MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRELISATION
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 22804/2017
Portant interdiction provisoire de la circulation, de la vente sur pied, de l’abattage de femelles et de jeunes bovins, de la vente et du transport de viande de femelles et de jeunes bovins.
LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION,
LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n° 2016-030 du 23 août 2016 ;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée par la loi n° 2015-008 du 01er avril 2015 ;
• Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu l’ordonnance n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de bœufs, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-019 du 23 août 1975 ;
• Vu l’ordonnance n° 62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs ;
• Vu l’ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 règlementant l’abattage des femelles domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines ;
• Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ;
• Vu le décret n° 94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ;
• Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le décret n° 2009-890 du 02 juillet 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ;
• Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives ;
• Vu le décret n° 2015-960 du 16 juin 2015 fixant les attributions du Chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n°2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2009-865 du 16 juin 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale et ceux du Commandement de la Gendarmerie Nationale ;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014, fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-295 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
ARRETENT :
Article premier. Les dispositions du présent arrêté constituent une interdiction provisoire pour la circulation, la vente sur pied, l’abattage de femelles et de jeunes bovins, la vente et le transport de viande de femelles et de jeunes bovins.
Cette mesure est applicable, sur tout le territoire national, pour une durée de six (06) mois renouvelable, à compter de la date de mise en vigueur du présent arrêté. En respect du parallélisme des formes, son renouvellement est constaté par voie d’arrêté interministériel.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
• Jeune bovin : jeunes mâles et femelles de l’espèce bovine.
• Jeune mâle de race bovine : bovin mâle âgé de moins de 18 mois.
• Circulation : déplacement des bovins pour la transaction
• Agents habilités : Vétérinaire, Force de l’Ordre, Représentant de la Commune.
Article 3. Il est strictement interdits
• la circulation de femelles et de jeunes bovins ;
• la vente sur pied de femelles et de jeunes bovins ;
• l’abattage de femelles et de jeunes bovins ;
• la vente de viandes de femelles et de jeunes bovins ; et
• le transport de viande de femelles et de jeunes bovins
Article 4. Aucune autorisation exceptionnelle d’abattage de femelles et de jeunes bovins n’est délivrée quels que soit les motifs.
Article 5. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, il est procédé :
• à la saisie et à la mise en fourrière auprès de la Commune desdits animaux d’une durée de trois jours, aux frais de la Commune, après contrôle et inspection par les agents habilités à cet effet. Ces animaux sont mis à la vente aux enchères aux éleveurs; dont la somme sera versée à la Commune.
• à la saisie des viandes, confiscation des viandes par les agents chargés de contrôle. Ces viandes sont distribuées au profit des œuvres caritatives et sociales si elles sont reconnues saines par les agents de contrôle des viandes. Le cas échéant, les viandes insalubres sont détruites devant les contrevenants et à leur charge.
Article 6. La sécurité des animaux à la fourrière est assurée par les agents des Forces de l’Ordre.
Article 7. Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi relative à l’élevage n°2006-030 du 24 novembre 2006.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 12 septembre 2017
Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RAKOTOVAO Rivo
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana
Olivier
Le Ministre de la Sécurité Publique,
ANANDRA Norbert
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
NOURDINE Chabani
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie,
Général de Division
ANDRIAMAHAVALISOA Girard