Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°20476/2007 du 20 Novembre 2007 Portant application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés.

. Voir article 14 de la loi n°2004-009 du 26/07/2004
. Arrêtés n°11179/2006 du 29/06/2006, n°6533/2007 du 02/05/2007 et n°3905/2007 du 13/03/2007 modifiés
. Voir arrêté d’application n°8021/2008 (pour l’article 5) du 07/04/2008, J.O n°3211 du 08/09/2008 page 7385
. Abrogé par arrêté n°13838/2008 du 18/06/2008, J.O n°3216 du 13/10/2008 page 7606.

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 20476/2007

Portant application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des Commissions des Marchés.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances,
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics,
• Vu la loi n° 2004-006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière,
• Vu le décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du Plan Comptable Général 2005,
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006, modifié par le décret n° 2007-863 du 4 octobre 2007 portant aménagement du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006,
• Vu le décret n° 2005-215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement. de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
• Vu le décret n° 2006-343 du 30 mai 2006 portant instauration du code d’éthique des marchés publics,
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2007-152 du 19 février 2007 portant approbation du Plan Comptable des Assurances,
• Vu le décret n° 2007-185 du 27 février 2007, modifié par le décret n° 2007-633 du 10 juillet 2007, fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l’arrêté n° 95/2007-MEFB du 16 janvier 2007, modifié par l’arrêté n° 6560/2007/MEFB du 3 mai 2007, portant création, organisation et fonctionnement des Commissions Provinciales des Marchés,
• Après l’avis de la Commission Nationale des Marchés en sa séance du 14 novembre 2007,
ARRETE :

 

 

Article premier. Objet

Le présent arrêté porte application du mode de computation et fixe les seuils de passation et de contrôle des Commissions des marchés publics.

 

Article 2. Mode de computation des seuils

Le mode de computation des seuils de passation de marchés publics prévu à l’article 14 de la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 s’applique de la manière suivante :

1. Pour les marchés de travaux

2. Travaux routiers

Sont pris en considération:

l’ensemble des travaux caractérisé par son unité fonctionnelle ou technique ou économique qui se traduit par l’ensemble des travaux correspondant au libellé des comptes de la nomenclature du Plan comptable des Opérations Publiques (PCOP) ;

les crédits inscrits au libellé des comptes visés ci-dessus, ouverts au niveau de l’Autorisation d’Engagement auprès d’un ou plusieurs Gestionnaires d’Activités (GAC) ;

la période des temps étant celle correspondant à la validité de l’Autorisation d’Engagement ;

le périmètre délimité concernant les lieux d’exécution de l’ensemble des travaux situé à n’importe quel lieu du territoire national.

Les travaux routiers d’un délai de moins d’un an et dont les crédits de paiement ouverts auprès d’un Gestionnaire d’activités sont inférieurs à 100 millions d’Ariary pour les entretiens courants ou périodiques sont exécutés sur la base d’un devis et de spécifications techniques des travaux après comparaison des prix auprès d’au moins trois entrepreneurs.

Le montant considéré sera donc le montant des ensembles des travaux routiers inscrit sur l’autorisation d’engagement au niveau des comptes du Plan Comptable des Opérations Publiques pour un ou plusieurs Gestionnaires d’Activités.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, est prise en compte, l’estimation sincère par l’autorité contractante du montant de l’ensemble des constructions correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé.

12. Travaux autres que travaux routiers

Sont pris en considération:

l’ensemble des travaux caractérisé par son unité fonctionnelle ou technique ou économique qui se traduit par l’ensemble des travaux correspondant au libellé des comptes de la nomenclature du Plan comptable des Opérations Publiques ;

les crédits inscrits au libellé des comptes visés ci-dessus, ouverts auprès d’un ou plusieurs Gestionnaires d’Activités :

. au niveau de l’Autorisation d’Engagement pour une période dépassant le cadre d’une année budgétaire ;

. au niveau des Crédits de Paiement pour une période correspondant à une année budgétaire ;

la période des temps étant, selon les cas : une année ou celle correspondant à la validité de l’Autorisation d’Engagement ;

le périmètre délimité concernant les lieux d’exécution des travaux dans une ou plusieurs Communes.

Le montant considéré est le montant de l’ensemble des travaux prévu dans une même Commune ou intercommunaux inscrit sur le crédit de paiement, ou d’autorisation d’engagement en cas de travaux plus d’une année, au niveau des comptes du Plan Comptable des Opérations Publiques pour un ou plusieurs Gestionnaires d’Activités.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, est prise en compte, l’estimation sincère par l’autorité contractante du montant de l’ensemble des constructions correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé.

