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Arrêté n°20550/2016 du 27 Août 2016 Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs.

Arrêté d’application de l’article L.6.4.1-1 du Code Malagasy de l’Aviation Civile, de l’article 20 du décret n°2012-546 du 15/05/2012, du titre 2, chapitre 8 du décret n°2014-1106 du 22/07/2014
Voir arrêté d’application n°2213/2018 du 29/01/2018,J.O n°3802 du 05/03/2018 page 1112  

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

ARRETE N°20550/2016

Fixant les conditions de location, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
• Vu la loi n°2012-011 du 13 août 2012, modifiée et complétée par la loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code Malagasy de l’Aviation civile ;
• Vu le décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les Statuts de l’Aviation Civile de Madagascar ;
• Vu le décret n°2008-187 du 15 février 2008, modifié et complété par le décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ;
• Vu le décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant règlementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs ;
• Vu le décret n°2014-1106 du 22 juillet 2014 portant règlementation économique de l’exploitation du transport aérien ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016 et n°2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-297 du 24 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETE :

 

CHAPITRE PREMIER – Définitions

Article premier.-

I. Au sens du présent arrêté, les sigles, abréviations et termes indiqués ci-dessous ont les significations suivantes :

CTA : Certificat de Transporteur Aérien

IR : Instrument Rating (Qualification vol aux instruments)

OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale

PNC : Personnel Navigant Commercial

PNT : Personnel Navigant Technique

QT : Qualification de type

TRI : Type Rating Instructor (Qualification d’instructeur de qualification de type)

Affrètement d’un aéronef : opération par laquelle un transporteur aérien met à la disposition d’un affréteur tout ou une partie d’un aéronef avec équipage ; sauf convention contraire, l’équipage reste sous la direction du transporteur aérien.

Affréteur : personne avec qui un transporteur aérien s’engage par contrat à fréter tout ou une partie d’un a aéronef pour l’exécution d’un voyage aérien

Bailleur : la partie qui fournit l’aéronef en vertu d’un contrat de location.

Banalisation d’un aéronef : un service régulier direct assuré par un seul avion et qui relie la route d’un transporteur aérien, au point de banalisation, à celle d’un second transporteur, l’équipage étant fourni et le contrôle de l’exploitation étant assuré par le transporteur autorisé sur chaque route.

Damp lease : un contrat par lequel un fréteur fournit un aéronef avec équipage partiel à l’affréteur.

Dry lease : un contrat par lequel un bailleur fournit un aéronef sans équipage au preneur.

Etat de l’exploitant : l’Etat où l’exploitant a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence permanente.

Etat d’immatriculation : l’Etat sur le registre duquel l’aéronef est inscrit.

Exploitant : un organisme ou une entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs.

Exploitant étranger : un organisme ou une entreprise détenteur d’un CTA étranger.

Exploitant malagasy : un organisme ou une entreprise détenteur d’un CTA malagasy.

Fréteur : le transporteur aérien qui met un avion à la disposition de l’affréteur.

Location d’un aéronef : opération par laquelle un bailleur met à la disposition d’un preneur sans équipage.

Preneur : la partie qui prend l’aéronef en location.

Wet lease : un contrat par lequel un fréteur fournit un aéronef avec tout l’équipage à l’affréteur pour une période déterminée ou un nombre défini de vols. Un contrat Wet lease ne comprend pas un arrangement de partage de code.

2. Pour l’uniformisation avec les terminologies de l’OACI, dans les autres textes, il est entendu que l’utilisation du terme « loueur » s’entend selon le cas, comme se référent soit au terme « bailleur », soit au terme « fréteur ». Il est également entendu que l’utilisation du terme « preneur » s’entend selon le cas, comme se référant soit au terme « affréteur », soit au terme « preneur » ci-dessus.

