Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°2071/62 du 19 Septembre 1962 Portant agrément de la société anonyme  » Entreprise de constructions d’Automobiles Malgaches »

• Erratum, voir J.O. du 20/10/62, page 2473 Complété par arrêté n°961/65 du 25/03/65, J.O. du 03/04/65, page 840

Sommaire

MINISTERE D’ETAT A L’ECONOMIE NATIONALE

ARRETE N° 2071

Portant agrément de la société anonyme "Entreprise de Constitutions d’Automobiles Malgaches"

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’ECONOMIE NATIONALE,
• Vu les articles 175 et 177 du code des douanes, ensemble l’arrêté n° 303 du 7 février 1961 ;
• Vu la loi n° 61-027 portant code des investissements ;
• Vu le décret n° 60-524 du 28 décembre 1960 instituant une commission technique, des investissements particuliers ;
• Vu la requête de la société anonyme "Entreprise de Construction d’Automobiles Malgaches" ;
• Vu les engagements souscrits par la société anonyme "Entreprise de Construction d’Automobiles -Malgaches" ;
• Vu l’avis émis par la commission technique des investissements particuliers dans sa séance du 4 août 1962 ;
• Vu l’accord du Ministre des finances,
ARRETE:

 

 

Article premier. La société anonyme "Entreprise de Constructions, d’Automobiles Malgaches", ci-dessous désignée "la Société", est agréée pour compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 31 août 1967, sauf stipulation contraire, dans les conditions fixées ci-après.

 

Article 2. La société est admise au bénéfice des avantages ci-dessous énumérés pendant la durée de l’agrément et aux conditions ci-dessous édictées :

Sous réserve que l’approvisionnement auprès de l’industrie nationale en sera impossible :

1° Seront admis en franchise totale de la taxe d’importation, les matériel et accessoires d’usine nécessaires au montage des véhicules du type :

Berline 2 C.V. ;

Fourgonnette 2.C.V. ;

Fourgonnette 3 C.V. ;

Berline Ami 6.

2° Les pièces détachées des véhicules suivant la liste jointe à la demande d’agrément, dont l’assemblage sera réalisé par la Société, bénéficieront d’une exonération partielle de 60 p.100 de la taxe fiscale d’importation.

Au cas où des modifications seraient apportées par le constructeur propriétaire de la marque dans la fabrication de ses modèles la nouvelle liste des pièces nécessaires au montage devra parvenir au service intéressé dans les délais convenables.

Les pièces de rechange correspondant à chaque type de véhicule devront faire l’objet d’un connaissement différent de celui correspondant aux pièces nécessaires au montage et ne seront exonérées d’aucun droit ni d’aucune taxe.

3° Après qu’elles auront, subi une homologation technique et de qualité établie par un représentant dûment qualifié du constructeur, l’introduction des pièces fabriquées par l’industrie nationale dans les chaînes de montage des véhicules énumérés ci-dessus devra être progressivement augmentée.

La société, qui trouvera pour ce faire le plus large appui auprès du Gouvernement Malgache, devra rechercher dans les meilleurs délais possibles l’intégration progressive a l’économie nationale de manière à ce qu’elle augmente le plus rapidement possible.

La société fournira chaque année les éléments nécessaires pour le calcul du coefficient d’intégration à l’économie nationale.

La société bénéficiera de :

– L’extension jusqu’aux cinq premiers exercices de douze mois de la franchise totale de l’impôt sur les bénéfices divers dans les conditions prévues par l’article 10 du code des investissements.

Les amortissements pendant cette même période devront être effectués dans la même manière que celle prévue dans la demande d’agrément.

1. La réduction du droit d’apport dans les conditions fixées par l’article 15 du code des investissements;

2. La réduction des droits de mutation dans les conditions fixées par l’article 16 du code des investissements;

3. L’exemption du droit de sortie pour les véhicules fabriqués localement et exportés.

5. La société devra assurer la formation de la main-d’%u0153uvre locale et les cadres techniques nécessaires à la marche de l’entreprise.

Elle est autorisée à recruter à l’extérieur les cadres techniques suivants, nécessaires à la réalisation immédiate de son programme de montage :

Un directeur technique.

 

Article 3. Un commissaire du Gouvernement sera nommé. Il aura entre autres missions de veiller à ce que soit faite une bonne interprétation du présent agrément, ainsi qu’à son application.

Le commissaire du Gouvernement soumettra, après étude comptable, au Ministre d’Etat chargé de l’économie nationale, les prix de revient de chaque type de véhicule tels qu’ils ressortiront des résultats d’exploitation de la société ;

Si ce prix de revient s’avère inférieur à celui déterminé à partir des éléments fixés dans la demande d’agrément seront répartis en en accord avec le Ministre des finances, de la façon suivante:

– Une partie pourra aller à l’Etat en compensation des exonérations diverses qui ont été consenties à la société;

– Le reste de ces bénéfices pourra permettre d’abaisser le prix de cession à la clientèle, étant entendu que ce prix de cession fera l’objet d’homologation de prix établie par les services compétents et que les marges bénéficiaires seront déterminées en fonction des pratiques courantes de la profession.

 

Article 4. Chaque année la Société devra produire en minimum de :

– 480 voitures particulières Berline 2 C.V. ou Ami 6;

– 240 voitures utilitaires légères fourgonnette 2 C.V, ou 3 C.V, et s’efforcera de promouvoir et de développer par tous les moyens la fabrication de l’Ami 6 en fonction des possibilités du marché.

La société devra réaliser le montage de son usine au plus tard le 30 avril 1963 et pourra utiliser jusqu’à cette date les services d’autres ateliers.

 

Article 5. En cas de litiges, la procédure relative à l’arbitrage sera celle mentionnée au titre VII de la loi n°61- 027 portant code des investissements.

 

Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

 

Tananarive, le 19 septembre 1962

Jacques RABEMANANJARA

Retour en haut