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Arrêté n°17287/2008 du 02 Septembre 2008 Relatif à la compétence en matière de recouvrement d’amende pécuniaire et/ou transactionnelles sur infractions à caractère économiques et infractions dont poursuite est reconnue au Ministre chargé du Commerce.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 6.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

Sommaire

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

ARRETE N°17287/2008

Relatif à la compétence en matière de recouvrement d’amende pécuniaire et/ ou transactionnelle sur les infractions à caractère économiques et infractions dont poursuite est reconnue au Ministre chargé du Commerce.

Le Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie,
• Vu la constitution,
• Vu l’ordonnance n°60-086 du 31 août 1960 modifiée par la loi n°2004-051 du 28 janvier 2005 portant Code pénal malagasy,
• Vu la loi n°2004-051 du 28 janvier 2005 modifiant le taux des amendes dans le Code pénal,
• Vu la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2008-771 du 28 juillet 2008 portant application de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu le décret n°2008-427 du 30 avril 2008 modifiée par le décret n°2008 596 du 23 juin 2008 et le décret n°2008-766 du 25 juillet 2008 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2008-175 du 15 février 2008 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie ainsi que l’organisation général de son Ministère,
• vu l’arrêté n°14394/2008 du 2 juillet 2008 fixant le contrôle des fraudes et falsifications des produits.
Arrête :

 

Article premier – Le présent arrêté est applicable à l’exercice du droit de recouvrement des amendes pécuniaires et ou transactionnelles pour toutes infractions économiques dont la poursuite est reconnue au Ministre chargé du Commerce.

 

Article 2.- 1. Sous réserve du droit d’évocation de l’autorité supérieure, le droit de recouvrement des amendes pécuniaires et ou transactionnelle en matière d’infraction économique et infraction dont la poursuite est reconnue aux autorités compétentes du Ministère chargé du Commerce appartient dans les cas suivants :

Au niveau régional

Il est créé un comité composé du Président du bureau exécutif dans les Régions, du Directeur du Service déconcentré chargé du Commerce au niveau régional, collégialement avec le Chef du Service chargé du Commerce et d’un représentant du corps des Commissaires et Contrôleurs de commerce pour :

Toutes infractions, lorsque la valeur incriminée ou en cas de transaction d’excède pas trente millions d’Ariary (30 000 000 Ar).

Au niveau central

Au niveau des Services :

Il est créé un comité composé du chef du Service chargé du Contentieux, du chef du Service chargé de la constatation des infractions économiques, et d’un représentant du corps des Commissaires et Contrôleurs de commerce pour :

Toute infraction, lorsque la valeur incriminée ou en cas de transaction n’excède pas trente millions d’Ariary (30.000.000 Ar) pour les dossiers provenant des services centraux.

Au niveau des Directions :

a. Au directeur du Commerce chargé de la constatation des infractions collégialement avec le chef de Service concerné :

Pour toute infraction, lorsque la valeur incriminée ou en cas de transaction n’excède pas cinquante millions d’Ariary (50 .000.000 Ar).

b. Au Secrétaire général et au Directeur Général chargé du Commerce collégialement avec le Directeur du Commerce chargé du contrôle.

Pour toute infraction pour tous les dossiers traités aussi bien niveau régional que central, lorsque la valeur incriminée ou en cas de transaction ne dépasse pas soixante quinze millions d’Ariary (75.000.000 Ar).

2. Il est statué par le Ministre chargé du Commerce dans tous autres cas et notamment en cas de « classement sans suite du dossier » avec faculté de délégation au Directeur Général chargé du Commerce.

 

Article 3.- Dans tous les cas, les délibérations prises revêtent la forme de « Décision » signée de l’Autorité compétente aussi bien au niveau régional que central.

 

Article 4.- Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle en la matière par l’autorité Supérieure, les décisions doivent être établies en autant d’exemplaires originaux qu’il est nécessaire pour le traitement du dossier.

 

Article 5.- Les dispositions du présent arrêté sont applicable s aux dossiers en cours et qui n’ont pas encore fait l’objet de décision à la date de sa signature.

 

Article 6.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Article 7.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 12 septembre 2008

Le Ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie
Ivohasina Fizara RAZAFIMAHEFA.

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