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Arrêté n°25512/2016 du 24 Novembre 2016 Fixant les modalités de l’élection au sein des Chambres de Commerce et d’Industrie.

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 25512 /2016-MCC Fixant les modalités de l’élection au sein des Chambres de Commerce et d’industrie

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2006-029 du 24 Novembre 2006 portant organisation de la chambre de Commerce et d’industrie ;
• Vu le décret n°2007-990 du 19 Novembre 2007 portant Statut des Chambres de Commerce et d’industrie et de leur Fédération ;
• Vu le décret n°2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016 et n°2016-1147 du 22 aout 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 001/2012-MiNCOM/MFB du 2 janvier 2012 portant prorogation du mandat des membres titulaires des douze (12) anciennes Chambres de Commerce et d’industrie ainsi que de leur Fédération ;
• Vu l’arrêté interministériel n°15 287/2013/MiNCOM/ du 29 juillet 2013 portant prorogation du mandat des membres titulaires des douze (12) nouvelles Chambres de Commerce et d’industrie de Madagascar ;
• Vu l’arrêté n°7542/2016/MCC du 05 avril 2016 portant mise en place de Comité ad hoc chargé de l’élection des membres titulaires auprès des Chambres de Commerce et d’industrie de Madagascar à l’exception d’Antananarivo, de Toamasina et de Toliara.
• Vu l’arrêté n°16 864/2016/MCC du 09 août 2016 portant nomination des membres du Comité ad hoc chargé de la préparation et de l’organisation de l’élection des membres titulaires des Chambres de Commerce et d’industrie de Madagascar à l’exception d’Antananarivo, de Toamasina et de Toliara.
• Vu l’arrêté n°33 223/2015/MCC du 09 novembre 2015 portant mise en place du Comité ad hoc chargé de l’élection des membres titulaires de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Antananarivo.
• Vu l’arrêté n°18 7714/2016/MCC du 07 septembre 2016 portant nomination des membres du Comité ad hoc chargé de la préparation et de l’organisation de l’élection des membres titulaires de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Antananarivo.
ARRETE:

 

Article premier.- Le présent Arrêté fixe les modalités pratiques de mise en œuvre des élections au sein des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

 

TITRE I – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.- L’élection des membres titulaires est le choix libre, par l’ensemble des opérateurs économiques ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de leurs homologues appelés à les représenter au sein des organes collectifs de la CCI.

 

Article 3.- L’élection des membres titulaires auprès de chaque CCI est menée par les Comités ad hoc respectivement mis en place par les arrêtés n°33 223/2015/MCC du 09 novembre 2015 et n°7542/2016/MCC du 05 avril 2016 et nommé par les arrêtés n°16 864/2016/MCC du 09 août 2016 et n°18 7714/2016/MCC du 07 septembre 2016.

 

Article 4.- La CCI comprend au moins vingt (20) membres titulaires dont le nombre est fixé par le Comité ad hoc.

 

Article 5.- L’élection des membres titulaires de la CCI est effectuée le même jour dans la circonscription électorale de la Chambre.

La date de l’élection est fixée par un arrêté portant convocation des électeurs pris par le Ministère en charge du Commerce.

 

Article 6.- Les membres titulaires élus entrent dans leur fonction à partir de la date de l’Assemblée Générale d’installation, nonobstant toutes réclamations et recours relatifs aux élections et portés devant le Tribunal Administratif du siège de la Chambre.

 

Article 7.- Le Président du Comité ad hoc convoque l’Assemblée Générale d’installation.

Au début de cette Assemblée Générale, le Comité ad hoc procède à la proclamation des résultats définitifs de l’élection des membres titulaires et déclare officiellement que les membres titulaires sont installés dans leur fonction.

 

Article 8.- Après l’installation des membres titulaires, une Assemblée Générale présidée par le doyen d’âge se tient immédiatement pour élire les membres de bureau, les membres de la Commission de Contrôle de Gestion Budgétaire et les représentants de la CCI à l’Assemblée Générale de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar (FCCIM). Le secrétariat de cette séance est assuré par le benjamin des membres titulaires nouvellement élus.