 

CHAPITRE ii – Dispositions générales

Article 2.-

1. En application des dispositions de l’article L.6. 4. 1-1 du Code Malagasy de l’aviation civile, de l’article 20 du décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et du titre 2, chapitre 8 du décret n°2014-1106 du 22 juillet 2014 portant règlementation économique de l’exploitation du transport aérien, le présent a pour objet de fixer les conditions de locations, d’affrètement ou de banalisation des aéronefs.

2. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux parties impliquées dans une entente d’arrangement de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, incluant l’Autorité de l’aviation civile malagasy, l’Autorité de l’aviation civile étrangère, l’exploitant malagasy ainsi que l’exploitant étranger. Les arrangements entre un exploitant et les institutions ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.

 

Article 3.-

1. Aucun exploitant malagasy ne peut donner, ni prendre à bail un aéronef sans l’autorisation de l’Autorité de l’aviation civile malagasy. Cette dernière peut prendre une décision quant à la nécessité de conclure un accord entre l’Etat Malagasy et l’Etat d’immatriculation ou l’Etat de l’exploitant conformément à l’article 83 bis de la Convention de Chicago.

2. Pour les exploitants malagasy opérant des vols réguliers, toute demande d’affrètement en Wet lease devant être déposée auprès de l’Autorité de l’Aviation civile à chaque début de saison dans la mesure du possible. Cette demande doit inclure la ou les compagnies avec lesquelles l’exploitant désire conclure un contrat de location, le type d’appareil envisagé et la période prévisionnelle de location.

3. Toute demande de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef doit se faire sur demande formelle à l’Autorité de l’aviation civile malagasy dans un délai de trois (3) mois au moins avant de conclure l’accord avec son bailleur/fréteur. Si ce délai ne peut être respecté, les explications écrites y afférentes doivent jointes à la demande.

4. Seul un exploitant malagasy détenteur d’un certificat de Transporteur Aérien valide peut louer, affréter ou banaliser un aéronef immatriculé dans un autre Etat signataire de la Convention de Chicago.

5. Seul un aéronef d détenteur d’un certificat de navigabilité de type ou immatriculé dans un pays signataire de la Convention de Chicago est accepté pour un contrat de location, d’affrètement ou de banalisation sur le territoire malagasy.

 

Article 4.-

1. L’affrètement d’un aéronef immatriculé à l’étranger peut être autorisé pour répondre à des besoins temporaires ou à des circonstances exceptionnelles si le transporteur apporte la justification de l’absence de disponibilité de moyens locaux équivalents.

2. L’affrètement d’un aéronef immatriculé à l’étranger étant un recours exceptionnel, il ne peut excéder un délai de un (1) mois sauf circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt public et sans remettre en cause la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile.

3. La location d’un aéronef immatriculé à l’étranger peut être autorisée si le transporteur apporte la justification de l’absence de disponibilité de moyens locaux équivalents.

4. La location d’aéronef immatriculé à l’étranger ne doit pas excéder un délai de six (6) mois, à l’expiration duquel l’aéronef sera immatriculé sur le registre de l’Autorité de l’aviation civile malagasy.

 

CHAPITRE III – Formalités

Article 5.-

1. Le contrat de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef doit être élaboré en tenant compte de la sécurité de l’exploitation et du respect de la Convention de Chicago et de ses annexes.

2. Le contrat de location, d’affrètement ou de banalisation doit spécifier clairement la partie chargée du contrôle de l’exploitation d’aéronef et de la navigabilité, de la formation des équipages de conduite et de leur contrôle de compétence.

3. Des visites de conformités peuvent être menées par les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile malagasy sur l’aéronef, au niveau des structures d’exploitation et de l’Autorité de l’Aviation civile de l’Etat d’immatriculation et/ou l’Etat de l’exploitant concernés, selon le cas, avant que l’autorisation nécessaires puissent être éventuellement délivrées.

