MINISTERE D’ETAT A L’INTERIEUR
ARRETE N° 2466
Fixant les limites du territoire de la commune urbaine d’Ambatondrazaka, sous-préfecture d’Ambatondrazaka
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
• Vu l’ordonnance n°60-085 du 24 août 1960 sur l’organisation communale à Madagascar, modifiée par l’ordonnance n°62-061 du 25 septembre 1962;
• Vu l’avis émis par le conseil municipal d’Ambatondrazaka, par délibération n°1/1962 du 1er février 1962;
• Vu 1’avis émis par le conseil communal de la commune rurale d’Ambatondrazaka, par délibération n° 1/62- CR du 24 janvier 1962 ;
• Vu les avis émis par le sous-préfet d’Ambatondrazaka et le Secrétaire d’Etat délégué, chef de la province de Tamatave,
ARRETE :
Article premier. Les limites de la commune urbaine d’Ambatondrazaka sont fixées ainsi qu’il suit :
Au Nord, une ligne droite de 3 kilomètres reliant le point de triangulation du service topographique dénommé canal n° 1, constitué par une borne repère de coordonnées X = 919 857,28 et Y = 608 771,39 plantée à 50 mètres au nord du croisement de la route d’Ambohiboatavo et de la digue vers Ambohitanibe au point de triangulation du service topographique dénommé Mangozohozo constitué par une borne repère de coordonnées X = 918 799,86 et Y = 611 494,84 plantée au croisement de la route d’Imerimandroso et de celle de Mangalaza ;
A l’Est, une ligne droite de 3,200 kilomètres jusqu’a la borne de la réserve indigène n° 16 plantée au sommet de la colline d’Ankadibe ;
Au Sud, une ligne droite de 1,500 kilomètre jusqu’au sommet de la colline d’Ambatofolaka;
A l’Ouest, une ligne droite de 2,500 kilomètres jusqu’à la borne repère du service topographique portant le n° CXLVII et plantée à 1’interieur de la réserve indigène n° 14 au sommet de la colline d’Ambatomainty, une autre ligne droite de 2,300 kilomètres jusqu’au point de triangulation du service topographique dénommé canal n° l, constitué par une borne repère de coordonnées X = 919 857,28 et Y = 608 771,39 plantée à 50 mètres au nord du croisement de la route d’Ambohiboatavo et de la digue vers Ambohitanibe.
Article 2. La dévolution des biens de l’actif et du passif entre la commune urbaine d’Ambatondrazaka et la commune rurale d’Ambatondrazaka sera réglée par arrêté du Ministre de 1’intérieur, conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1969 sur 1’Organisation communale à Madagascar.
Article 3. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures et notamment l’arrêté n° 122-AP/3/CG du 24 mars 1962, fixant les limites du territoire de la commune d’Ambatondrazaka.
Article 4. Le Secrétaire d’Etat délégué, chef de la province de Tamatave, le préfet d’Ambatondrazaka, le sous- préfet d’Ambatondrazaka, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 7 novembre 1962
André RESAMPA