Le mandat des membres titulaires de la CCI nouvellement élus, est de quatre (4) ans à compter de la date de proclamation des résultats de l’élection.

 

Article 9.- Pour l’exercice du droit de vote à l’élection des membres titulaires, les ressortissants de la CCI sont répartis en collèges professionnels : Commerce, Industrie et Services, selon les besoins sans que cette liste soit limitative.

Le nombre de collèges professionnels est fixé par le Comité ad hoc en tenant compte du nombre des ressortissants par collège. Chaque collège professionnel a son propre corps électoral

Le Comité ad hoc fixe le nombre total de sièges à pourvoir et par la suite, le nombre de sièges à répartir par collège.

La répartition des sièges dans les collèges est établie en fonction du nombre des ressortissants dans le ressort de la CCI, exerçant des activités dans le secteur économique correspondant à chaque collège recensées lors de l’établissement de la liste électorale provisoire.

Le nombre total des membres titulaires à élire et le nombre de sièges par collège sont affichés sans délai au siège de la CCI.

 

Article 10.- Les membres titulaires de la CCI sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral sans panachage ni vote préférentiel ni liste incomplète.

Le quotient électoral est déterminé par la division du nombre total des suffrages exprimés par le nombre des sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats obtient autant de siège que son suffrage de liste contient de fois de quotient.

La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération se fait suivant le système de la plus forte moyenne.

Au cas où plusieurs listes ont la même moyenne lors de l’attribution du siège restant, celui-ci revient au plus jeune des candidats susceptibles d’être élus.

 

TITRE II – DE L’ELECTORAT ET DE L’ELIGIBILITE

CHAPITRE I : DE L’ELECTEUR

Article 11.-Tous les ressortissants de la CCI exerçant réellement leurs activités depuis plus de six (06) mois dans la circonscription du ressort de la Chambre, attestés par un certificat d’existence délivré par le chef du Fokontany où sont implantées leurs activités ou par un autre document en tenant lieu, ont le droit d’élire les membres titulaires.

Sont ressortissants de la CCI :

1. toute personne physique âgée de plus de vingt et un (21) ans ;

2. tous les ressortissants, personnes physiques et morales de la CCI doivent être en règle vis-à-vis de l’administration fiscale dans les délais légaux et règlementaires impartis et justifiant de:

une Carte d’Immatriculation Fiscale mise à jour;

Une attestation d’immatriculation au Registre du Commerce (RC) suivant les dispositions en vigueur à Madagascar;

 

Article 12.- L’inscription sur les listes électorales est un droit et un devoir pour tout opérateur économique remplissant les conditions fixées par l’article 11 du présent Arrêté.

La procédure d’inscription se fera comme suit :

Retirer la fiche d’inscription auprès du Comité ad hoc ;

remettre au Comité ad hoc la fiche d’inscription remplie et signée;

justifier les copies des pièces énumérées à l’article 11.

Ces pièces ainsi que la fiche d’inscription sont conservées par le Comité ad hoc.

 

Article 13.- Les lieux d’inscription sur les listes électorales sont déterminés par le Comité ad hoc et portés à la connaissance des ressortissants par tous moyens.

 

Article 14.- Pour exercer leur droit d’être électeur, les ressortissants doivent :

être inscrits sur la liste électorale définitive arrêtée par le Président du Comité ad hoc ;

n’avoir été frappés d’une condamnation comportant la privation du droit civique, d’une condamnation pénale ou n’ayant pas fait l’objet de procédure collective d’apurement du passif.

 

Article 15.- Les ressortissants remplissant les conditions requises pour élire dans plusieurs collèges ne peuvent exercer leur droit de vote que dans l’un de ces collèges de leur choix. Ce choix est manifesté expressément par écrit lors de l’inscription sur la liste électorale.

 

CHAPITRE II : DE LA LISTE ELECTORALE

Article 16.- Dans un premier temps, le Comité ad hoc procède à la transcription des noms des personnes restituant les fiches d’inscription remplies et signées, accompagnées des copies des pièces stipulées par l’article 11 ci-dessus. Il établit, sur cette base, une liste électorale provisoire qui est affichée au siège de la CCI et dans les bureaux des Districts de la circonscription du ressort de la CCI dans un délai de vingt (20) jours.

