MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
MINISTERE DE L’ECONOMIE DU PLAN DU SECTEUR PRIVE ET DU COMMERCE
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
ARRETE INTERMINISTERIEL N°17645/2007
Portant organisation de la rizerie et de la décortiqueriez
LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DES EAUX ET FORETS.
Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ;
Le Ministre de l’Economie du Plan du Secteur Privé et du Commerce ;
Le Ministre
Auprès de la Présidence de la République Chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ;
Le Ministre de l’Environnement des eaux et forets.
• Vu la constitution ;
• Vu la loi n°99-021 du 19 août 1997 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles et des textes subséquents ;
• Vu la loi sur la Concurrence n°2005/20 du 17 octobre 2005 et ses textes subséquents ;
• Vu le décret n°83-191 du 27 mai 1983 relatif à la commercialisation des paddy, riz et ses dérivés ;
• Vu le décret n°86-092 du 2 avril 1986 portant réglementation de la commercialisation et du régime des prix des produits agricoles à Madagascar ;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-186 du 27 février 2007, fixant les attributions du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté interministériel n°473/88 du 26 janvier 1988 modifiant certaines dispositions de l’arrêté interministériel n°2264/86 du 26 mai 1986 fixant les modalités d’application du décret n°86-092 susvisés ;
• Vu l’Arrêté n°2290/88 du 5 mai 1988 portant organisation de la rizerie et de la décortiqueriez ;
Arrêtent :
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Toute création de rizerie ou de décortiqueriez est autorisée à toute personne physique, morale, association légalement constituée, remplissant les conditions énumérées ci-dessous, par décision du Chef de Région.
Il en est de même de la remise en fonction des rizeries ou de décortiqueriez ayant cessé leur activité depuis plus de trois ans à la date du présent arrêté.
Article 2.- Toute personne voulant installer un rizerie ou décortiqueriez doit être en possession de la décision portant autorisation d’installation de rizerie ou décortiqueriez avant toute construction ou tout démarrage d’activités d’usinage de paddy.
Article 3.- Au sens du présent arrêté :
• Une décortiqueriez est une unité de transformation de paddy par heure et dont l’activité se limite à la prestation de service.
• Une rizerie est une usine de transformation de paddy en riz utilisant des machines plus performantes (tables densimétriques, tamis, chaîne de conditionnement, étiquetage…) qui peuvent traiter plus de mille ( 1 000) kilos de paddy par heure. Outre les prestions de services, leurs activités s’étendent sur l’achat, le stockage de paddy et la vente des produits après traitement. Les emballages utilisés pour l’expédition de riz doivent présenter toutes garanties de propreté, de solidité et d’étanchéité.
TITRE II – COMPOSITION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Article 4.- La demande d’autorisation est adressée au Chef de Région.
Elle doit mentionner :
1°- L’identité du demandeur (nom, prénoms, nationalité, qualité, profession, domicile, dans les cas d’un Particulier ; nom, siège et numéro de récépissé dans le cas d’une Association et raison sociale dans le cas d’une Société).
2°- Le lieu d’implantation.
Article 5.- La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1. D’un certificat de situation juridique dans le cas où le demandeur est le propriétaire du terrain ou d’un contrat de bail de cinq ans au minimum ou d’une autorisation du propriétaire avec lettre d’engagement entre le propriétaire et l’exploitant avec signatures légalisées à la Mairie. Le certificat de situation juridique du terrain où sera installé la rizerie ou décortiqueriez étant toujours au nom du propriétaire.
S’il s’agit d’un terrain domanial, l’autorisation n’aura d’effet qu’après l’accomplissement des formalités exigées par la réglementation domaniale pour l’occupation d’un terrain.
La délivrance de l’autorisation est surtout conditionnée par l’existence d’un certificat de situation juridique.
2. D’une copie de la Carte d’Identité Nationale légalisée, d’un certificat de résidence dans le cas d’un Particulier, d’une copie du récépissé légalisée de constitution pour l’Association ou d’une copie légalisée d’une carte professionnelle dans le cas d’une Société.