1. Pour les marchés de fournitures

2. .1Sont pris en considérations:

l’estimation sincère par la Personne Responsable des Marchés Publics de la valeur totale des fournitures considérées comme homogènes et correspondant au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques ;

les crédits inscrits au libellé des comptes de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP), ouverts auprès d’un Gestionnaire d’Activités au niveau du Crédit de Paiement ;

la période considérée étant une année budgétaire,

Le montant considéré est ainsi le montant inscrit sur le crédit de paiement au niveau des comptes du Plan Comptable des Opérations Publiques pour un Gestionnaire d’Activités.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, est prise en compte, l’estimation sincère par l’autorité contractante de la valeur totale des fournitures considérées comme homogènes et correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé.

1. .2Pour le cas spécifique des marchés à commandes d’une durée inférieure ou égale à un an, seule est prise en compte la valeur totale des fournitures correspondant aux besoins d’une année.

2. .3Pour les cas des marchés des comptes du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP) suivants :

20 1l : « formation »

2017 : « Frais de pré-exploitation »

6181 : « Achat de matières premières »

6741 : « Frais de justice »

6770 : « Elections ».

Est pris en considération le montant cumulé des crédits des sous-comptes de ces comptes programmés à l’achat des biens considérés comme homogènes avec les crédits de même destination inscrits au niveau des comptes du poste 61.

1. Pour les marchés de prestations de services

Sont pris en considération:

l’estimation sincère par la Personne Responsable des Marchés Publics de la valeur totale des services considérés correspondant au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques ;

les crédits inscrits au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques, ouverts au niveau des Crédits de Paiement auprès d’un

Gestionnaire d’Activités ;

la période considérée étant une année budgétaire.

Le montant considéré est le montant inscrit sur le crédit de paiement au niveau des comptes du Plan Comptable des Opérations Publiques pour un Gestionnaire d’Activités.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, est prise en compte, l’estimation sincère par l’autorité contractante de la valeur totale des services considérés comme homogènes et correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé,

1. Pour les marchés de prestations intellectuelles

Sont pris en considération:

l’estimation sincère par la Personne Responsable des Marchés Publics, du montant du contrat ou de la valeur estimée de la totalité des lots ;

la période considérée étant le délai d’exécution du contrat ou de l’ensemble de lots.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, est prise en compte, l’estimation sincère par l’autorité contractante du montant du contrat ou de la valeur estimée de la totalité des lots et correspondant au libel1é d’article du Plan Comptable recommandé.

1. Cas spécifique des marchés portant sur la rubrique 621 (achat des services d’entretien et de maintenance) et le compte 6221

Sont pris en considération les crédits inscrits au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques et ouverts auprès du Gestionnaire d’Activités.

Indépendamment du montant du contrat, les réparations des matériels, des bâtiments et des autres infrastructures peuvent être effectuées directement auprès des Etablissements représentants de la marque ou d’un Etablissement ou atelier spécialisé en réparation ou maintenance ou prestataires après demande de prix auprès d’au moins trois prestataires.

De même les dépenses liées aux fêtes et cérémonies officielles, au sens du compte 6221 « Fêtes et cérémonies officielles » de la nomenclature du Plan comptable des Opérations Publiques, peuvent être effectuées directement, après demande de prix, auprès d’au moins trois prestataires.

 

Article 3. Fixation des seuils

Dans le sens des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les seuils de passation de marchés et les seuils de contrôle a priori des commissions des marchés sont fixés tels que présentés au tableau ci-après:

 

Article 4. Contrôle a posteriori

Les marchés non soumis au contrôle a priori et les conventions sous forme de marchés ainsi que les marchés et conventions passés par les Sociétés d’Etat, les Etablissements publics à caractère industriel et commercial et les autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat font l’objet de contrôle a posteriori des Commissions des Marchés.

 

Article 5. Modes et procédures pour l’exécution des prestations dont les montants sont en dessous des seuils de passation des marchés

1. Pour les montants en dessous des seuils de passation prévus à l’article 3 du présent arrêté, l’ordonnateur secondaire procède à la demande de prix par voie d’affichage et/ou à la consultation des prix prévues ci-après. Après accord de la Personne Responsable des Marchés Publics, l’Ordonnateur Secondaire est chargé de la conduite des différentes opérations. A ce titre, au lieu et place de la Personne Responsable des Marchés Publics, il conduit sous son entière responsabilité l’intégralité des procédures de la commande publique.

Pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat, l’autorité contractante procède à la demande de prix par voie d’affichage et/ou à la consultation des prix prévues ci-après.

Les prestations dont le montant est inférieur aux seuils de passation ci-dessus doivent au moins faire l’objet d’une consultation de prix sur la base de spécifications techniques des prestations, par voie d’affichage pendant au moins dix (l0) jours calendaires et en fonction de la complexité des prestations, devant les bureaux du Contrôle Financier (CF) et du Service intéressé de la localité où seront exécutées les prestations ou à leur siège pour le cas des Sociétés d’Etat, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et des autres entités publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat.

Ces prestations sont exécutées par voie de convention sous forme de marché.

1. Conformément aux dispositions de l’article 3.III du Code des Marchés Publics, pour l’Etat, les Régions et les Communes urbaines ainsi que les Etablissements Publics (EPA, EPIC) et les Sociétés d’Etat :

les fournitures dont le crédit ouvert auprès d’un gestionnaire d’activités ou la valeur totale des fournitures considérées comme homogènes et correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé est inférieur à quinze millions d’Ariary (15.000.000 Ar) sont acquises suivant bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois fournisseurs ;

les prestations de service dont les crédits inscrits au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations Publiques et ouverts auprès d’un gestionnaire d’activités ou la valeur totale des se,’vices considérés comme homogènes et correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé sont inférieurs à dix millions d’Ariary (10.000.000 Ar) sont exécutées sur devis ou bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois prestataires de service, sauf exécution par un concessionnaire agréé ;

De même, les prestations intellectuelles dont le montant estimé du contrat ou de la valeur estimée de la totalité des lots et correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé est inférieur à sept millions cinq cent mille Ariary (7.500.000 Ar) sont exécutées sur devis ou bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois consultants ;

les travaux dont le crédit ouvert auprès d’un gestionnaire d’activités ou le montant de l’ensemble des constructions correspondant au libellé d’article du Plan Comptable recommandé est inférieur à quarante millions d’Ariary (40.000.000 Ar) sont exécutés sur la base d’un devis et de spécifications techniques des travaux après consultation de prix auprès d’au moins trois entrepreneurs.

1. Pour les Communes rurales et leurs Etablissements publics :

les fournitures dont le crédit ouvert auprès d’un gestionnaire d’activités est inférieur à dix millions d’Ariary (10.000.000 Ar) sont acquises suivant bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois fournisseurs ;

les prestations de service dont les crédits inscrits au libellé du compte de la nomenclature du Plan Comptable des Opérations publiques et ouverts auprès d’un gestionnaire d’activités sont inférieurs à deux millions d’Ariary (2.000.000 Ar) sont exécutées sur devis ou bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois prestataires de service, sauf exécution par un concessionnaire agréé ;

de même, les prestations intellectuelles dont le montant estimé du contrat est inférieur à trois millions d’Ariary (3.000.000 Ar) sont exécutées sur devis au bon de commande réglementaire après consultation de prix auprès d’au moins trois consultants ;

les travaux dont le crédit ouvert auprès d’un gestionnaire d’activités est inférieur à vingt millions d’Ariary (20.000.000 Ar) sont exécutés sur la base d’un devis et de spécifications techniques des travaux après consultation de prix auprès d’au moins trois entrepreneurs.

1. En ce qui concerne les pièces détachées, les acquisitions dont le montant est inférieur à quinze millions d’Ariary (15.000.000 Ar) peuvent être faites suivant des bons de commande réglementaires :

. Soit auprès de concessionnaires de marque

. Soit auprès d’autres fournisseurs ou établissement spécialisé après consultation écrite d’au moins trois fournisseurs, sauf dans les localités où ce nombre ne peut être atteint.

 

Article 6. Entrée en vigueur

A compter du 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l’arrêté n° 11179/2006-MEFB du 29 juin 2006, modifié par l’arrêté n° 3905/2007-MFB du 13 mars 2007 et l’arrêté n° 6533/2007-MFB du 2 mai 2007, fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle de la Commission Nationale des Marchés sont et demeurent abrogées.

L’établissement des avis généraux et des calendriers de passation de marchés ainsi que des avis spécifiques d’appel à la concurrence pour les années 2008 et ultérieures tient compte des dispositions du présent arrêté.

 

Article 7. Disposition finale

Le présent arrêté est enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 20 novembre 2007 le Ministere des Finances et du Budget

Haja Nirina RAZAFINJATOVO

Textes liés

Retour en haut