4. L’Etat d’immatriculation peut transférer à l’Etat de l’exploitant tout ou partie des fonctions et obligations que lui confèrent les articles 12, 30, 31 et 32, alinéa a), de la Convention de Chicago. les fonctions et obligations transfères sont mentionnées expressément dans l’accord de transfère. En l’absence d’une telle mention, ces fonctions et obligations demeurent celles de l’Etat d’immatriculation.

5. Tout transfert de fonctions et obligations signé avec l’Etat d’immatriculation doit être notifié à l’OACI par l’Etat de l’exploitant.

6. Une copie certifiée conforme à l’accord de transfert doit se trouver à bord de l’aéronef à tout moment durant la période où l’accord de transfert est en vigueur.

7. Une copie certifiée conforme du permis d’exploitation aérienne en vertu duquel est exploité, et dans lequel celui-ci doit être mentionné, doit également se trouver à tout moment à bord de l’aéronef.

 

Article 6.-

1. Tout transporteur peut faire approuver par l’Autorité de l’aviation civile malagasy une liste de transporteurs aériens étrangers dont il peut affréter les aéronefs.

2. Cette liste est approuvée pour une durée maximale d’un (1) an ; les transporteurs figurant sur cette liste peuvent en être retirés par l’Autorité de l’aviation civile à tout moment, notamment si les conditions techniques d’exploitation et d’entretien des aéronefs susceptibles d’être affrétés l’imposent.

3. Au préalable, l’exploitant doit transmettre à ACM le rapport d’audit qualité qu’il a effectué au niveau de la structure et de l’organisation de la Compagnie qu’il envisage d’affréter.

 

CHAPITRE IV – Transfert de responsabilités de l’Etat d’immatriculation

Article 7.-

1. Lorsqu’un contrat de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef est envisagé en utilisant éventuellement les dispositions de l’article 83bis, la possibilité et l’efficacité d’un tel contrat doivent être considérées et négociées entre :

Le titulaire du Certificat d’immatriculation de l’aéronef/Exploitant enregistré ;

L’exploitant étranger ayant l’intention d’utiliser l’aéronef hors de son territoire ;

L’Autorité de l’aviation civile de l’Etat d’immatriculation ; et

L’Autorité de l’aviation civile de l’Etat de l’exploitant.

2. Avant qu’un accord au sens de l’article 83bis puisse entrer en vigueur, les trois éléments suivants doivent être réglés pour maintenir le contrôle de navigabilité et la surveillance réglementaire d’un aéronef qui est l’objet d’une entente internationale ;

a. Un échange de lettres entres les deux Etats contractants :

Une lettre de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef en cours de transfert, demandant à l’Etat dans lequel l’aéronef est prévu d’être exploité d’entreprendre les responsabilités de surveillance réglementaires spécifiées. Cette lettre doit être signée par le premier responsable de la supervision de la sécurité de l’Etat d’immatriculation.

Une lettre de l’Etat de l’exploitant confirmant à l’Etat d’immatriculation qu’il assure en effet les responsabilités de surveillance règlementaire demandées et convenues. Pour le cas de Madagascar, cette lettre est signée par le Directeur de la Supervision de la Sécurité de l’Autorité de l’aviation civile malagasy.

Un accord formel entre les deux Etats contractants précisant la responsabilité de chaque partie et un accord de délégation entre les deux Etats contractants, spécifiant en détail les transfères et contenus des arrangements y compris la délégation de fonctions et responsabilités d’une partie à l’autre. Ces accords doivent être signés respectivement par le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile Etrangère concernée et par le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile Malagasy.

b. Un accord concernant les responsabilités de navigabilité de chaque Etat contractant, concernant l’aéronef transféré en particulier. Cet accord doit être signé respectivement par le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile Etrangère concernée et par le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile Malagasy.

3. Les responsabilités de chaque partie doivent être spécifiées explicitement dans l’arrangement, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’exploitation de l’aéronef et de la navigabilité, la formation des équipages de conduite et de leur contrôle de compétence.