3. D’un plan du bâtiment d’installation des machines qui respecte les normes suivantes :
• Dimensions minima de la salle des machines :
• Rizerie : Longueur : 10 m, Largeur : 8 m, Hauteur : 6 m
• Décortiqueriez : Longueur : 5 m, Largeur : 4 m, Hauteur : 3 m
• Le lieu d’implantation doit être entouré de clôture en dur d’une hauteur minimum de trois (3) mètres
• La salle des machines à construire doit être à deux (2) mètres au minimum de la clôture
• L’évacuation des sons et balles de riz doit avoir au maximum une hauteur de un (1) mètre par rapport au sol ou doit être équipée de dispositif permettant de rabattre l’évacuation à une hauteur de un (1) mètre au-dessus du sol également. La direction de l’évacuation des sons et balles de riz ne doivent pas être nuisibles aux milieux avoisinants.
• L’exutoire doit être couvert à la sortie.
4. D’un plan de masse indiquant le lieu d’implantation, les abords de l’usine, les habitations voisines, les bâtiments à usage publique (école, hôpital ou poste médical, temple ou église…)
5. D’un engagement manuscrit de :
• Respecter l’environnement : enlèvement périodique des sons et balles de riz, l’hygiène et la salubrité publiques fixées par les normes en vigueur ;
• Respecter les horaires de travail fixé par la Cellule technique, les normes de sécurité des ouvriers et la réglementation qui régit le travail.
• D’envoyer les rapports de déclarations de stock et d’usine.
6. D’un état descriptif de la machine avec les caractéristiques techniques minimales suivantes :
• Machine non bruyante de préférence.
• Pour les décortiqueriez :
• Tamisage obligatoire
• Les machines doivent être munies de dépailleurs de puissance >8 CV et de polisseur de puissance >15 CV (puissances requises pour les moteurs séparés)
• Capacité d’usinage : 500kg/heure
• Rendement : 65% (riz décortiqué)
• Puissance : >8 CV si tout l’ensemble est actionné par un seul moteur.
• Pour les rizeries :
• La machine à utiliser doit être munie de nettoyeuse à paddy de puissance >5 CV, d’épierreuse de puissance > 5 CV, de dépailleurs de 6 » et de puissance > 5 CV, de polisseur de puissance > 15 CV, d’élévateur, et de trieuse si l’exploitant fait du riz de luxe :
• Capacité d’usinage : >2000kg/h (grains courts) ;
>1700/kg/h (grains longs)
– Rendement : 65% (Riz décortiqué)
– Puissance > 35 CV si tout l’ensemble et actionné par un seul moteur.
TITRE III – CIRCUIT DE LA DEMANDE
Article 6.- La demande est adressée au Chef de Région après visa du Chef Fokontany ou son équivalent.
Article 7.- Le Chef Fokontany fera un affichage pour l’enquête Commodo et incommodo ouverte pendant (10) jours.
Après un résultat positif de celui-ci le dossier complet avec les pièces requises et un certificat de non objection de l’implantation de la décortiqueriez ou rizerie sera transmis au Maire de la Commune concernée qui le transmettra au Chef de Région.
Article 8.- Le Chef de Région convoquera la Cellule technique chargée de l’examen des demandes d’autorisation de rizerie et de décortiqueriez.
Article 9.- La Cellule technique sera composée de :
Président : Le Directeur du Développement Rural de la Région ou son représentant
Membres :
• Le Chef District ou son représentant ;
• Le Maire de la Commune ou son représentant ;
• Un représentant de la Direction ou du Service déconcentrée chargée de l’agriculture ;
• Un représentant de la Direction ou du Service déconcentrée chargée du Commerce ;
• Un représentant de la Direction ou du Service déconcentrée chargée de la Santé ;
• Un représentant de la Direction ou service Déconcentrée chargée de l’Environnement, des Eaux et Forêts ;
Article 10.- Les dossiers de demande d’autorisation seront examinés par la Cellule
Technique qui effectuera des descentes sur terrain.