Un appel est ensuite lancé auprès des électeurs potentiels non recensés de plein droit afin de compléter la liste électorale. Ces électeurs potentiels sont invités à se manifester et à s’inscrire en produisant les justificatifs nécessaires susceptibles de répondre aux conditions exigées pour pouvoir être portés sur la liste. A cet effet, des mesures de publicité sont prises par le Comité ad hoc.

 

Article 17.- La liste électorale doit indiquer pour chaque électeur de chaque collège:

1) Pour un ressortissant, personne physique :

le numéro d’ordre selon l’inscription;

le nom et prénom (s), la date et lieu de naissance, la filiation ;

le numéro, date et lieu de délivrance de la Carte d’Identité Nationale ou du Passeport ;

l’adresse professionnelle ;

l’activité et la date de début de l’activité ;

Numéro de la carte d’identification fiscale mise à jour.

2) Pour un ressortissant, personne morale :

le numéro d’ordre selon l’inscription ;

la raison sociale ;

le nom et prénom (s), la date et lieu de naissance, la filiation de son représentant;

le numéro, date et lieu de délivrance de la Carte d’Identité Nationale ou Passeport de son représentant;

le siège social ;

la date de création et l’activité.

 

Article 18.- Toute réclamation relative à l’établissement de la liste électorale peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Comité ad hoc.

La saisine du Comité ad hoc par la partie la plus diligente n’a aucun effet suspensif.

 

Article 19.- Après recensement de tous les ressortissants remplissant les qualités exigées pour être électeur et vérification de la régularité de chaque inscription, la liste électorale par collège est arrêtée définitivement par le Président du Comité ad hoc au plus tard vingt (20) jours avant la date de l’élection.

Cette liste définitive contient les additions et les retranchements opérés à la suite des vérifications requises effectuées par le Comité ad hoc, ou des réclamations formulées.

La liste définitive est déposée et publiée sans désemparer au siège de la CCI et partout où besoin sera dans le ressort de la circonscription de la Chambre pour y être consultée par les électeurs.

 

CHAPITRE III : DU CANDIDAT

Article 20.- Peuvent être candidats à l’élection des membres titulaires, tous les ressortissants remplissant les conditions cumulatives suivantes :

inscrit sur la liste électorale selon les conditions de l’article 11;

présentant l’état 211-bis délivré moins de 3 mois ;

présentant un casier judiciaire, bulletin n°3 délivré moins de 3 mois.

 

Article 21.- Les candidats éligibles dans un collège n’ont le droit de se porter candidat que dans ce collège. Ceux qui remplissent les conditions requises pour l’éligibilité dans plusieurs collèges n’ont le droit de se faire élire que dans l’un des collèges qui est laissé à leur choix. Ce choix est manifesté par écrit lors de la déclaration de candidature et est conforme avec l’inscription à la liste électorale.

 

CHAPITRE IV : DES LISTES DE CANDIDATURE

Article 22.- Les candidatures sont présentées sur liste. Chaque liste de candidature doit comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre des sièges à pourvoir dans le collège augmenté de deux remplaçants, sous peine de nullité.

 

Article 23.- Tout groupement ou association à caractère économique légalement constitué peut présenter une liste de candidats par collège. La candidature est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf en cas de décès d’un candidat et en cas d’annulation de candidature.

Chaque liste de candidats doit avoir un mandataire qui est électeur inscrit sur la liste électorale, un titre, une couleur et un emblème et/ou un signe distinctif. L’utilisation comme emblème de sceaux de la République de Madagascar est interdite.

Les listes de candidats sont déposées par les mandataires respectifs au siège de la CCI et reçues par le Comité ad hoc au plus tard vingt-et un (21) jours avant la date de l’élection. Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.

Le délai de dépôt des dossiers de candidature est de trente (30) jours à compter du lendemain de la date de l’affichage du nombre total des membres titulaires à élire et du nombre de sièges par collège.

