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Arrêté n°1862/62 du 28 Août 1962 Portant publication de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, adopté par la conférence générale de l’U.N.E.S.C.O. à Beyrouth en 1948

• Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, J.O. du 08/09/62, page 1832

Sommaire

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES RELATIONS AVEC LES ETATS DE LA COMMUNAUTE

ARRETE N° 1862

Portant publication de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, adopté par la conférence générale de l’U.N.E.S.C.O. à Beyrouth en 1948.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 modifiée par la loi n° 60-006 du 28 juin 1960 ;
• Vu la délibération du conseil des Ministres en date du 3 mai 1962, autorisant le ministère des affaires étrangères à notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la décision du Gouvernement Malgache d’adhérer à l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, adopté par la conférence générale de l’U.N.E.S.C.O. à Beyrouth en 1948 ;
• Vu le dépôt fait en mai 1962 auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies des instruments d’accession de la République Malgache à l’accord susvisé,
ARRETE:

Article unique. Sera publié au Journal Officiel de la République Malgache le texte de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel adopté par la conférence générale de l’U.N.E.S.CO. à Beyrouth en 1948.

Tananarive, le 28 août 1962

Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement, et par délégation,
Le Vice-président du Gouvernement,
Calvin TSIEBO

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Albert SYLLA

 

 

TEXTE DE L’ACCORD visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel

Les gouvernements des Etats signataires du présent Accord, persuadés qu’en facilitant la circulation internationale du matériel visuel et auditif du caractère éducatif, scientifique et culturel, ils concourront à la libre diffusion des idées par la parole et l’image et favorisent ainsi la compréhension mutuelle entre les peuples, conformément aux buts de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Sont convenus des dispositions suivantes :

 

 

Article premier.

Le présent Accord s’applique au matériel visuel et auditif qui appartient aux catégories énumérées à l’article II et présente un caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Est considéré comme présentant un caractère éducatif, scientifique et culturel tout matériel visuel et auditif :

• Qui a essentiellement pour but ou pour effet d’instruire et d’informer, par la présentation d’un sujet ou d’un aspect de ce sujet, ou qui est, de par sa nature même, propre à assurer la conservation, le progrès ou la diffusion de savoir et à développer la compréhension et la bonne entente internationales ;

• Qui est à la fois caractéristique, authentique et véridique ;

• Dont la qualité technique est telle qu’elle ne peut en compromettre l’utilisation.

 

Article 2.

Les dispositions de l’article précédent s’appliquent au matériel visuel et auditif dés catégories et types suivants :

• Films, films fixes et microfilms, sous forme de négatifs impressionnés et développés ou sous forme de positifs impressionnés et développés ;

• Enregistrement du son, de toutes formes et de tous genres ;

• Diapositives sur verre, maquettes et modèles mécaniques, tableaux muraux, cartes et affiches.

Dans le texte du présent accord, tous ces types et toutes ces catégories sont désignés sous le terme générique de « matériel ».

 

Article 3.

Chacun des Etats contractants s’engage à assurer, en ce qui le concerne, dans un délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’exemption de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives, quelle qu’en soit la nature, ainsi que de l’obligation d’introduire une demande de licence en vue de l’importation définitive matériel produit sur le territoire d’un des autres Etats contractants.

Rien dans le présent Accord ne comporte l’exemption des taxes, frais, charges ou droits afférents à l’importation de tous les articles, sans exception, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, alors même qu’il s’agirait d’articles admis en franchise douanière ; ces taxes, frais et droits comprennent, entre autres, les droits de statistique et de timbre.

Le matériel qui bénéficie des privilèges inscrits au premier paragraphe du présent article est exempté, sur le territoire du pays importateur, de tous frais, taxes, charges ou droits intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont assujettis les articles semblables produits dans ce pays. Pour tout ce qui concerne les lois, règlements ou conditions d’ordre intérieur en affectant, d’une part, la vente, le transport et la distribution ou, d’autre part, la reproduction, l’exposition et autres usages ; en matériel ne jouira pas d’un traitement moins favorable que les articles analogues produits dans ce pays.

