MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS
ARRETE N° 18177/2004
Portant sur la définition et de la délimitation géoréférenciée des zones forestières sensibles.
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°90 033 du 21 décembre 1990 relative à la Charte de l’Environnement malgache, modifié et complétée par la loi n°97 012 du 06 juin 1997
• Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997, portant révision de la législation forestière;
• Vu la loi n°97 1200 du 02 octobre 1997, portant adoption de la Politique forestière malagasy;
• Vu le décret n°99 954 du 15 décembre 1999, relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l’environnement;
• Vu le décret n°2004 167 du 03 février 2004, modifiant certaines dispositions du décret n°99 954 du 15 décembre 1999, relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003- 008 du 16 janvier 2003,modifié par les décrets n°2004 001 du 05 janvier 2004 et n°2004 688 du 05 juillet 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2004 178 du 10 février 2004, fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Eaux et forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté n°4355 97 du 13 mai 1997 , portant définition et délimitation des zones sensibles;
ARRETE :
Article premier. En application de l’Arrêté n°4355- 97 du 13 mai 1997, portant définition et délimitation des zones sensibles, les zones forestières sensibles sont les zones portées dans la carte géoréférenciée en annexe du présent arrêté.
Article 2. En application du décret n°95 377 du 23 mai 1995 relatif à la mise en compatibilité des Investissements avec l’Environnement, sont soumises à une Etude d’Impact Environnemental toutes activités qu’il s’agisse d’exploration ou d’exploitation, qu’il soit de nature industrielle ou artisanale, relevant des secteurs forêt, mine, infrastructure et aménagement, agriculture, élevage, pêche, ressources naturelles renouvelables, tourisme et hôtellerie, industrie, gestion de produits et déchets divers, hydrocarbures et énergies fossiles, dans ces zones forestières sensibles.
Article 3. Tous les investisseurs doivent y être en possession d’un Agrément environnemental ou Certificat de conformité.
Article 4. L’Office National pour l’Environnement est chargé de l’application du présent arrêté.
Article 5. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 27 septembre 2004
Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
RABOTOARISON Charles Sylvain