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Arrêté n°1706/60 du 07 Octobre 1960 Relatif à l’exportation de vanilles.

• Article 2 complété par arrêté n°552-ECO/CI/SX du 13/03/61, J.O. du 18/03/61, page 472.

Sommaire

MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ARRETE N° 1706-ECO/PX Relatif aux exportations de vanilles LE SECRETAIRE D’ETAT A L’ECONOMIE,

• Vu la Constitution du 29 avril 1959;
• Vu le décret du 14 avril 1943 et le décret n°59-07 du 15 janvier 1959 sur le régime des prix;
• Vu l’arrêté n°98-CJ du 2 septembre 1957 sur l’exportation des vanilles

 

 

Article premier. L’exportation des vanilles récoltées au cours de l’année 18960 est soumise à autorisation.

 

Article 2. Les autorisations sont délivrées par le directeur de la caisse de stabilisation des prix des vanilles, après examen par une commission dont la composition est définie à l’article 3.

 

Article 3. La commission prévue à l’article 2 comprend le directeur de la caisse de stabilisation des prix des vanilles, le chef du service des prix et un représentant de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture.

 

Article 4. Les demandes d’autorisation d’exportation sont reçues sous forme de lettres ou de télégrammes, par le directeur de la caisse de stabilisation des prix des vanilles avant 15 heures le mardi et le jeudi de chaque semaine.

Un avis publié au Journal Officiel de Madagascar peut prévoir d’autres jours, en fonction des modifications susceptibles d’être apportées aux horaires aériens.

 

Article 5. Les envois en consignation sont interdits à compter du 1er janvier 1961 pour les vanilles de la récolte 1960.

 

Article 6. Les exportateurs sont tenus de déclarer avant le mardi 11 octobre 1960 les ventes qu’ils ont contractées sur des vanilles de la récolte 1960 à la date du présent arrêté.

La ventes postérieures à cette date sont soumises à autorisation dans les conditions prévues aux articles 2,3 et 4.

 

Article 7. Dans tous les cas, les licences d’exportation doivent être visées pour accord par le directeur de la caisse de stabilisation des prix des vanilles.

 

Article 8. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

Vu l’urgence, et par application de l’article 2 du décret du 29 septembre 1934, il sera exécutoire dès affichage aux bureaux des provinces et des districts.

 

Tananarive, le 07 octobre 1960

Pour le Ministre des finances et des affaires économiques,
Le Secrétaire d’Etat à l’Economie,
Victor MIADANA

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