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Arrêté n°1876/62 du 28 Août 1962 Relatif aux conditions d’exportation de riz de luxe RL.1 de la campagne 1962-1963

• Rectificatif n°2728/62 du 03/12/62, J.O. du 08/12/62, page 2847

Sommaire

MINISTERE D’ETAT A L’ECONOMIE NATIONALE

ARRETE N° 1876 Relatif aux conditions d’exportation de riz de luxe RL1 de la campagne 1962-1963

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’ECONOMIE NATIONALE
• Vu la Constitution du 29 avril 1959 ;
• Vu l’ordonnance n° 60-065 du 22 juillet 1960 relative à la création d’un comité supérieur du paddy et du riz et d’une caisse de stabilisation des prix des paddy et des riz ;
• Vu le décret n° 60-304 du ler septembre 1960 portant application de l’ordonnance susvisée,

 

 

Article premier. Toute exportation de riz de luxe RLl vers un pays de la zone franc est subordonnée à une exportation préalable en dehors de cette zone.

A cet effet, il est institué un jumelage des exportations, l’exportation d’une tonne de riz de luxe RLl en dehors de la zone franc donnant droit à l’exportation de trois tonnes vers cette zone. Une exportation est considérée comme réalisée dès la mise à bord du lot.

 

Article 2. Tout titulaire d’un droit à exportation de riz de luxe RLl vers la zone franc acquis par suite d’exportation en dehors de cette zone, peut transférer ce droit à tout autre exportateur de riz de luxe de Madagascar.

Tout transfert fera l’objet d’une déclaration à la direction des affaires économiques.

 

Article 3. L’exportation de riz de luxe RL1 vers la zone franc pourra être autorisée sans présentation préalable du droit correspondant dans les conditions ci-après :

L’exportateur dépose un engagement de 1 franc par kilo cautionné, de 1 franc par kilo net de régulariser sa situation dans un délai de trois mois suivant l’embarquement des riz exportés dans la zone franc ; cette régularisation interviendra soit par exportation en dehors de la zone franc de la quantité requise, soit par la présentation d’un droit acquis dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, à l’expiration du délai de trois mois, si la situation n’est pas régularisée, et sauf cas de force majeure, le cautionnement sera confisqué au profit de la caisse de stabilisation des paddy et des riz et toute autorisation d’exportation vers la zone franc sera refusée pendant toute la durée de la campagne en cours et pendant six mois de la campagne à venir, sans toutefois que la durée totale de la suspension puisse excéder neuf mois.

 

Article 4. Le contingent d’exportation de riz de luxe sur la zone franc est réparti en début de campagne, entre les groupements professionnels (Majunga, lac Alaotra, Tananarive, Antsirabe, Fianarantsoa, Tuléar) sur la- base de 80 p. 100 des exportations effectuées au cours de la campagne précédente.

 

Article 5. A une date qui ne pourra en aucun cas être postérieure au 15 août, le ministère d’Etat chargé de l’économie nationale procédera en liaison avec le syndicat des riziers et producteurs de riz à l’attribution entre les groupements professionnels du reliquat et des quantités non utilisées à l’intérieur des 80 p. 100 précités.

Cette répartition tiendra compte notamment des exportations effectuées et des stocks existants de riz et éventuellement de paddy.

 

Article 6. Faute d’accord amiable à l’intérieur des groupements, les autorisations seront délivrées compte tenu d’une part des dispositions des articles premier, 2 et 3 ci-dessus et d’autre part de l’existence d’un stock de riz conditionné correspondant à la demande d’exportation effectuée.

 

Article 7. Les riz de luxe RL1 exportés en dehors de la zone franc bénéficieront d’une subvention forfaitaire de 7 francs par kilo. Conformément aux termes du décret n° 62-221 du 29 mai 1962, ils sont dispensés du prélèvement de 4,25 francs.

En outre, conformément aux termes de la loi n° 62-009 du 20 juin 1962, les riz de luxe subventionnés par la caisse de stabilisation des prix des paddy et des riz sont exonérés du droit spécifique de 5,50 francs le kilo et supportent les droits de sortie aux taux de 0,20 pour cent.

 

Article 8. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à l’ordonnance n° 60-130 du 3 octobre 1960 ensemble et ses textes modificatifs.

 

Article 9. La date d’application du présent arrêté est fixée au 8 octobre 1962. A compter de cette date, toutes les autorisations de sortie et licences seront délivrées par le service de commerce extérieur.

 

Article 10. Les termes de cet arrêté ne s’appliquent pas aux 2 400 tonnes de riz RLl provenant de la récolte 1962 tels qu’ils ont été recensés le 17 août 1962.

 

Article 11. Le Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache (J.O.R.M)

 

Tananarive, le 28 août 1962

Jacques RABEMANANJARA.

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