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Arrêté n°2494/62 du 09 Novembre 1962 Fixant les modalités d’application de l’accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel

Sommaire

MINISTERE D’ETAT A L’ECONOMIE NATIONALE

ARRETE N° 2494

Fixant les modalités d’application de l’accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel.

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE l’ECONOMIE NATIONALE,
LE MINISTRE DES FINANCES,
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
LE MINISTRE DE l’EDUCATION NATIONALE,
• Vu les arrêtés n° 1862 et 1862 bis du 28 août 1962 portant publication de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, et de l’accord pour l’importaton d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel,
ARRETENT :

 

 

Article premier. Sont admis en franchise des droits de douane et de la taxe d’importation, dans les conditions fixées ci-après les instruments et appareils scientifiques visés à l’annexe I du présent arrêté importés à des fins non commerciales pour l’enseignement ou pour la recherche scientifique pure, exclusivement, sous réserve que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés :

A l’institut de la recherche scientifique à Madagascar ou aux instituts de recherche qui en dépendent ;

A l’observatoire de Tananarive;

Aux établissements scolaires publics.

 

Article 2. Sont également admis en franchise des droits de douane et de la taxe d’importation, lorsqu’ils sont destinés à des établissements désignés à l’article 1er, les plans et dessins d’architecture ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions par tous procédés, ainsi que le matériel visuel et auditif visé à l’annexe C de l’accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

 

Article 3. La franchise est accordée directement par les receveurs des douanes à la condition :

1. Que les articles soient importés par les organismes utilisateurs, directement ou par l’intermediaire du représentant officiel à Madagascar du fabricant étranger ;

2. Qu’il soit produit à l’appui de 1a déclaration de mise à la consommation une attestation signée par le directeur de l’etablissement destinataire ou par son représentant qualifié, certifiant :

Que les articles admis en franchise seront directement acheminés sur la destination privilégiée ;

Qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matière de l’organisme considéré ;

Qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins exclusives d’enseignement ou de recherche scientifique pure ;

Qu’ils ne seront ni prêtés ni cédés, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de la direction des douanes qui fixerait alors les conditions de la cession.

 

Article 4. Les décisions d’admission en franchise prévues à l’article IV 4° alinéa de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, seront prises conjointement par le Ministre des finances et le Ministre de l’éducation nationale.

Les mêmes Ministres délivreront conjointement les certificats prévus à l’alinéa 2 du même texte.

 

Article 5. Le matériel admis en franchise en application de l’accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, ne pourra être ni prêté ni cédé, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de la direction des douanes, qui fixera les conditions de la cession.

 

Article 6. Les infractions au présent arrêté sont, sauf si, elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 276 et 288 du Code des douanes, suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée.

 

Article 7. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République Malgache.

 

Tananarive, le 09 novembre 1962

Le Ministre d’Etat chargé de l’Economie Nationale, p.i.,
Eugène LECHAT

Le Ministre des Finances,
Paul LONGUET

Le Ministre de l’Education Nationale,
Laurent BOTOKEKY

Le Ministre des Affaires Etrangères,
Calvin TSIEBO

 

 

ANNEXE I

 

NUMEROS DU TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

Ex-84-20

Poids pour toutes balances.

90-06

Instruments d’astronomie et de cosmographie.

90-11

Microscopes et diffractographes électroniques et

90-12

protoniques.

Ex-90-14

Microscopes Optiques.

Instruments et appareils de géodésie et de topographie (a l’exclusion des instruments d’arpentage, de nivellement et de levées de plans) de météorologie, d’hydrologie, de

90-15

géophysique

Balances sensibles à un poids de 5 centigrammes ou

Ex-90-16

moins, avec ou sans poids.

Appareils de mesure, de vérification et de contrôle non

90-21

dénommés ni compris ailleurs.

Instruments appareils et modèles conçus pour la

90-22

démonstration, non susceptible d’autres emplois.

90-25

Machines et appareils d’essais mécaniques des matériaux.

Instruments et appareils pour analyses physiques ou

90-28

chimiques, etc.

Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse

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