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Arrêté n°23672/2017 du 21 Septembre 2017 Fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif pour la Lutte Antitabac au sein de l’Office National de Lutte Antitabac.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 10. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

• Arrêté d’application des articles 23 et 24 du décret n°2017-108 du 14/02/2017 Toutes dispositions contraires antérieures, abrogées

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE N° 23672/2017 Fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif pour la Lutte Antitabac au sein de l’Office National de Lutte Antitabac.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la loi n° 2004-029 du 09 Septembre 2004 autorisant la ratification de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2016-045du 17 janvier 2017 autorisant la ratification du Protocole pour éliminer le Commerce illicite des produits du tabac à Madagascar ;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ;
• Vu le décret n° 2005-554 du 30 aout 2005 portant création de l’Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2006-452 du 11 juillet 2006 portant modification de certaines dispositions du décret
n°2005-554 du 30 aout 2005 portant création de l’Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété et par le décret n° 20160658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017,n° 2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2017-0108 du 14 février 2017 portant réorganisation et fonctionnement de l’Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2017-0655 du 03 août 2017 portant ratification du Protocole pour éliminer le Commerce illicite des produits du tabac à Madagascar,
ARRETE :

 

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. En application des dispositions des articles 23 et 24 du décret 2017-0108 du 14 février 2017 sus visé, le présent arrêté fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif pour la Lutte Antitabac, en abrégé CCoLAT, au sein de l’Office National de Lutte Antitabac.

 

DES ATTRIBUTIONS

Article 2. Le CCoLAT a pour mission d’appuyer la coordination de la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac afin de faire avancer les activités de lutte antitabac au niveau de tous les secteurs.

En tant qu’organe de conseil de l’Office National de Lutte Antitabac (OFNALAT), il transmet des points de vue et des avis au Directeur et au Président du Conseil d’Administration de l’OFNALAT.

 

Article 3. A ce titre, le CCoLAT est notamment chargé :

de participer aux Groupes de Travail Techniques (GTT) compétents faisant partie du dispositif de coordination pour guider les interventions spécifiques liées aux différents articles de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac (CCLAT) ;

de conseiller le gouvernement sur la politique pertinente pour la mise en œuvre de la CCLAT.

Dans le cadre de ses attributions, il doit respecter pleinement les principes énoncés dans l’article 5.3 de la CCLAT :

le CCoLAT ne doit accepter aucun financement direct ou indirect provenant de l’industrie du tabac ;

il doit veiller à ce qu’il ne soit pas influencé par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac.

 

DE LA COMPOSITION

Article 4. Le CCoLAT de l’Office National de la Lutte Antitabac est multisectoriel et est composé de représentants issus des différents Départements ministériels et entités suivants :

un (01) représentant du Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement ;

un (01) représentant du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ;

un (01) représentant du Ministère de la Défense Nationale ;

un (01) représentant du Ministère des Affaires Etrangères ;

un (01) représentant du Ministère de la Justice ;

un (01) représentant du Ministère des Finances et du Budget ;

un (01) représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

un (01) représentant du Ministère de la Sécurité Publique ;

un (01) représentant du Ministère de l’Economie et du Plan ;

un (01) représentant du Ministère de l’Education Nationale ;

un (01) représentant du Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé ;

un (01) représentant du Ministère du Commerce et de la Consommation ;

un (01) représentant du Ministère des Travaux Publics ;

un (01) représentant du Ministère de la Fonction Publique, et de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales ;

un (01) représentant du Ministère du Tourisme ;

un (01) représentant du Ministère des Transports et de la Météorologie ;

un (01) représentant du Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures ;

un (01) représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

un (01) représentant du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

un (01) représentant du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ;

un (01) représentant du Ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine ;

un (01) représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique ;

un (01) représentant du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions;

un (01) représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

un (01) représentant du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme ;

un (01) représentant du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères chargé de la Coopération et du Développement ;

un (01) représentant du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche;

un (01) représentant du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale ;

un (01) représentant du Service Oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) ;

un (01) représentant du Service Pneumologie du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB) ;

un (01) représentant du CHU Anjanamasina ;

un (01) représentant de l’Ordre National des Médecins ;

un (01) représentant de l’Organisme Non Gouvernemental « Ny Sahy » ;

un (01) représentant du Live Giving Water ;

un (01) représentant du Centre de Cure Aro Aina (CCAA);

un (01) représentant de la Croix Bleue FJKM ;

un (01) représentant de la Croix d’Or Malagasy Nationale ;

un (01) représentant de la Croix d’Or Malagasy Diocèse d’Antananarivo;

un (01) représentant de l’International Blue Cross ;

un (01) représentant de la Jeunesse Adventiste ;

un (01) représentant du Sampan’Asa Loterana momba ny Fahasalamana (SALFA) ;

un (01) représentant de l’Association « Ilay Zanaka Adala » (IZA);

un (01) représentant de l’Association « Tafaray » ;

un (01) représentant de l’Association « Ezaka Vaovao Mahafaly » ;

un (01) représentant du Mpanazava ;

un (01) représentant de l’Association « Mahefasoa ».

Les fonctions de membre du CCoLAT sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d’Administration de l’OFNALAT.

 

DE l’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 5. Les membres du CCoLAT sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition de chaque Département Ministériel ou entité concerné.

Le Président est élu par et parmi les membres du CCoLAT. La désignation du Président est entérinée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Le mandat du Président est de trois (3) ans renouvelable une fois et coïncide avec celui du Comité qu’il préside.

 

Article 6. Le mandat des membres du CCoLAT est de trois (3) ans renouvelable.

Il prend fin, soit par :

la démission ;

le décès ;

la révocation en cas de faute ou agissement incompatibles avec les fonctions de membre du CCoLAT ou en cas de trois (3) absences successives non motivées ;

l’affectation en dehors de la Région Analamanga, la mise à disposition pour emploi ou le détachement auprès d’autres Ministères.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement dans un délai de trois (03) mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celle de son prédécesseur.

Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance intervient dans les trois (03) derniers mois précédant la date d’expiration du mandat.

 

Article 7. Le Comité se réunit trois (03) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président, à la demande du Directeur de l’OFNALAT ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est fixé par le Directeur de l’OFNALAT.

 

Article 8. Les fonctions de membre du CCoLAT sont gratuites. Néanmoins, les membres peuvent percevoir le remboursement des frais de déplacement exposés pour leur participation aux séances de réunion et dont le montant et les modalités d’octroi sont délibérés par le Conseil d’Administration et fixés par décision du Directeur de l’OFNALAT.

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9. Selon les nécessités des activités du CCoLAT et les possibilités du Budget de l’OFNALAT, des antennes du CCoLAT peuvent être mis en place au niveau de chaque Région. Leur organisation et fonctionnement sont précisés par arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé.

 

Article 10. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 11. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 21 septembre 2017

Le Ministre de la Santé Publique,
Andriamanarivo Mamy Lalatiana

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