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Arrêté n°27169/2017 du 02 Novembre 2016 Fixant le régime d’hospitalisation des détenus.

 Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées Arrêté n°4673/80 du 10/11/80, abrogé

MINISTERE DE LA JUSTICE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE N° 27169/2017

Fixant le régime d’hospilatisation des détenus

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,
• Vu la loi organique n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes,
• Vu la loi n°98-031du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de cétégories d’Etablissements Publics,
• Vu la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé,
• Vu la loi n°2011-003du 1er août 2011 portant Réforme Hospitalière,
• Vu le décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux,
• Vu le décret n°2015- 0667 du 14 avril 2015 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU,
• Vu le décret n°2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n°2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2016-352 du 4 mai 2016 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017 et n°2017-724 du 25 août 2017, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l’arrêté n°16167/2015 du 5 mai 2015, modifié et complété par l’arrêté n°26102/2017 du 5 décembre 2017 fixant la liste des Centres Hospitaliers Universitaires à Madagascar,
ARRETE :

 

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article premier. Le présent arrêté fixe le régime d’hospitalisation des détenus démunis. A cet effet, il a pour objet de fixer les règles à suivre pour l’admission, la garde et la prise en charge des détenus dans un Etablissement hospitalier sur le territoire national.

L’hospitalisation d’un détenu a lieu obligatoirement dans un Etablissement Hospitalier relevant de l’Etat.

En aucun cas, l’hospitalisation d’un détenu en catégorie payante ne pourra être admise.

 

CHAPITRE II – Des conditions d’admission des détenus dans un Etablissement Hospitalier

Article 3. L’admission d’un détenu dans un établissement hospitalier est prononcée par le Médecin-Chef de l’Infirmerie de la prison, ou à défaut, par le Médecin Référent de la prison.

 

Article 4. Hormis le cas d’urgence dûment justifié, aucune admission de détenu dans un « tablissement hospitalier ou transfèrement de détenu d’un Etablissement Hospitalier à un autre ne pourra avoir lieu qu’après notification au magistrat compétent ou au responsable de l’administration pénitentiaire du rapport de l’autorité médicale prévue à l’article précédent.

 

Article 5. Dans les deux cas, le magistrat compétant, s’il s’agit compétent, il s’agit d’un prévenu, ou le responsable de l’administration pénitentiaire, s’il s’agit d’un condamné, pourra ordonner une contre-visite dans les vingt quatre (24) heures, s’il le juge utile.

 

Article 6. Le magistrat compétent est, selon le cas :

Le juge d’instruction tant qu’il demeure saisi ;

Le Procureur de la République, à l’égard des prévenus dont la cause a été renvoyée devant le tribunal conrrectionnel ;

Le Président de la Cour Criminelle entre l’ordonnance de prise de corps et l’arrêt de la Cour ;

Le Procureur Général dépuis l’arrêt de renvoi, sousréserve de ce qui est dit à l’alinéa ci-dessus, ou depuis l’acte appel.

 

CHAPITRE III – Des procédures d’hospitalisation des détenus

Article 7. Le Directeur, le Chef d’Etablissement ou le Médecin chef de l’Hôpital où le detenu est hospitalisé rend compte immédiatement à son Chef hiérarchique en lui adressant une fiche d’observations médicales spécifiant notamment le diagnostic de la maladie et la durée probable de l’hospitalisation. Copie en est adressée directement sous pli confidentiel, à la Direction Générale en charge des Centres Hospitaliers de Référence Régionale et de District (CHRR et CHRD) du Ministère en charge de la Santé, selon le cas, ainsi qu’au Service en charge de la Santé des Détenus du Ministère de la Justice.

