont bien celles-là même qui ont été importées.
Article 5.- Ne peuvent donner lieu à remboursement la présentation a posteriori de :
1°/- toute décision ou autorisation d’exonération partielle ou totale des droits et taxes délivrée par les Autorités légalement habilitées ;
2°/- tout certificat d’origine des marchandises leur conférant un régime préférentiel ; et
3°/- tout document rectificatif des éléments constituant la valeur en douane, sauf cas de force majeur dûment prouvé et reconnu par la Direction Générale des Douanes.
La réexportation ou la destruction des marchandises objet de la demande de remboursement doit s’effectuer dans les quinze (15) jours après la notification de la décision du service compétent de donner suite favorable à la demande.
Article 6.- Le cas échéant, la demande de remboursement doit être déposée par l’importateur ou l’exportateur réel ou pour leur compte par le biais de leur déclarant, dans un délai maximum de soixante (60) jours décompté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration à laquelle elle se rapporte ; le remboursement n’est accordé qu’à la personne même qui a acquitté les droits et taxes objet de la demande ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
Article 7.- Lorsque c’est à tort que le remboursement a été opéré, la dette douanière initiale redevient exigible.
Article 8.- La procédure de remboursement reste règle par la règlementation actuellement en vigueur.
Article 9.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 21 septembre 2007
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin andriamparany RADAVIDSO