MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 28284 /2016-MSANP fixant le circuit de distribution des médicaments et autres Intrants de Santé aux Formations et Structures Sanitaires publiques
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
– Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
– Vu l’ordonnance n°60-133 du 30 octobre 1960 et modifié par l’ordonnance n°75-017 du 13 août 1975 portant régime général des associations ;
– Vu le décret n° 95-159 du 22 février 1995 autorisant l’une Centrale d’Achats de médicaments essentiels et de consommables médicaux ;
– Vu le décret n° 2003-1040 du 14 octobre 2003 portant institution de la mise à contribution des utilisateurs dénommés « FANOME » dans toutes les Formations Sanitaires Publiques et ses textes d’application ;
– Vu le décret n° 2009-864 du 16 juin 2009 portant création de l’Unité de Production des Solutés Massifs ;
– Vu le décret n° 2010-960 du 30 novembre 2010 portant création et organisation de l’Agence du Médicament de Madagascar ;
– Vu le décret n° 2015-627 du 07 avril 2015 portant Code de Déontologie des Pharmaciens ;
– Vu le décret n° 2015-745 du 28 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement d’un Comité Interministériel de Lutte contre la Contrefaçon et le Marché Illicite des Médicaments abrégé CILCMIM ;
– Vu le décret n ° 2015-1452 du 17 octobre 2015 modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
– Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
– Vu le décret n ° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-0460 du 11mai 2016 et n°2016-1147 du 22 août 2016portant nomination des membres du Gouvernement ;
ARRETE :
Article premier.- Dans le cadre du Financement pour l’ Approvisionnement Non stop en Médicaments ou « FANOME », le présent arrêté fixe le circuit de distribution des Intrants de Santé essentiels aux Formations et Structures Sanitaires publiques.
Article 2.-On entend par circuit de distribution, le chemin que doit suivre chaque Intrant de Santé avant d’arriver au patient.
Article 3.-On entend par Intrants de Santé tout produit utilisé pour soigner, y compris les médicaments, les consommables tels que réactifs, seringues, sérum, test rapide ou autres.
Article 4.-L’approvisionnement en médicaments et autres Intrants de Santé suit deux circuits de distribution :
–le premier à travers l’Unité d’Approvisionnement en Solutés Massifs ou « UASM » pour les solutés massifs et alcools médicaux ;
–le second via la Centrale d’Achats SALAMA pour les médicaments essentiels, le petit matériel médical et les consommables inscrits dans la Liste Nationale des Médicaments et Intrants de Santé ou « LNMEIS ».
Ces deux Etablissements sont les principaux fournisseurs du secteur public en médicaments et autres Intrants de Santé.
Article 5.-L’approvisionnement via ces deux circuits est obligatoire et est établi en fonction du calendrier d’approvisionnement.
Dans le cadre de la gestion logistique intégrée des Intrants de Santé, l’UASM et SALAMA approvisionnent en Intrants de Santé toutes les Pharmacies de Gros des Districts ou PhA-G-Dis au niveau des Districts Sanitaires, toutes les Unités de Pharmacie des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), des Etablissements Spécialisés (ES), des Centres Hospitaliers de Références Régionale (CHRR), des Centres Hospitaliers de Référence de District niveau II (CHRDII) et des autres Etablissements à but non lucratif agréés par l’Etat tous les trimestres, à l’exception des commandes d’urgence, quelque soit le degré d’enclavement. L’UASM et SALAMA assurent le transport de ces produits.
Article 6.-Les Intrants de Santé des programmes spécifiques importés par les Partenaires Techniques et Financiers et cédés à titre de donation au Ministère en charge de la Santé suivent le circuit de distribution à travers la Centrale d’Achats SALAMA suivant des conventions préétablies.
Article 7.-L’UASM et la Centrale d’Achats SALAMA approvisionnent directement en médicaments et autres Intrants de Santé toutes les Pharmacies de Gros des Districts (Pha-G-Dis) au niveau des districts sanitaires et toutes les Pharmacie des Centres hospitaliers de Référence (CHU, Etablissements Spécialisés, CHRR et CHRDII) et autres Etablissements à but non lucratif agréés par l’Etat en respectant le système « pull » d’approvisionnement ou système de réquisition.
Dans un système de réquisition, les quantités livrées sont déterminées par le personnel de la Formation ou Structure sanitaire qui reçoit les intrants de santé. Ainsi, les responsables des Pha- Ge-Com des CSB1 /CSB2, des Unités de Pharmacie des Centres Hospitaliers de Référence de District niveau I (CHRDI), des Organisations Non Gouvernementales (ONG) agréées à but non lucratif, déterminent les quantités des intrants de santé à commander auprès de la Pha-G-Dis.
Les responsables des Pha-G-Dis, des Unités de Pharmacie des Centres Hospitaliers de Référence et des autres Etablissements à but non lucratif agréés par l’Etat déterminent les quantités des Intrants de santé à commander auprès de SALAMA ou de l’UASM.
Article 8.- Les Pha-G-Dis approvisionnent directement en médicaments et Intrants de Santé toutes les Pharmacies à Gestion Communautaire (Pha-Ge-Com) des CSB publics ou autres Structures à but non lucratif agréées par l’Etat et les Unités de Pharmacie des CHRDI rattachés au Service du District chargé de la Santé, tous les deux (02) mois, à l’exception des commandes d’urgence. L’acheminement de ces produits vers les sites est à la charge des Formations Sanitaires.
Article 9.- Toutes les Formations Sanitaires publiques doivent assurer la disponibilité des Intrants de Santé pour les clients/patients, en respectant le circuit de distribution établi.
Article 10.- En cas de rupture de stock au niveau de ces fournisseurs, les Unités de Pharmacie des Centres hospitaliers sont exceptionnellement autorisés à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs dans le respect des procédures établies.
Article 11.- Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 12.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 23 Décembre 2016
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana