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Arrêté n°27786/2017 du 09 Novembre 2016 Fixant les critères exigés pour l’exploitation d’une ferme aquacole de crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar.

Sommaire

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE

ARRETE N° 27786/2017

Fixant les critères exigés pour l’exploitation d’une ferme aquacole de crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar.

LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017 et n°2017-724 du 25 août 2017portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
• Vu le décret n°2016-1493 du 06 décembre 2016 portant réglementation des activités d’aquaculture.
• Vu l’arrêté n°32099/2014 du 24 octobre 2014 portant réglementation de l’aquaculture de crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar.
• Vu l’arrêté n°32101/2014 du 24 octobre 2014 portant réglementation de l’exploitation des crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar.
• Vu l’arrêté n°32102/2014 du 24 octobre 2014 portant exportation de crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar.
• Sur proposition du Directeur de l’Aquaculture,
ARRETE :

 

 

Article premier. En application de l’article 102 de la loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture, le présent arrêté fixe les critères exigés pour l’exploitation d’une ferme aquacole de crabes de mangrove (Scylla serrata) à Madagascar. Il ne s’applique pas à l’aquaculture de crabes à des fins scientifiques ou expérimentales laquelle doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du Ministère en charge de l’Aquaculture.

 

Article 2. Les activités d’aquaculture de crabes de mangrove ne peuvent être réalisées que sur des tannes d’arrière mangrove et sur des sites identifiés et reconnus favorables par le Ministère en charge de l’Aquaculture.

 

Article 3. L’installation d’un établissement d’aquaculture de crabes ne doit, en aucun cas, entraîner la destruction de plus de 10% de mangroves comprises dans la surface d’emprise de l’exploitation.

L’exploitant est tenu de procéder au reboisement correspondant au double de la surface des zones qui avaient été déboisées dans le cadre de l’exploitation.

 

Article 4. La distance minimale qui sépare un établissement d’aquaculture de crabes et un établissement d’aquaculture de crevettes ne doit pas être inférieure à 20 km.

La distance minimale qui sépare un établissement d’aquaculture de crabes et un établissement autre que celui mentionné précédemment ne doit pas être inférieure à 5 km sauf cas exceptionnels définis par voie réglementaire.

Les exploitants des établissements d’aquaculture doivent fournir les coordonnées géographiques sur chaque angle de leur site d’exploitation.

 

Article 5. A toute ferme aquacole de crabes de mangrove doit être attribué un agrément zoosanitaire délivré par l’autorité compétente.

 

Article 6. Tout aquaculteur de crabes de mangrove doit disposer d’un système de biosécurité adapté et efficace pour l’exploitation.

 

Article 7. Tout aquaculteur de crabes de mangrove doit disposer d’un plan de masse du site d’élevage incluant, au moins, le plan de circuit d’eau, les bassins, la base vie, la station de traitement des eaux usées et le fournir au Ministère en charge de l’Aquaculture.

 

Article 8. La densité maximale de l’élevage ne doit pas dépasser 5 individus/m2.

 

Article 9. Tout aquaculteur de crabes de mangrove doit détenir un registre des intrants et un registre des entrées et sorties des produits dans les bassins.

 

Article 10. Tout aquaculteur de crabes de mangrove est tenu de respecter scrupuleusement les textes réglementaires et les mesures de gestion en vigueur concernant l’exploitation des crabes Scylla serrata.

 

Article 11. Tout aquaculteur de crabes de mangrove doit posséder une écloserie fonctionnelle produisant des juvéniles de crabes Scylla serrata.

 

Article 12. Les exploitants d’établissement d’aquaculture de crabes de mangrove déjà en activité doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de trois (3) mois après la date de sa publication.

 

Article 13. En cas de cessation d’activités de l’établissement d’aquaculture de crabes de mangrove, l’exploitant est tenu, dans un délai convenu de commun accord avec le Ministère en charge de l’Aquaculture de procéder à sa remise en état, sauf instructions contraires, notamment :

• à l’enlèvement des équipements et infrastructures ;

• à tout aménagement permettant une circulation naturelle des eaux.

 

Article 14. Le non-respect des dispositions énumérées dans le présent arrêté constitue une infraction vis-à-vis de la réglementation en vigueur et sera poursuivi suivant les dispositions des titres V et VI du livre II de la loi n°2015-053 du 03/02/2016 ainsi que les dispositions qui pourront être prises en vue de l’amélioration du système de surveillance dans le cadre de la gestion de l’aquaculture et des pêcheries, telles que la suspension temporaire ou définitive des activités.

 

Article 15. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance 62041 du 09 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent Arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura une publication suffisante et notamment par émission radiodiffusée ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 9 novembre 2017

Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François

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