 

CHAPITRE V – Responsabilité de l’Etat d’immatriculation et de l’Etat de l’exploitant

Article 8.

1. Les exploitants qui ont l’intention de se livrer à un arrangement de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef doivent se familiariser avec les responsabilités de l’Etat d’immatriculation et de l’Etat de l’exploitant, dans le cas où les deux exploitants sont sous la supervision de deux Autorités différentes.

2. L’Etat d’immatriculation est responsable de la supervision de la sécurité et des normes de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre, y compris l’aéronef qui est loué, affrété ou banalisé. La personne ou l’organisation auprès de laquelle l’aéronef est immatriculé doit veiller à ce que l’aéronef se conforme à toutes les exigences applicables de l’Etat d’immatriculation. Aussi en termes de responsabilités, l’Etat d’immatriculation doit :

a. Avertir l’Etat de conception de l’aéronef qu’il a enregistré un tel type d’aéronef sur son registre ;

b. Veiller à ce que les normes de navigabilité des aéronefs de l’Etat d’immatriculation soient maintenues ;

c. Délivrer et valider le certificat de navigabilité pour les aéronefs figurant sur son registre ;

d. Superviser le maintien de la navigabilité de l’aéronef selon les normes de l’Etat d’immatriculation, indépendamment du lieu où il est exploité ;

e. Veiller à ce que le personnel effectuant des travaux d’entretien sur l’aéronef réponde aux exigences d’expérience, de connaissances et de compétences conformément aux exigences de l’Etat d’immatriculation ;

f. Veiller à ce que les membres d’équipage qui exploitent l’aéronef répondent aux exigences d’expériences, de connaissances et de compétences pour pouvoir opérer avec l’aéronef en toute sécurité et conformément avec les exigences de l’Etat d’immatriculation ;

g. Veiller à ce que le personnel d’exploitation lié à l’exploitation de l’aéronef soit en conformité avec les normes exigées par l’Etat d’immatriculation ;

h. Mener des actions opportunes et appropriées pour corriger toutes mises en évidence par l’équipage de conduite sur le fonctionnement et la maintenance de l’aéronef ;

i. Informer l’organisme responsable de la conception de l’aéronef des éventuels dysfonctionnements, défauts, vices et autres événements qui peuvent causer des effets néfastes sur le maintien de la navigabilité de l’aéronef.

3. L’exploitant de l’aéronef doit veiller à ce que les opérations de l’aéronef répondent aux exigences de l’Etat de l’exploitant. Ainsi, l’Etat de l’exploitant doit prendre des mesures opportunes et nécessaires pour résoudre les problèmes de sécurité rencontrés au niveau de l’entretien des aéronefs, des opérations de vol et d’autres responsabilités de l’exploitant aérien, y compris les actions du personnel de l’exploitant.

 

CHAPITRE VI – Types d’arrangement

Article 9.

1. Les parties impliquées dans une entente de location, d’affrètement ou de banalisation doivent spécifier clairement les responsabilités de chaque partie à l’égard de la navigabilité et de l’exploitation des aéronefs loués, affrétés ou banalisés.

2. Dans un contrat « wet lease » ou « damp lease » d’un aéronef, le fréteur assure le contrôle effectif des opérations aériennes. Les opérations aériennes doivent être en conformité avec les exigences contenues dans le certificat d’exploitation aérienne de l’affréteur modifié pendant la durée du contrat d’affrètement.

a. Contrat « wet lease extérieur ou damp lease extérieur » d’un aéronef immatriculé au registre malagasy affrété par un exploitant étranger :

Dans le contrat « wet lease extérieur » : les exigences réglementaires liées aux aéronefs immatriculées au registre malagasy s’appliquent.

