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Arrêté n°27777/2017 du 09 Novembre 2016 Fixant les conditions de propriété des pharmacies d’officine à Madagascar.

Arrêté d’application des articles 176, 177 et 178 de la loi n°2011-002 du 15/07/2011
Toutes dispositions contraires et antérieures, abrogées  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE N° 27777 /2017

Fixant les conditions de propriété des pharmacies d’officine à Madagascar.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
– Vu le décret n° 2010-0960 du 30 novembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence du Médicament de Madagascar (AMM) ;
– Vu le décret n° 2015-627 du 7 avril 2015 portant Code de Déontologie des Pharmaciens ;
– Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
– Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2016 modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
– Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2016-1147 du 22 août 2016 et n° 2017-148 du 02 mars 2017 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
– Vu l’arrêté interministériel n° 22336/2014-MSANP du 18 juin 2014 fixant le nombre d’officines et d’établissements pharmaceutiques d’importation, vente en gros et de répartition ainsi que les conditions de fonctionnement requises pour ces établissements pharmaceutiques ;
– Vu l’arrêté n° 25706/2014-MSANP du 12 août 2014 fixant les règles applicables à l’exploitation des pharmacies d’officine sous forme de sociétés commerciales,
ARRETE :

 

 

Article premier.- Pour la mise en application des dispositions des articles 176, 177 et 178 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée concernant l’exploitation des pharmacies, le présent arrêté fixe les conditions de propriété des pharmacies d’officine à Madagascar.

 

Article 2.- Conformément aux dispositions de l’article 176 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire suivant un arrêté d’autorisation d’ouverture délivré par le Ministre de la Santé Publique. A cet effet, le fonds composant la pharmacie d’officine doit être établi exclusivement au nom du pharmacien titulaire de ladite officine.

 

Article 3.- Nul ne peut ouvrir ni exploiter une pharmacie d’officine s’il ne remplit pas les conditions édictées par les dispositions de l’article 155 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée.

 

Article 4.- Le capital social d’une pharmacie d’officine ouverte et exploitée sous la forme d’une société commerciale, édictée par l’arrêté n° 25706/2014-MSANP du 12 août 2014 sus visé, doit appartenir dans sa totalité à un ou plusieurs pharmaciens qui ont rempli les conditions d’exercice de la pharmacie sur le territoire national.

 

Article 5.- Aucune personne morale ne peut être propriétaire d’une pharmacie d’officine ni en exploiter une que si la totalité des administrateurs sont des pharmaciens et que le capital social appartienne à des pharmaciens remplissant les conditions exigées par les dispositions de l’article 155 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée.

Néanmoins, en application des dispositions de l’article 177 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, aucune personne morale, telle que définie ci-dessus, ne peut exploiter plus de deux officines ou prendre une participation dans le capital social d’une autre personne morale, également telle que définie ci-dessus, en vue de l’exploitation de plus de deux officines.

 

Article 6.-Pour être valable, tout accord relatif au fonds composant une pharmacie d’officine ainsi que toute association en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’une pharmacie d’officine doivent faire -l’objet de convention écrite dûment enregistrée auprès de l’administration fiscale compétente.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 178 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, est nulle et de nul effet, toute clause de la convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une pharmacie d’officine appartient à une personne non munie d’un diplôme de pharmacien.

 

Article 7.- Les renseignements afférents au fonds visé à l’article 2 et une copie de la convention visée à l’article 6 du présent arrêté doivent être communiqués et déposés auprès du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens.

 

Article 8. – En cas d’une éventuelle décision de fermeture temporaire ou de fermeture définitive d’une pharmacie d’officine, tout éventuel associé non pharmacien aux termes des articles 3 et 4 ci- dessus ou toute personne morale transgressant les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne peut obtenir la suspension ou s’opposer à l’exécution de ladite décision ni auprès des instances judiciaires ni auprès du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 9.-Tout pharmacien d’officine est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa publication et de régulariser la situation de son officine auprès du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens suivant les termes de l’article 7 du présent.

 

Article 10.- Sur rapport justifié d’un Pharmacien Inspecteur et avis du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens, le Ministère de la Santé Publique est autorisé à suspendre temporairement l’ouverture d’une pharmacie d’officine ou à fermer définitivement une pharmacie d’officine ayant transgressé les dispositions du présent arrêté.

 

Article 11.- Toutes les dispositions contraires et antérieures à celles du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République, sont et demeurent abrogées.

 

Antananarivo, le 09 Novembre 2017 LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, Pr. ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana

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