Rien dans le présent Accord n’obligerait un Etat contractant à refuser d’étendre le bénéfice des dispositions du présent article au matériel produit dans un Etat quelconque qui ne serait pas partie à cet Accord si un tel refus avec les obligations internationales ou la politique commerciale dudit Etat contractant.

 

Article 4.

Pour que le matériel dont l’importation dans un Etat contractant est demandée bénéficie de l’exemption prévue au présent Accord, un certificat doit en attester le caractère éducatif, scientifique et culturel au sens de l’article premier.

Ce certificat sera délivré par l’autorité gouvernementale compétente de l’Etat où le matériel aura été produit, ou encore par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément au paragraphe 3 du présent article et d’après les modèles annexés au présent Accord. Ces modèles pourront être amendés ou révisés après accord des Etats contractants, à condition que ces amendements ou cette révision soient conformes aux stipulations du présent Accord.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture délivrera des certificats pour le matériel de caractère éducatif, scientifique ou culturel produit par des organisations internationales reconnues par ou par l’une quelconque des institutions spécialisées.

Sur le vu d’un tel certificat, l’autorité gouvernementale compétente de l’Etat contractant où le matériel doit être importé déterminera s’il peut bénéficier des dispositions du paragraphe premier de l’article III du présent Accord. Cette décision sera prise après examen dudit matériel et eu égard aux stipulations de l’article premier. Si, à la suite de cet examen, ladite autorité avait l’intention de ne pas accorder ce bénéfice à un matériel dont elle contesterait le caractère éducatif, scientifique ou culturel, cette intention devrait, avant qu’une décision définitive ne soit prise, être notifiée au signataire du certificat, que ce soit un gouvernement ou l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, pour lui permettre de faire, à l’appui de la demande représentations amicales au gouvernement du pays dans lequel le matériel doit être importé.

Les autorités de l’Etat contractant dans doit être importé pourront imposer à l’importateur certaines règles prescrivant que ce matériel ne sera exposé ou utilisé qu’à des fins non lucratives.

La décision de l’autorité gouvernementale compétente de l’Etat contractant dans lequel le matériel doit être importé, dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, sera sans appel, mais ladite autorité devra, préalablement à cette décision, prendre en considération les représentations que lui fera le signataire du certificat, que ce soit un gouvernement ou l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

 

Article 5.

Rien dans le présent Accord ne portera atteinte au droit des Etats contractants d’exercer la censure du matériel conformément leur propre législation, ou de prendre des mesures de prohibition ou de limitation, à l’importation pour des raisons de sûreté ou d’ordre publics.

 

Article 6.

Chacun des Etats contractants enverra à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture une copie de chaque certificat par lui délivré pour du matériel provenant de son territoire et informera l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture des décisions prises à l’endroit du matériel certifié provenant d’autres Etats contractant qui en auraient demandé l’importation sur son propre territoire, et, en cas de refus, des raisons qui ont dicté celui-ci. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture transmettra ces renseignements à tous les Etats contractants ; elle publiera et tiendra à jour, en anglais ou en français, un catalogue du matériel, où seront mentionnés tous les certificats et décisions s’y rapportant.

 

Article 7.

Les Etats contractants s’engagent à rechercher ensemble les moyens de réduire au minimum les restrictions qui ne sont pas supprimées par le présent Accord et qui pourraient entraver la circulation internationale du matériel visé à l’article premier.

 

Article 8.

Dans un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, chacun des Etats contractants informera l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture des mesures qu’il aura prises pour en assurer l’exécution sur son territoire. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture communiquera ces renseignements à tous les Etats contractants, à mesure qu’ils lui parviendront.

 

Article 9.

Tous les différents survenant entre les Etats parties au statut de la cour internationale de justice et concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, exception faite pour les dispositions des articles IV et V, seront soumis à la Cour internationale de justice, sauf certains cas spéciaux où les parties s’entendraient pour avoir recours à un autre mode de règlement.

Si les Etats contractants entre lesquels surgit un différend ne sont pas parties, ou si l’un d’entre eux n’est pas partie, au statut de la cour internationale de justice, ce différend sera soumis, à leur gré, et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à la Haye le 18 octobre 1907, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

 

Article 10.