Le dossier de candidature, établi en quadruple exemplaire, doit comprendre les pièces suivantes:

une déclaration individuelle de candidature revêtue de la signature légalisée de chaque candidat ;

une photocopie certifiée de la Carte d’Identité Nationale ou du Passeport ;

une déclaration collective de candidature revêtue des signatures légalisées des candidats et contresignée par le mandataire de la liste ;

dix exemplaires du modèle des bulletins de vote

La liste de candidats est arrêtée par le mandataire de la liste.

 

Article 24.- La déclaration individuelle de candidature doit énoncer :

1. Pour une personne physique ayant fait acte de candidature: l’identité du candidat, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse professionnelle, son domicile.

2. Pour une personne morale ayant fait acte de candidature: la raison sociale, l’activité de la société et son siège social ainsi que l’identité, date et lieu de naissance et le domicile de son représentant.

De plus, la déclaration individuelle doit mentionner une déclaration sur l’honneur : « à servir loyalement la Chambre de Commerce et d’industrie dans l’intérêt commun des opérateurs économiques et à faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt personnel».

Les pièces justificatives énumérées à l’article 11 du présent Arrêté doivent accompagner cette déclaration.

 

Article 25.- La déclaration collective de candidature doit énoncer le mandat confié au mandataire et l’ordre de présentation des candidats.

 

Article 26.- Le Comité ad hoc procède à la vérification et à la régularité des candidatures présentées sur les listes. Il doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées au plus tard dans les cinq (05) jours à compter de la date de dépôt des dossiers.

Au cas où un dossier de candidature ne satisfait pas aux conditions requises, le Comité ad hoc refuse l’enregistrement par décision motivée qui est immédiatement notifiée au mandataire de la liste concernée. Ce dernier a un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la notification pour régulariser ou remplacer le dossier objet du rejet. Le Comité ad hoc dispose à cet effet d’un délai supplémentaire de deux (02) jours au maximum pour statuer à nouveau le dossier.

 

Article 27.- Dès la fin des opérations visées à l’Article 26 ci-dessus, le Président du Comité ad hoc arrête définitivement, sur avis du Comité ad hoc, les listes de candidats enregistrées par collège au sein de la CCI et admises à faire campagne.

Ces listes de candidats sont publiées et portées à la connaissance des électeurs par voie d’affichage au siège de la CCI, dans les bureaux de vote de la circonscription électorale de la CCI et partout où besoin sera au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

 

TITRE III – DES OPERATIONS ELECTORALES

CHAPITRE I: DE LA CONVOCATION DES COLLEGES ELECTORAUX

Article 28.- Les électeurs sont convoqués aux urnes par Arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce à l’effet d’élire les membres titulaires de la CCI.

 

Article 29.- L’Arrêté de convocation est porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée, et/ou par voie d’affichage au siège de la CCI et partout où besoin sera dans le ressort de la circonscription de la Chambre.

Il doit indiquer :

l’objet de la convocation des électeurs ;

le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos ;

la date limite à laquelle les listes électorales par collège sont arrêtées définitivement par le Président du Comité ad hoc ;

la date d’ouverture et la durée de la campagne électorale;

la date d’ouverture et de clôture du dépôt de candidature auprès du Comité ad hoc.

 

CHAPITRE II: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 30.- La campagne électorale doit se dérouler dans un climat de respect réciproque exempt de tout propos belliqueux et irrévérencieux. Elle durera quinze (15) jours, et la date de début de campagne sera précisée par l’Arrêté de convocation des électeurs.

 

Article 31.- L’affichage des listes de candidature, tel que prévu au 2e paragraphe de l’article 27 ci- dessus, vaut autorisation de faire campagne pour les candidats inscrits sur les listes concernées.

 

Article 32.- Tout groupement ou association désirant soutenir une liste de candidats peut également demander une autorisation de faire campagne.

 

CHAPITRE III : DES BULLETINS DE VOTE.

Article 33.- Les listes des candidats enregistrées fournissent les bulletins de vote. Leur acheminement jusqu’aux bureaux de vote est assuré par le Comité ad hoc.

