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Arrêté n°26612/2014 du 25 Août 2014 Fixant l’obligation de cession de devises auprès du Marché Interbancaire des Devises.

. Arrêté n°10411/96, du 30 décembre 1996 abrogé
. Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
. Modifié par arrêté n°25397/2015 du 07/08/2015, J.O n°3638 du 31/08/2015, page 3710

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N° 26612/2014

Fixant l’obligation de cession de devises auprès du Marché Interbancaire des Devises.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2006-008 du 02 Août 2006 portant Code des Changes ;
• Vu le Décret n°2009-048 du 12 Janvier 2009 fixant les modalités d’application de la loi n°2006-008 du 02 Août 2006 portant Code des Changes;
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation de son Ministère.
• Vu l’Arrêté n°8211-2014/MFB/SG/DGT/DRSFP/SSOC du 10 février 2014 relatif au délai de rapatriement des devises nées des exportations de marchandises et de prestations de services.

 

 

Article premier. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’obligation de cession de devises auprès du Marché Interbancaire des Devises pour tout exportateur de marchandises, prestataire de services.

 

Article 2. Tout exportateur de marchandises doit céder 10%, 15% ou 20% de ses recettes d’exportation selon que le rapatriement de devises ait lieu respectivement dans un délai de 30 jours, 60 jours, ou 90 jours à compter de la date d’embarquement des marchandises. La cession de ces devises doit être effectuée sur le marché des changes dès le rapatriement sans excéder un délai de 15 jours.

 

Article 3. Les prestataires de services doivent céder les 10% des devises reçues en contrepartie des prestations effectuées. La cession des devises doit se faire dans un délai de 15 jours à compter du rapatriement.

 

Article 4. Toutes banques primaires locales sont tenues de faire des comptes-rendus relatifs aux obligations de cession de devises, en complément des situations de rapatriement de devises de ses clients, auprès du Ministère chargé des Finances et du Budget,.

 

Article 5. L’inobservation des dispositions du présent arrêté est considérée comme infraction, poursuivie, constatée et réprimée par la loi portant Code de Change.

 

Article 6. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celle de l’Arrêté N°10411/96-SSOC portant suppression du délai règlementaire de cession au Marché Interbancaire des Devises nées des exportations.

 

Article 7. En raison de l’urgence, le présent arrêté entrera immédiatement en vigueur dès sa publication par voie d’affichage, émission radiodiffusée et télévisée indépendamment de sa publication au journal officiel de la république.

 

Antananarivo, le 25 août 2014

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean

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