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Arrêté n°2420/2018 du 07 Février 2018 Portant modalités et conditions de délivrance des plaques d’immatriculation des pirogues de pêchedans les plans d’eaux continentaux et saumâtres relevant du domaine public de l’Etat.

CNLEGIS | ABROGE | Arrêté n° 49898/2009 du 26 Novembre 2009
LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté N°49898/09 du 26 Novembre 0009 portant marquage des pirogues et embarcations utilisés pour une activité de pêche
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté N°49898/09 du 26 Novembre 0009

Sommaire

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

Arrête N° 2420/2018

Portant modalités et conditions de délivrance des plaques d’immatriculation des pirogues de pêche dans les plans d’eaux continentaux et saumâtre du domaine public de l’état.

Le MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2015-053 du 03.02.2016, portant code de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le décret N° 2016-250 du 10 Avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret N° 2016-265 du 15 Avril 2016, modifié et complété par les décrets N°2016- 460 du 11 Mai 2016, N° 2017-148 du 02 Mars 2017, N°2017-262 du 20 Avril 2017, N° 2017-590 du 17 Juillet 2017, N° 2017-724 du 25 Août 2017 et N° 2017-953 du 12 Octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-1492 du 06.12.2016, portant réorganisation générale des activités de pêche maritime ;
• Vu le décret n° 2016-1308 du 25 octobre 2016, portant organisation des activités de pêche dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat ;
• Vu le décret n° 2014-298 du 13 mai 2014, fixant les attributions du Ministre ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
– Sur proposition du Directeur de la pêche,
ARRETE :

 

 

Article premier : Toute embarcation pratiquant la pêche dans les plans d’eau doit appartenir à un membre d’un groupement détenteur d’une autorisation de pêche.

 

Article 2 : L’embarcation doit être inscrite dans une carte de pêcheur et doit être immatriculée et inscrite dans le registre des embarcations au niveau des Circonscriptions et/ou Directions régionales en charge de la Pêche.

 

Article 3 : Le registre des plaques d’immatriculation des embarcations en eau douce et saumâtre est tenu à jour au niveau des Circonscriptions et/ou Directions régionales en charge de la Pêche et doit contenir les informations suivantes au minimum :

Numéro de la plaque,

Nom du groupement d’appartenance,

Longueur de l’embarcation,

Largeur de l’embarcation,

Le creux de l’embarcation,

La nature du bois,

Nom et adresse du propriétaire.

 

Article 4 : Les plaques d’immatriculation des pirogues de pêche dans les plans d’eau continentaux sont codifiées tenant compte du code district et du nom du plan d’eau où la pirogue est utilisée.

 

Article 5 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté N°49898/09 du 26/11/09 portant marquage des pirogues et embarcations utilisés pour une activité de pêche.

 

Article 6 : Toute inobservation des dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément aux dispositions de la Loi 2015-053 du 03 février 2016, portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture.

 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où sera besoin.

 

Antananarivo, le [Lexxika: Donnée manquante] février 2018

Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche
GILBERT François

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