Le présent Accord est soumis à l’acceptation des Etats signataires. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire générale des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les membres des Nations Unies, en indiquant la date à laquelle ce dépôt aura été effectué.

 

Article 11.

A dater du 1er janvier 1950, tout membre des Nations Unies non signataire du présent Accord et tout Etat non membre ayant reçu du Secrétaire général des Nations Unies communication d’une copie du présent Accord pourront y adhérer.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe précédent.

 

Article 12.

Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu au moins dix instruments d’acceptation ou d’adhésion conformément aux articles X et XI. Le Secrétaire général dressera ensuite, aussitôt que possible, un procès-verbal spécifiant la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur, aux termes du présent paragraphe.

A l’égard de chacun des Etats au nom desquels un instrument d’acceptation ou d’adhésion sera ultérieurement déposé le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix après la date du dépôt de cet instrument.

Le présent Accord sera enregistré le jour de son entrée en vigueur, par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la charte et aux règlements pertinents établis par l’Assemblée générale.

 

Article 13.

Tout Etat contractant pourra dénoncer le présent Accord à l’expiration d’une période de trois années à compter de la date de son entrée en vigueur, en ce qui concerne ledit Etat.

La dénonciation de l’Accord par tout Etat contractant s’effectuera par une notification écrite adressée par cet Etat au Secrétaire général des Nations Unies, qui informera tous les membres des Nations Unies et tous les Etats non membres visés à l’article XI, de chaque notification, ainsi que de la date de réception.

La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Secrétaire général des Nations Unies.

 

Article 14.

Chacun des Etats contractants pourra, au moment de la signature, de l’acceptation ou de l’adhésion déclarer qu’en acceptant le présent Accord il n’entend prendre aucun engagement concernant l’ensemble ou l’un quelconque des territoires pour lesquels il a assumé des obligations internationales. Dans ce cas, le présent Accord ne sera pas applicable aux territoires qui feront l’objet d’une telle déclaration.

En acceptant le présent Accord, les Etats contractants n’assumeront aucune responsabilité, quant à l’un quelconque ou à l’ensemble des territoires non autonomes qu’ils administrent sous leur responsabilité propre, mais ils pourront notifier l’acceptation, lors de leur propre acceptation ou à toute époque ultérieure, de l’un quelconque ou de l’ensemble de ces territoires. Dans ce cas, l’Accord s’appliquera à tous les territoires visés par la notification quatre-vingt-dix jours après réception de celle-ci par le Secrétaire général des Nations Unies.

Chacun des Etats contractants pourra, à tout moment après l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article XIII, déclarer qu’il entend voir cesser l’application du présent Accord soit à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires pour lesquels il a assumé des obligations internationales, soit à l’un quelconque ou à l’ensemble des territoires non autonomes qu’il administre sous sa responsabilité propre. Le présent Accord cessera, en pareil cas, d’être applicable aux territoires visés par une telle déclaration six mois après la réception de celle-ci par le Secrétaire général des Nations Unies.

Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera à tous les membres des Nations Unies et à tous les Etats non membres visés à l’article XI les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

 

Article 15.

Rien dans le présent Accord n’empêchera les Etats contractants de conclure avec les Nations Unies ou avec l’une quelconque des institutions spécialisées des accords ou arrangements prévoyant des facilités, exemptions, privilèges ou immunités en ce qui concerne le matériel provenant des Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions spécialisées, ou préparé sous leurs auspices.

 

Article 16.

L’original du présent Accord sera déposé aux archives des Nations Unies. Il sera ouvert à la signature à Lake Success du 15 juillet 1949 au 31 décembre 1949. Le Secrétaire général des Nations Unies remettra des copies certifiées conformes du présent Accord à chacun des membres des Nations Unies et à tous les autres gouvernements qui pourront être désignés à la suite d’un accord entre le Conseil économique et social des Nations Unies et le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé le présent Accord, dont les textes français et anglais feront également foi, au nom de leurs gouvernements respectifs et aux dates qui apparaissent en face de leurs signatures respectives.

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