La Cellule technique peut demander toute pièce manquante nécessaire à l’octroi de l’autorisation.
Article 11.- Les horaires de travail, les murs, dallage, aération et stockage des balles de riz seront laissés à l’appréciation de la Cellule technique.
Article 12.- Après étude et examen des dossiers ainsi que les descentes sur terrain la cellule technique statuera ensemble sur l’octroi ou non de l’autorisation.
Un procès-verbal sera dressé et signé par tous les membres présents après chaque séance.
Une ou plusieurs demandes peuvent être examinées lors d’une séance.
Article 13.- Le dossier avec le procès-verbal et le projet de décision seront transmis au
Chef de Région qui signera la décision.
Article 14.- Après autorisation de l’ouverture de la décortiqueriez ou de la rizerie, le Chef de Région est tenu d’adresser une copie de la décision aux Services de la fiscalité concernés.
TITRE IV – MESURES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article 15.- Tout exploitant d’une rizerie/décortiqueriez est tenu de prendre en compte, dans la gestion globale de son entreprise, l’impact environnemental de ses activités sur l’ensemble des milieux avoisinant et de disposer d’un programme d’action ou de mesures pour la préservation de l’environnement. A cet effet il doit se conformer aux directives et normes prévues par les lois et règlements relatifs à l’environnement et à la gestion et au contrôle des pollutions générées par l’émission des dons et balles de riz, des poussières, des fumées et des bruits.
Article 16.- L’enlèvement périodique des sons et balles de riz, l’hygiène et la salubrité publique fixée par les normes en vigueur doivent être rigoureusement effectuées.
Article 17.- Lorsque la rizerie ou la décortiqueriez autorisée charge d’exploitant sans changer d’emplacement ni d’adresse, le successeur ou le représentant doit, dans un délai d’un (01) mois, en faire la déclaration au Chef Région pour annuler l’ancienne décision et la remplacer par une nouvelle au nom du nouvel exploitant.
Article 18.- Dans le cas où de graves inconvénients pour la salubrité et l’intérêt général se révéleraient à l’occasion du fonctionnement de la rizerie ou de la décortiqueriez ayant fait l’objet d’une autorisation, des décisions d’abrogation de l’autorisation ou de fermeture temporaire sont prises par le Chef de Région après avis de la Cellule technique.
Article 19.- Le transfert d’une rizerie ou d’une décortiqueriez sur un autre emplacement est considéré comme une nouvelle installation et le demandeur doit fournir tous les dossiers stipulés par les articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 20.- La création d’une décortiqueriez ambulante peut être autorisée, par décision du Chef du Région, dans les localités n’ayant aucune implantation permanente de rizerie ou de décortiqueriez fixe. Les décortiqueriez ambulantes sont soumises aux mêmes conditions que les décortiqueriez et rizeries fixes.
Article 21.- Des contrôles administratifs ou techniques peuvent s’effectuer, à tout moment, dans les rizeries et décortiqueriez par la Région et/ou par la Commune avec l’assistance des Directions ou Services Techniques Déconcentrés seuls habilités à constater les anomalies et les irrégularités d’exploitation des installations.
Article 22.- Toutes cassation d’activité à caractère provisoire ou définitif doit être portée à la connaissance du Chef de Région et du Maire de la Commune concernée dans un délai de trois (3) mois. La déclaration y afférente se fait par écrit et porte mention des motifs qui ont amené la prise d’une telle décision.
TITRE VI – DIVERS
Article 23.- Les infractions au présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 24.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment l’arrêté n°2290/88 du 05 mai 1988.
Article 25.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 16 octobre 2007
Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche
RATOLOTOJANAHARY Marius
Le Ministre Auprès de la Présidence de la République charge de la
Décentralisation et de L’Aménagement du Territoire
Yvon RANDRIASANDRATRATRINIONY
Le Ministre de l’Economie du Plan
Du Secteur privé et du Commerce RANDRIARIMANANA Harison E.
Le Ministre de l’Environnement
Et des Eaux et Forêts
Bernard KOTO