Le dépôt des bulletins de vote par les candidats auprès du Comité ad hoc se fait dès l’affichage de la liste définitive des candidatures.

Les candidats s’enquièrent auprès du Comité ad hoc le nombre de bulletins de vote à fournir. Ce nombre sera obligatoirement augmenté de 10 %.

 

Article 34.- Les bulletins de vote utilisés pour les élections des membres titulaires de la CCI sont de format 105 millimètres x 90 millimètres.

Sont interdits les bulletins qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales : blanc, rouge et vert.

En tout état de cause, une liste de candidats ne peut utiliser le titre, l’emblème, la couleur ou le signe distinctif d’un autre groupement ou association.

Les bulletins de vote sont dispensés du dépôt légal.

 

Article 35.- Les bulletins de vote ne doivent comporter aucun signe de reconnaissance de nature à révéler l’identité du votant sous peine de nullité.

Ils ne doivent porter aucune mention autre que le titre, l’emblème et/ou le signe distinctif du groupement ou de l’association qui a présenté la liste de candidats en cause.

 

CHAPITRE IV: DU BUREAU DE VOTE.

Article 36.- La liste des bureaux de vote ainsi que leur emplacement dans la circonscription du ressort de la CCI sont déterminés par le Comité ad hoc.

Ils sont portés à la connaissance des électeurs, à la diligence du Comité ad hoc par tous moyens appropriés.

 

Section 1: Des matériels de vote.

Article 37.- Le Comité ad hoc est chargé de fournir les matériels de vote nécessaires (urnes, isoloirs, enveloppes, …) pour le bon déroulement du scrutin.

 

Section 2: Des Membres du bureau de vote.

Article 38.- Le Président de chaque bureau de vote est désigné par le Comité ad hoc.

Le Président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs.

Le secrétaire est désigné par le Président et les assesseurs.

Quelles que soient les circonstances, deux membres au moins du bureau de vote doivent être présents au cours du scrutin.

En aucun cas, les candidats à l’élection ne peuvent assumer les fonctions de membres du bureau de vote.

 

Section 3: Des Délégués des candidats.

Article 39.- Chaque liste de candidat a droit à la présence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à suivre le déroulement des opérations électorales lors du scrutin.

Il doit être électeur inscrit sur l’une des listes électorales de la circonscription.

 

Article 40.- Le nom du délégué doit être notifié directement par le mandataire de la liste de candidats au Comité ad hoc et au Président du bureau de vote.

La notification établie en triple exemplaires sur papier libre doit être signée par le mandataire de la liste des candidats habilités à donner mandat au délégué.

Outre l’objet du mandat, la notification doit comporter pour le délégué :

Les noms et prénoms ;

Le domicile ;

Le numéro, la date et le lieu de délivrance de la Carte d’Identité Nationale ou Passeport;

L’indication exacte du bureau de vote pour lequel il est mandaté.

Le titre présenté par le délégué au Président du bureau de vote vaut titre régulier sans autre formalité en vue d’exercer son mandat et mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.

En aucun cas, l’absence d’un délégué, quelle qu’en soit la cause, ne peut interrompre le déroulement des opérations de vote ni en constituer un motif d’annulation.

 

Section 4: De la Police des bureaux de vote.

Article 41.- La sécurité des opérations électorales relève du seul Président du bureau de vote.

Il est formellement interdit d’introduire des boissons alcoolisées ni des stupéfiants dans et aux abords du bureau de vote.

L’accès au bureau de vote est interdit à tout porteur d’arme de toute nature.

Les Autorités civiles et militaires sont tenues de déférer aux réquisitions du Président.

 

Article 42.- Par décision motivée, le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés rencontrées au cours du déroulement des opérations de vote.

Toutes les réclamations et décisions sont mentionnées dans le procès-verbal, les pièces et les bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau de vote.

 

CHAPITRE V : DU SCRUTIN

Section 1 Avant l’ouverture du scrutin.

Article 43.- Chaque bureau de vote comporte autant d’urnes que de collèges. Chaque urne porte mention du collège concerné.

