MINISTERE D’ETAT A L’INTERIEUR
ARRETE N° 2471
Fixant les limites du territoire de la commune rurale de Tsiroanomandidy, sous-préfecture de Tsiroanomandidy.
LE MINISTRE DE 1’INTERIEUR,
• Vu la Constitution ;
• Vu 1’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur 1’organisation communale à Madagascar, modifiée par l’ordonnance n° 62-061 du 25 septembre 1962 ;
• Vu le décret n° 62-548 du 7 novembre 1961 créant la commune urbaine de Tsiroanomandidy ;
• Vu 1’avis émis en sa délibération n° 22/61 par le conseil communal de Tsiroanomandidy, dans sa séance extraordinaire du 1er septembre 1961 ;
• Vu les avis émis par le sous-préfet de Tsiroanomandidy et le Secrétaire d’Etat délégué, chef de la province de Tananarive,
ARRETE :
Article premier. Les limites de la commune urbaine de Tsiroanomandidy sont fixées ainsi qu’il suit :
Au Nord, le ruisseau d’Ambatofotsy ;
A l’Est, le ruisseau de Betsifasika ;
Au Sud, le col de Bongabe ;
A l’Ouest, le col d’Ambohimahiratra, le ruisseau d’Ambanasanolondroa, le col d’Ampararano, la vallée d’Andranomboahangy, la vallée Ouest et Nord d’Ambalanilefitrona et le col de l’Arboretum.
Article 2. La dévolution des biens de l’actif et du passif entre la commune urbaine de Tsiroanomandidy et la commune rurale de Tsiroanamandidy-suburbain sera réglée par arrêté du Ministre de 1’interieur, conformément à 1’article 3 de 1’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur l’Organisation communale à Madagascar.
Article 3. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures,
Article 4. Le Secrétaire d’Etat délégué, chef de la province de Tananarive, le préfet de Miarinarivo, le sous- préfet de Tsiroanomandidy, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache,
Tananarive, le 7 novembre 1962
André RESAMPA.