Dans le cas d’un contrat « damp lease extérieur » : la qualification et le contrôle opérationnel de l’équipage fourni par l’affréteur doivent être alignés aux politiques d’exploitation malagasy :

b. Contrat « wet lease intérieur » ou « damp lease intérieur » d’un aéronef immatriculé à l’étranger affrété par un exploitant malagasy :

Dans le contrat «wet lease intérieur » : les exigences réglementaires édictées par l’Autorité de l’aviation civile étrangère où l’aéronef est enregistré s’appliquent.

Dans le cas d’un contrat « damp lease intérieur » : la qualification et le contrôle opérationnel de l’équipage fourni par l’exploitant Malagasy doivent être alignés aux politiques d’exploitation de l’affréteur.

c. Contrat « intra state wet lease » ou « intra state damp lease » d’un aéronef immatriculé au registre malagasy affrété par un exploitant malagasy :

Dans le contrat « intra state wet lease » : les exigences réglementaires liées aux aéronefs immatriculés malagasy s’appliquent. Le fréteur continue d’être responsable du contrôle opérationnel de l’aéronef pour la durée du contrat de location.

Dans le cas d’un contrat « intra damp lease » : la qualification et le contrôle opérationnel de l’équipage fourni par l’affaiteur doivent être alignés avec les politiques d’exploitation du fréteur.

3. Dans un contrat de location « dry lease », le Preneur assure le contrôle opérationnel de l’aéronef. L’aéronef est utilisé en vertu du CTA du Preneur.

a. Contrat de location « dry lease extérieur » d’un aéronef immatriculé au registre malagasy loué par un exploitant étranger sans changement d’immatriculation de l’aéronef :

Les exigences règlementaires liées aux aéronefs immatriculées au registre malagasy sont applicables.

Le Preneur est responsable du contrôle opérationnel de l’aéronef sous son CTA pour la durée du bail.

b. Dans le cas de location « dry lease intérieur » d’un aéronef immatriculé à l’étranger loué par un exploitant malagasy sans changement d’immatriculation d’aéronef :

Les exigences règlementaires liées aux aéronefs immatriculés à l’étranger sont applicables ;

Nonobstant la disposition cidessus, l’Autorité de l’aviation civile malagasy et celle de l’Etat d’immatriculation doivent s’accorder sur les points suivants :

1. Pendant que l’aéronef est exploité par un exploitant malagasy titulaire d’un CTA valide, la réglementation de l’Etat Malagasy est appliquée,

2. Pendant que l’aéronef est exploité par le titulaire d’un CTA malagasy, la règlementation de l’Etat d’immatriculation portant sur la navigabilité est applicable.

3. L’accord reconnaît que l’Autorité de l’aviation civile malagasy doit avoir un accès libre et ininterrompu à l’aéronef, en tout temps et en tout lieu.

 

CHAPITRE VII – Renseignements et documents accompagnât la demande d’autorisation

Article 10.

1. Location :

Lorsque le titulaire d’un CTA malagasy souhaite exploiter un aéronef sans équipage, il doit fournir à l’Autorité de l’aviation civile malagasy les renseignements et documents suivants :

a. Le type, modèle et numéro de série de l’aéronef ;

b. Le nom et l’adresse du propriétaire inscrit sur le Certificat d’immatriculation ;

c. Le nom de l’Etat d’immatriculation, nationalité et marques d’immatriculation ;

d. Le Certificat de navigabilité et la déclaration du propriétaire inscrit attestant que l’aéronef est rigoureusement conforme aux prescriptions de navigabilité de l’Etat d’immatriculation ;

e. Le CTA en vigueur ainsi que les Spécifications d’exploitation ;

f. La police d’assurance en vigueur, si prévu dans l’accord entre les deux parties ;

g. Le nom, l’adresse et la signature du preneur ou de la personne qui est chargée du contrôle d’exploitation de l’aéronef aux termes de l’accord de location et la déclaration attestant que cette personne et les autres personnes qui sont parties à l’accord de location comprennent parfaitement leurs responsabilités respectives aux termes des règlements applicables ;

h. Une copie du projet d’accord de location ou détail des modalités de location dans lequel la responsabilité des deux parties relatives au suivi de la navigabilité de l’aéronef et à l’exécution des maintenance doit être définie, précisée et détaillée ;

i. La durée de la location ;

j. La région d’exploitation ;

