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Arrêté n°2541/99 du 11 Mars 1999 Fixant la date d’ouverture de la pêche crevettière et la répartition des autorisations de chalutage jusqu’à la fin de campagne 1999.

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ARRETE N° 2541/99

Fixant la date d’ouverture de la pêche crevettière et la répartition des autorisations de chalutage jusqu’à la fin de campagne 1999.

LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°66-007 du 06 juillet 1967 portant Code maritime et notamment son livre V relatif à la pêche maritime;
• Vu la loi n°85-013 du 11 décembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive);
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture;
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de la pêche maritime;
• Vu le décret n°94-701 du 08 novembre 1994 fixant les modalités de gestion du compte de commerce n°92-24 intitulé fonds de développement halieutique et aquicole;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-218 du 27 février 1997, fixant les attributions du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
ARRETE :

 

 

Article premier. La campagne de pêche crevettière dans toutes les zones de la Côte ouest et pour toute forme de pêcheries (traditionnelle, artisanale et industrielle) est ouverte à partir de 15 février 1999 à 00 heure. Elle est ouverte pendant toute l’année sur la côte Est.

 

Article 2. Jusqu’à la fin de la campagne de pêche au chalut 1999, le nombre maximum de chalutiers titulaires de licences autorisés à pêcher dan les zones ci-après est fixé par armement comme suit:

 

Article 3. Concernant la zone I (entre le Cap St Sébastien au Nord et la Pointe d’Angadoka au Sud)

La Société LES PECHERIES DE NOSSI-BE Treize (13)

 

Article 4. Concernant la zone II (Baie de Narindra)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Cinq (5)

 

Article 5. Concernant la zone III (Baie de Mahajamba)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Cinq (5)

 

Article 6. Concernant la zone IV (entre l’embouchure de Mariarano au Nord et Katsepty au Sud)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Quatre (4)

 

Article 7. Concernant la zone V (entre le Phare de Katsepy au Nord et Cap d’Amparafaka au Sud)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Quatre (4)

La Société PECHEXPORT Deux (2)

Le Groupe KALETA Un (1)

La Société CRUSTAPECHE Un (1)

La Société REFRIGEPECHE OUEST Deux (2)

 

Article 8. Concernant la zone VI (entre le Cap d’Amparafaka au Nord et Nosy Voalavo au Sud)

La Société LES PECHERIES DE NOSSI-BE Quatre (4)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Quatre (4)

La Société REFIGEPECHE OUEST Deux (2)

La Société PECHEXPORT Deux (2)

La Société AQUAMEN Deux (2)

La Société CRUSTAPECHE Un (1)

 

Article 9. Concernant les zones VII et VIII (entre Nosy Voalavo au Nord et Cap Kimby au Sud)

La Société LES PECHERIES DE NOSSI-BE Cinq (5)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Huit (8)

La Société REFRIGEPECHE OUEST Trois (3)

La Société PECHEXPORT Deux (2)

Le Groupe KALETA Deux (2)

La Société AQUAMEN Deux (2)

La Société CRUSTAPECHE Deux (2)

 

Article 10. Concernant les zones IX et X (entre Cap Kimby au Nord et Morombe au Sud)

La Société REFUGEPECHE OUEST Trois (3)

Le Groupe KALETA Deux (2)

La Société AQUAMEN Trois (3)

La Société LES PECHERIES DE NOSSI-BE Cinq (5)

La Société MALGACHE DES PECHERIES Huit (8)

 

Article 11. Concernant la zone XII (Baie d’Antongil)

La Société REFIGEPECHE TOAMASINA Trois (3)

 

Article 12. Concernant la zone XIII (entre Mananara et Toamasina)

• La Société REFRIGEPECHE TOAMASINA Quatre (4)

 

Article 13. Concernant la zone XIV (entre Toamasina et Mahanoro)

La Société REFRIGEPECHE TOAMASINA Quatre (4)

 

Article 14. Chaque armement doit signaler aux Services décentralisés de la Marine Marchande et de la Pêche et des Ressources Halieutiques du lieu de sa base les noms des navires destinés à exploiter les zones indiquées aux articles précédents.

L’armateur doit notifier aux Services ci-dessus tout remplacement de navire par un autre le jour même de la mutation.

Aussitôt les notifications faites conformément aux dispositions des deux premiers paragraphes du article, l’armateur doit informer, par la voie la plus rapide (BLU, Télex, Fax, Télégramme,…), les deux Services ci- dessus auxquels est (ou sont) rattachée (s) la (ou les) zone (s) où il est autorisée à travailler.

De même, chaque Capitaine et/ ou armement est tenu de signaler par la même voie tout navire suspect travaillant dans sa zone d’activité.

Le bateau remplaçant ne doit quitter le port que lorsque le bateau à remplacer y arrive pour la remise de l’autorisation ainsi que périmée.

 

Article 15. Chaque armement est tenu de communiquer au Ministère Chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques et au Centre National des Recherches Océanographiques de Nosy-Be un relevé mensuel des captures suivant des formulaires établis à cet effet. Les armateurs des embarcations de type artisanal doivent communiquer séparément, le cas échéant, les statistiques de leurs produits de collecte et de pêche. Par ailleurs, dans un délai de quinze (15) jour après la date de fermeture, chaque société devra faire parvenir au Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le rapport de ses activités durant la campagne de pêche 1999 suivant le modèle requis.

 

Article 16. Les armateurs disposant disposant des embarcations artisanales sont autorisés à les faire travailler dans la (ou les) zone (s) plus proche (s) de leur port d’attache. Ce sont pour cette campagne: SOPEMO (7), SOGEDIPROMA (3), HASSANY HELY (1), MARIE THERESE (3), DONNE & FILS (6), PRECOOPERATIVE AVOTRA (3), PECHEXPORT (4), COPEMAD, PECHERIES DU MENABE (6) et OCEAN (1).

 

Article 17. Les sociétés (industrielles et artisanales) non citées dans le présent arrêté ne peuvent en aucun cas chaluter les crevettes dans les eaux malgaches.

Chaque armement est tenu de s’acquitter de la totalité des redevances 1999 avant la campagne 1999, sous peine d’annulation pure et simple de l’autorisation.

 

Article 18. Les sociétés industrielles citées dans le présent arrêté sont en route tenues de faire un débarquement annuel d’une quantité de poissons d’accompagnement au moins égale à la moitié de celle de crevettes.

 

Article 19. En attendant l’application de la Loi cadre régissant la pêche et l’aquaculture à Madagascar, le Comité de Contrôle permanent composé d’un représentant de chaque Département membres de la Commission Interministériel des Pêches et crée dans chaque Circonscription Maritime continue à jouer pleinement son rôle, notamment en vue de suivre l’exécution des mesures prises en matière de pêche et le respect de la réglementation encore en vigueur.

 

Article 20. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les dispositions du Titre VI de l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 sans préjudice des sanctions de retrait de licence prévues par le Titre III du décret n°94-112 du 18 février 1994.

 

Article 21. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article IV de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 11 mars 1999

HOUSSENE ABDALLAH

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