 

Article 8. Toute hospitalisation d’une durée probable supérieure à quarante cinq (45) jours doit être appréciée par une Commission Spéciale chargée de statuer sur le cas du détenu, composée :

Dans la Région d’Analamanga :

Du Directeur ou de Chef d’Etablissement où le détenu est soigné, Président ;

Du Chef de l’Unité de Soin, de Formation et de Recherche concerné ;

Du Chef de Service en charge de la Santé des Détenus du Ministère de la Justice ;

D’un chirurgien ;

D’un médecin spécialiste en médecine interne ;

Dans les autres Régions :

Du Directeur Régional de la Santé Publique, Président ;

Du Directeur ou du Chef d’Etablissement où le détenu est soigné ;

D’un chirurgien ;

Du Médecin référent de la prison ;

D’un médein spécialiste en médecine interne.

La nomination des membres de la Commission est fixée par décision du Ministre en charge de la Santé.

 

Article 9. Dans le cas de maladie neuro-psychique, le médecin spécialiste en médecine interne est remplacé, selon le cas, par un médecin-psychiatre ou un spécialiste en neurologie.

 

Article 10. La Commission se réunit sur convocation de son Président et délibère valablement lorsque trois (3) de ses membres sont présents.

Elle prend ses décisions suivant le principe du consensus.

 

Article 11. Dans le cas d’hospitalisation de longue durée, la Commission prévue à l’article 8 est saisie obligatoirement par le médecin traitant à l’expiration de chaque période de deux (2) mois.

 

Article 12. L’hospitalisation des détenus aura lieu autant que possible dans les pavillons spéciaux.

 

Article 13. Sous-réserve des dispositions des conventions internationales, les responsables de l’ordre public pourraient prendre ou préconiser toutes les mesures nécessaires destinées à prévenir l’évasion d’un détenu ou à éviter tout fait ou évènement susceptible d’entraver le cours de la justice

 

Article 14. La surveillance des détenus admis dans un établissement hospitalier revient aux agents pénitentiaires lesquels pourront être renforcés, en tant que de besoin, par d’autres éléments des forces de l’ordre.

 

Article 15. Les gardes-malades sont interdits pour les détenus hospoitaliers.

En cas de nécessité absolue, un agent pénitentiaire spécialement désigné à cet effet en assure les fonctions.

 

Article 16. Les décisions mises au secret et de défense de communiquer édictées par les magistrats doivent être strictement observées.

Les éventuelles autorisations de visite ou les permis de communiquer doivent être délivrés par le Chef d’Etablissement Pénitentiaire concerné et obligatoirement exécutés en présence d’un agent pénitentiaire.

 

Article 17. Sauf pour des motifslégitimement exceptionnels dûment assortis d’une autorisation de l’administration pénitentiaire après avis du médecin traitant de l’Etablissement Hospitalier, aucune permission de sortie ne pourra être accordée à un détenu hospitalisé.

L’Administration Pénitentiaire pourvoira à cet effet une escorte appropriée, sans préjudice de l’application des mesures prévues à l’article 13.

 

Article 18. Tout déplacement d’un détenu dans l’enceinte ou hors de l’enceinte de l’hôpital en vue de consultations ou soins en milieux spécialisés doit être obligatoirement escorté.

Le ou les membres l’escorte ont libre accès ou pourront se poster en permanence dans les locaux et/ou les environs immédiats des locaux ou postes de soins où sont alités ou soignés momentanément les détenus hospitalisés.

 

Article 19. Les possibilités offertes au duxième alinéa de l’article précédent n’excluent pas les mesures de précaution que les autorités médicales pourront être amenées à ordonner afin de prévenir d’éventuelles contaminations ou irradiations.

 

Article 20. Une fiche d’observations médicales est adressée au moins tous les vingt (20) jours au Président de la Commission Spéciale compétente, au Ministre en charge de la Santé- Direction Générale en charge des CHU ou Direction en charge des CHRR et CHRD, et au Ministère de la Justice-Service en charge de la Santé des Détenus.

 

Article 21. Au terme de l’hospitalisation, une fiche de liaison spécifiant l’ordre d’exeat est dressée aux autorisés visées à l’article précédent ainsi qu’au responsable de l’Etablissement Pénitentiaire, lequel fera immédiatement reintégrer le détenu sous escorte.

 

Article 22. Les autorités prévues à l’article 21 ainsi que l’officier de l’Etat Civil territorialement compétent seront visés de tout décès de détenu hospitalisé.

Le Ministre des Affaires Etrangères est obligatoirement saisi en cas de décès d’un détenu de nationalité étrangère.

 

CHAPITRE IV – Des détenus démunis et de leur prise en charge

Article 23. Sont statués comme détenus démunis, au sens pénitentaire du terme, toute personne détenue ne pouvont pas se pouvoir à une prise en charge hospitalière :

• Soit, pour cause d’indigence personnelle ou familiale ;

• Soit pour cause d’éloignement géographique avec la famille restreinte ou élargie ;

• Soit pour cause d’exclusion sociale.

En cas de problème d’identification des détenus démunis, la décision revient au Staffde Direction au niveau des CHU et la Chefferie d’Etablissement au niveau des CHRR/CHRD.

 

Article 24. L’identification des détenus démunis est effectuée par les éducateurs spécialisés travaillant dans la prison selon des critères spécifiques, en étroite collaboration avec les Chefs Fokontany, Chefs de village ou Chefs de Quartier où resident les détenus, à partir d’un recensement fait avec des ONG, les Associations d’œuvres caritatives, le Comité de Santé et les structures confessionnellels dans ces Fokontany, Village ou Quartiers.

 

Article 25. Une liste des détenus démunis est dressée après cet acte d’identification. Cette liste est arrêtée par le Chef d’Etablissement pénitentiaire et communiquée au Directeur d’Etablissement (CHU) ou au Chef d’Etablissement (CHRR) ou au Médecin Chef (CHRD) de l’Etablissement Hospitalier du lieu d’implantation de l’Etablissement Pénitentiaire. Cette liste est vouée à être mise à jour durant la première semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de juillet.

Pour les cas d’urgence constatés dans le laps de temps entre les deux périodes de mise à jour, l’éducateur spécialisé auprès de l’établissement pénitentiaire et l’assistant social auprès des Etablissements hospitalierss constantent conjointement le statut de démuni du détenu. Le statut de démuni est soumis pour validation auprès du Chef d’Etablissement pénitentiaire et du Directeur Général en charge des CHU ou du Directeur en charge des CHRR et CHRD, pour que le démuni puisse bénéficier de cette prise en charge hos’pitalière.

 

Article 26. Pour authentifier son statut, l’Etablissement pénitentiaire délivré une carte de solidarité au détenu démuni à partir de la liste arrêtée et certifiée par le Chef d’Etablissement Pénitentiaire.

 

Article 27. Les détenus statués comme démunis bénéficient de la gratuité des soins dans les Etablissements de santé. Les frais d’hospitalisation sont pris en charge par le Fonds d’Equité Hospitalier (FEH) créé au niveau de chaque Etablissement Hospitalier.

 

Article 28. Le paquet de service remboursable par le FEH, offert par l’hôpital pour la prise en charge du détenu démuni, englobe les prestations suivantes :

• Les actes de soins cliniques visant le retablissement de son état de santé dans la mesure de la capacité du plateau technique du Centre Hospitalier ;

• Les investigations paracliniques disponibles au Centre Hospitalier ;

• Les médicaments et consommables médicaux disponibles au Centre Hospitalier ;

• La restauration du détenu correspondant au « tarif tout public » ;

• L’hébergement du patient en salle commune.

 

Article 29. Les tarifs utilisés sont les tarifs « tout public » appliqués à l’hôpital.

 

Article 30. En tant que de besoin, des décisions peuvent être prises par le Ministre en charge de la Santé en application des dispositions du présent arrêté.

 

Article 31. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n°4 673/80 du 10 novembre 1980 fixant le régime d’hospitalisation des détenus.

 

Article 32. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 02 novembre 2017

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RASOLO Elise Alexandrine.

Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana

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