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Arrêté n°19312/2006 du 08 Novembre 2006 Fixant la date de fermeture de la pêche crevettière pour la campagne 2006.

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

ARRETE N° 19312/2006

Fixant la date de fermeture de la Pêche Crevettière pour la campagne 2006.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°99-029 du 03 février 2000, portant refonte du code maritime ;
• Vu la Loi n°85-013 du 11/12/85 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et Zone Economique Exclusive),
• Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture,
• Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
• Vu le décret n°2000-415 du 16 juin 2000, portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004 et n° 2004-1076 du 07 Décembre 2004, n° 2005-144 du 17 Mars 2005, n° 2005-827 du 28 Novembre 2005, et n° 2006-738 du 04 Octobre 2006 ; portant nomination des Membres du Gouvernement
• Vu le Décret n°2004-037 du 20 janvier 2004 modifié par les décrets 2004-278 du 24 février 2004 ; n°2005- 094 du 22 février 2005 ; n°2005-340 du 31 mai 2005 et n° 2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère
ARRETE :

 

 

Article premier. La campagne de pêche crevettière dans toutes les zones pour la côte Ouest et dans la zone comprise entre le cap d’Ambre et le cap Masoala pour la côte Est, pour toute forme de pêcheries (traditionnelle, artisanale et industrielle), est fermée à partir du 01 Décembre 2006 à 00 heure.

 

Article 2. Chaque armement est tenu de soumettre à la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le programme de carénage ou autres motifs de déplacement pouvant occasionner des mouvements de leur bateaux durant cette période de fermeture.

Chaque armement ou collecteur de crevette est tenu de déclarer au Service Provincial de la Pêche et des Ressources Halieutiques du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, ses stocks au 30 Novembre 2006.

 

Article 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les dispositions du Titre VI de l’ordonnance n° 93-022 du 04 Mai 1993.

 

Article 4. La Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques et le Centre de Surveillance des Pêches sont chargés en ce qui les concerne, de l’application du présent Arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 08 novembre 2006

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harisoa E.

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