Avant le commencement du vote et après constatation contradictoire que l’urne est vide, celle-ci doit être fermée par un double cadenas dont les clefs restent, l’une entre les mains du Président du bureau de vote, l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.

L’urne ne doit avoir qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe à déposer par chaque électeur.

 

Article 44.- Le vote a lieu sous enveloppe fournie par le Comité ad hoc.

L’enveloppe à employer sera de format 110 millimètres x 155 millimètres portant le cachet de la CCI en estampille.

Les enveloppes opaques et de type uniforme sont envoyées dans chaque bureau de vote, avant l’élection, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Le jour du scrutin, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l’ouverture du scrutin, le bureau de vote doit constater que les enveloppes sont vides.

 

Article 45.- Les opérations d’élection ne débutent que si les bulletins de vote de toutes les listes de candidats ayant déposé leurs bulletins de vote au Comité ad hoc, dans le délai imparti, sont déposés par le Président du bureau de vote sur la table prévue à cet effet.

L’absence des bulletins de vote d’une liste de candidats ayant remis ses bulletins de vote au Comité ad hoc en nombre suffisant et dans le délai imparti entraîne l’annulation du scrutin de ce bureau.

 

Section 2 Du déroulement du scrutin.

Article 46.- Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste électorale certifiée par le Président du Comité ad hoc et portant mention des indications prévues à l’article 18 ci-dessus reste en permanence sur une table à l’intérieur du bureau de vote.

 

Article 47.- A son entrée dans la salle de vote, l’électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation d’une Carte d’Identité Nationale ou du récépissé de déclaration de perte de cette Carte pour les nationaux ou d’un Passeport ou du récépissé de déclaration de perte de cette pièce pour les étrangers.

Le ressortissant peut être de deux (2) sortes :

si le ressortissant est une personne physique, il doit présenter une Carte d’Identité Nationale ou Passeport ;

si le ressortissant est une personne morale, il est représenté par une personne physique munie d’un mandat à cet effet et présentant une Carte d’Identité Nationale ou Passeport.

Après justification de son identité et vérification de son inscription sur la liste électorale, il doit prélever un exemplaire de tous les bulletins de vote ainsi qu’une enveloppe vide.

Il doit ensuite, sans quitter la salle, se rendre dans la partie aménagée en isoloir où il insère un bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Après avoir présenté sa Carte d’Identité Nationale au membre du bureau de vote responsable de l’urne, il lui fait constater qu’il n’est porteur que d’une enveloppe qu’il introduit lui-même dans l’urne.

 

Article 48.- Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste électorale par l’apposition, sur la liste d’émargement et en marge de son nom, de sa signature et le paraphe de l’un des membres du bureau de vote.

Un membre du bureau de vote doit s’assurer de la conformité de la signature du votant avec celle apposée sur la Carte d’Identité Nationale.

 

CHAPITRE VI : DU DEPOUILLEMENT.

Article 49.- Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent aux opérations ci-après :

Arrêt du nombre des votants sur la liste d’émargement ;

Ouverture de l’urne afin de déterminer le nombre des enveloppes.

Si le nombre des enveloppes n’est pas égal à celui des votants, il en est fait mention au procès- verbal. Le Président et les membres du bureau de vote surveillent l’opération de dépouillement.

Le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents un nombre suffisant de scrutateurs qui se répartissent en groupe. Chaque groupe représente un collège.

Le Président du bureau de vote répartit entre les groupes les enveloppes à vérifier.

Lorsque le nombre d’enveloppes qui auront été trouvées dans l’urne est supérieur au nombre des émargements correspondants, il y a lieu de retrancher au hasard un nombre d’enveloppes égal à l’excèdent constaté. Ces opérations seront mentionnées au procès- verbal auquel seront annexées les enveloppes retranchées qui seront contresignées par les membres du bureau de vote et mises sous pli fermé paraphé par ces derniers.

 

Article 50.- Le dépouillement est public et doit être effectué dans le bureau de vote.

Les scrutateurs arrêtent et signent les feuilles de dépouillement et de pointage prévues à cet effet.