2. Affrètement et banalisation ;

Lorsque le titulaire d’un CTA malagasy souhaite exploiter un aéronef affrété ou banalisé, il doit fournir à l’Autorité de l’aviation civile malagasy les renseignements et documents suivants :

a. Le type, modèle et numéro de série de l’aéronef ;

b. Le nom et l’adresse du propriétaire inscrit sur le Certificat d’immatriculation ;

c. Le nom de l’Etat d’immatriculation, nationalité et marques d’immatriculation ;

d. Le certificat de Navigabilité et la déclaration du propriétaire inscrit attestant que l’aéronef est rigoureusement conforme aux prescriptions de navigabilité de l’Etat d’immatriculation ;

e. Le CTA en vigueur ainsi que les Spécifications d’exploitation ;

f. La police d’assurance en vigueur ;

g. Le nom, l’adresse et la signature de l’affréteur en cas d’affrètement et ceux des exploitants concernés en cas de banalisation de l’aéronef aux termes de l’accord de location et la déclaration attestant que ces personnes et les autres personnes qui sont parties à l’accord de location comprennent parfaitement leurs responsabilités respectives aux termes des règlement applicables ;

h. Une copie du projet d’accord ou détail des modalités de l’affrètement dans lequel la responsabilité des deux parties relatives au suivi de la navigabilité de l’aéronef et l’exécution des opérations de maintenance doit être définie, précisée et détaillée ;

i. La durée de la banalisation ou de l’affrètement ;

j. La région d’exploitation :

k. Liste des membres d’équipage de conduite, et fiches de renseignements PNT dûment remplies ;

l. La copie des documents justifiants à jour PNT :

Licence ;

Qualifications : QT, IR,TRI (si applicable) ;

Certificat de classe 1 ;

Compétence linguistique en langue anglaise ;

2 dernières pages carnet de vol ;

Prorogation de qualification de type et vol aux instruments ;

Habilitation contrôleur en ligne (si applicable) ;

Attestation d’emploi ;

m. Liste des membres d’équipage de cabine, et fiches de renseignements PNC dûment remplies ;

n. La copie des documents justifiants à jour PNC :

Licence ;

Qualification détenues ;

Certificat médical de classe 2 ;

Maintien des compétences ;

Attestation d’emploi ;

Liste des techniciens d’entretien d’aéronef avec la copie des documents justifiants à jour :

Licence ;

Qualifications ;

Expériences ;

Habilitations ;

Maintien des compétences ;

Attestation d’emploi ;

p. Liste des agents d’exploitation avec la copie des documents justifiants à jour de :

Connaissances ;

Qualifications ;

Expériences ;

Habilitations ;

Maintien des compétences ;

Attestation d’emploi ;

q. La liste, le nom et l’adresse complète de l’organisme ayant délivré la qualification de type concerné (PNT, PNC, mécaniciens) ;

 

Article 11.

1. Dans les deux cas :

Des éléments complémentaires peuvent être demandés par l’Autorité de l’aviation civile malagasy ;

L’exploitation est tenu de fournir à l’autorité de l’aviation civil toutes les informations pertinentes sur l’état de navigabilité de l’aéronef durant les cinq (5) dernières années d’exploitation ainsi que les accidents éventuels dans lesquels l’aéronef a été impliqué.

 

CHAPITRE VIII – Location, affrètement ou banalisation d’un aéronef sous immatriculation malagasy

Article 12.-

Si le preneur envisage d’exploiter un aéronef loué, affrété ou banalisé sous immatriculation malagasy, les textes réglementaires malagasy s’appliquent.

 

CHAPITRE IX – Dispositions finales

Article 13.-

Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout besoin sera.

 

Antananarivo, le 27 septembre 2016,

RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel

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