 

Article 51.- Les bulletins blancs, ceux dans lesquels les votants se sont faits connaître, ceux trouvés dans l’urne sans enveloppe, les bulletins ou enveloppes portant des signes, dessins ou traces injurieux pour les candidats ou pour les tiers n’entrent pas dans le calcul des suffrages exprimé.

Les bulletins visés ci-dessus sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et sont contresignés par les membres du bureau de vote. Ils doivent porter chacun mention des causes de l’annexion. Si cette annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité de scrutin.

Tout excédent d’émargement constaté par rapport au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne sera considéré comme nul.

Les bulletins autres que ceux visés à l’alinéa premier ci-dessus sont valables.

 

Article 52.- Le bureau de vote effectue les décomptes matériels des voix, les totalise et arrête le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en lice.

Le bureau de vote n’est habilité ni à calculer le pourcentage des voix obtenues par chaque liste ni à attribuer les sièges.

Les résultats arrêtés par les bureaux de vote ne sont ni définitifs ni officiels.

Le décompte matériel et la totalisation des voix obtenues dans le bureau de vote par chaque liste de candidats dans chaque collège de la Chambre sont soumis à la vérification du Président du bureau de vote.

 

Article 53.- À la fin des opérations de dépouillement, le Président du bureau de vote procède sur le champ à la proclamation des résultats du dépouillement.

Le procès-verbal par bureau de vote est rédigé en quatre (4) exemplaires dont un sera affiché immédiatement à l’extérieur du bureau de vote.

Y sont mentionnés l’heure de l’ouverture du scrutin et l’heure à laquelle il a été déclaré clos, l’accomplissement des différentes formalités requises et en général tous incidents qui se sont produits au cours des opérations.

Le procès-verbal est signé au moins par trois membres du bureau de vote dont le Président.

A ce procès-verbal sont annexés les listes d’émargement, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés, les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et éventuellement les mandataires des délégués.

 

Article 54.- Chaque Président de bureau de vote doit faire diligence pour acheminer immédiatement, l’original du procès-verbal accompagné des pièces énumérées à l’article 51 ci- dessus, sous pli fermé et par la voie la plus rapide au Comité ad hoc.

Le troisième exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au Chef de Région et le quatrième exemplaire est affiché avec l’ensemble des résultats de la circonscription électorale de la Chambre.

En outre, chaque délégué de liste de candidats présent au moment du dépouillement peut prendre copie du procès- verbal des opérations électorales, laquelle doit, le cas échéant, être signée par les membres du bureau de vote.

 

CHAPITRE VII: DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES, DES – RESULTATS DEFINITIFS ET DES REQUETES CONTENTIEUSES.

Article 55.- Les procès-verbaux des opérations électorales dressés par les bureaux de vote et accompagnés de tous les documents ayant servi aux dites opérations sont centralisés auprès du Comité ad hoc.

Il procède au recensement général des votes effectués dans la circonscription électorale du ressort de la CCI. Le décompte matériel et la totalisation des voix obtenues par chaque liste de candidats en lice dans chaque collège relève de sa compétence.

A cet effet, il est chargé :

de vérifier l’application correcte par les membres du bureau de vote des prescriptions réglementaires relatives au décompte matériel des voix ;

de totaliser les résultats par collège de la circonscription de la Chambre ;

de dresser procès- verbal de toutes ses constatations, notamment des irrégularités et des erreurs qu’il a relevées par bureau de vote.

Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés qui sont acheminés sans délai par le Président de chaque bureau de vote et qui contiennent l’original du procès-verbal des opérations électorales et toutes les pièces annexes énumérées à l’article 51 ci-dessus, il dresse pour chaque pli un procès- verbal constatant :

la date de réception ;

l’état et le contenu des plis ;

le nombre des enveloppes et bulletins annexés au procès-verbal des opérations électorales avec indication, le cas échéant, si ce nombre ne correspond pas à celui énoncé dans le procès-verbal ;

Le nombre total des électeurs inscrits, des votants, des bulletins blancs ou nuls et des suffrages exprimés ;

Le nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats en lice dans chaque collège.

Le Président du Comité ad hoc procède à la clôture des opérations de recensement général de vote.

A cet effet, après vérification des résultats obtenus par bureau de vote, il dresse pour la totalité de la circonscription de la Chambre un procès-verbal général par lequel :

il arrête dans l’ensemble de la circonscription et par collège :

le nombre total des électeurs inscrits ;

le nombre total des votants ;

le nombre total des bulletins blancs ou nuls.

il dresse le tableau général des votes dans l’ordre décroissant du nombre de voix et de sièges obtenus par les listes de candidats en lice dans les différents collèges après avoir totalisé le nombre des suffrages recueillis par chaque liste de candidats dans chaque collège ;

il signale toutes ses constatations, notamment les irrégularités et les erreurs qu’il a relevées par bureau de vote.

Le procès-verbal général pour la totalité de la circonscription électorale de la CCI est daté et signé par le Président et les membres du Comité ad hoc.

Il en est immédiatement donné en séance publique lecture qui consiste en la proclamation officielle des résultats définitifs de l’élection pour la circonscription du ressort de la Chambre. Il est procédé immédiatement à son affichage au siège de la Chambre et partout où besoin sera dans le ressort de la circonscription de la Chambre.

 

Article 56.- Le Tribunal Administratif du siège de la Chambre, territorialement compétent, est juge en premier de toute requête contentieuse relative à l’élection des membres titulaires de la CCI.

Il est compétent pour connaître toute requête ou constatation qui pourrait s’élever au sujet tant des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et aux résultats définitifs de l’élection.

Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle des élections des membres titulaires de la Chambre.

La nullité partielle ou totale des élections ne peut être prononcée que dans le cas où le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses.

Ses jugements en la matière s’imposent à toutes les parties concernées et aux Pouvoirs Publics. Ils doivent être publiés au Journal Officiel de la République et affichés partout où besoin sera.

En cas de contestation du Jugement rendu par le Tribunal administratif compétent, un recours peut être intenté devant le Conseil d’Etat qui statue définitivement sur le pourvoi dans un délai de quinze (15) jours.

Les recours contentieux en la matière n’ont point d’effet suspensif.

 

Article 57.- La requête introductive d’instance devant cette juridiction est effectuée directement par dépôt ou par envoi recommandé au greffe, II en est délivré récépissé ou un reçu de recommandation tenant lieu de récépissé.

La requête doit être, établie en triple exemplaires et signée par le requérant et comporter :

les noms et prénoms du requérant ;

son domicile ;

une copie légalisée de sa Carte d’Identité Nationale;

Les motifs de la requête, notamment les noms et prénoms des élus dont l’élection est contestée ;

Les moyens et arguments d’annulation invoqués.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête. Le Tribunal Administratif apprécie souverainement leur force probante.

Les intéressés peuvent produire une conclusion ou plaider à la barre dans les quinze (15) jours de la notification de la requête par le greffe. A l’expiration de ce délai, chacune des parties dispose, à tour à tour, d’un délai de quinze (15) jours pour répondre par conclusion écrite et déposer une note de délibéré.

 

Article 58.- Le Comité ad hoc transmet par la voie le plus rapide au Tribunal Administratif le procès-verbal de toutes ses constatations accompagné de l’ensemble de toutes les pièces ayant servi aux opérations de vote.

Le Comité ad hoc n’a aucun rôle en matière de contentieux des élections.

 

Article 59.- Sont annexés au présent arrêté les documents suivants :

Modèle de la Liste électorale ;

Exemple de calcul de répartition de sièges selon l’application du quotient électoral avec la plus forte moyenne ;

Exemple de répartition des sièges par collège ;

Modèle de déclaration individuelle de candidature ;

Modèle de procès- verbal de dépouillement des votes ;

Calendrier des opérations électorales ;

 

Article 60.- Les dispositions du présent Arrêté ne concernent pas les élections faites avant sa signature

 

Article 61.- Les Chefs de Région, les Chefs de District, les Directeurs Régionaux du Commerce et de la Consommation sont chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 24 Novembre 2016

Le Ministre du Commerce et de la Consommation
TAZAFY Armand

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