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Arrêté n°28457/2015 du 11 Septembre 2015 Portant régime disciplinaire des Universités.

. Toutes dispositions antérieures ou contraires, abrogées
. Arrêté n°2978, abrogé

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMEN SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ARRETE N° 28457/2015

Portant régime disciplinaire des Universités.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 modifié par le décret n°2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD);
• Vu le décret n°2002-565 du 04 juillet 2002 modifié par le décret n° 2010-129 du 12 mars 2010 et le décret n°2012-688 du 10 juillet 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement des universités et des établissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le décret n°98-817 du 30 septembre 1998 modifié et complété par le décret n°2003-446 du 02 avril 2003 portant création et Statut des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires.

 

 

Article premier. Il est créé au sein de chaque Université, un Conseil de Discipline Universitaire dont la juridiction s’exerce sur les étudiants inscrits à l’Université, les candidats aux examens, concours et épreuves universitaires organisées ou contrôlées par l’Université, les étudiants de l’Université résidant dans les cités Universitaires, auteurs complices et co-auteurs d’infraction universitaire définie à l’article 4 ci-dessous.

 

Article 2. Les Universités de Madagascar, qui œuvrent dans le domaine pédagogique, ainsi que les Centres Régionaux des Œuvres Universitaires, qui gèrent les cités universitaires sont des institutions publiques à vocation pédagogiques, sociales et apolitiques. Ainsi, les Campus Universitaires sont strictement réservés comme lieux d’étude et de résidence des étudiants.

Indépendamment des poursuites judiciaires ou administratives ni des réparations éventuelles, le Conseil de Discipline connait de toute infraction aux règlements, discipline, ordre universitaires pédagogiques et sociaux notamment des actes ci après :

Les fraudes ou tentatives de fraudes aux examens et épreuves organisés ou contrôlés par l’Université.

Faux et usage de faux documents administratifs relatifs à la vie estudiantine (pédagogique, cités universitaires…).

Toutes formes de vol, recel et dépravation commis sur les matériels, bâtiments, ou les domaines relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de l’Université, du Centre Régional des Œuvres

Universitaires.

Les coups et blessures, injures, menaces, séquestration ou voies de fait sur un étudiant ou sur un membre du personnel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Université et des personnels des Œuvres Universitaires, à l’intérieur de leurs enceintes ou pendant l’exercice de leurs foncions.

Détention, trafic, distribution ou prise de substances hallucinogènes (drogues) illégales.

Toutes formes d’activité commerciale sont strictement prohibées dans le campus universitaire.

Les déclarations à caractère politique, religieuse, ethnique ou toute autre manifestation visant à troubler l’ordre et la sérénité dans les enceintes universitaires et cités universitaires.

 

Article 3. Le Conseil de Discipline est composé comme suit :

Le Président du Conseil de Discipline, les membres cités selon les deux cas ci-dessous, et un rapporteur.

I – L’étudiant déféré n’est pas un résident des cités universitaires :

A. Le Président : le Président de l’Université ou son représentant,

B. Deux (2) représentants des Enseignants :

a. Dans le cas des étudiants inscrits dans les différents Etablissements d’Enseignement Supérieur:

Le Chef de l’Etablissement dans lequel est inscrit l’étudiant ou son représentant,

Un enseignant du même Etablissement choisi par le Président de l’Université.

b. Dans le cas des candidats aux examens, concours et épreuves universitaires organisés ou contrôlés par l’Université:

Le Président du jury de l’épreuve subie par la personne déférée devant le Conseil ou son représentant choisi par le Président de l’Université,

Le Chef d’établissement d’Enseignement Supérieur concerné ou son représentant.

C. Deux (2) représentants des étudiants : dont les noms sont tirés au sort par usage de numéro matricule.

D. Un rapporteur chargé d’exposer le caractère délictueux des faits répréhensibles désigné par le Président de l’Université parmi les enseignants, au titre de chaque session du Conseil de Discipline.

II – L’étudiant déféré au Conseil de Discipline est un résident des cités universitaires :

A. Le Président: le Président de l’Université ou son représentant,

B. Deux (2) représentants des Enseignants:

a. Dans le cas des étudiants inscrits dans les différents Etablissements d’Enseignement Supérieur:

Le Chef de l’Etablissement dans lequel est inscrit l’étudiant ou son représentant,

Un enseignant du même Etablissement choisi par le Président de l’Université.

b. Dans le cas des candidats aux examens, concours et épreuves universitaires organisés ou contrôlés par l’Université:

Le Président du jury de l’épreuve subie par la personne déférée devant le Conseil ou son représentant choisi par le Président de l’Université,

Le Chef d’établissement d’Enseignement Supérieur concerné ou son représentant.

C. Deux (2) représentants des étudiants : dont les noms sont tirés au sort par usage de numéro matricule.

D. Un rapporteur chargé d’exposer le caractère délictueux des faits répréhensibles désigné par le Président de l’Université parmi les enseignants, au titre de chaque session du Conseil de Discipline.

E. Le responsable du CROU ou son représentant,

F. Le responsable de la Cité Universitaire concernée,

G. Deux (2) représentants de la Cellule de Paix Sociale de la cité où réside l’étudiant.

 

Article 4. Les sanctions applicables aux infractions commises sont les suivantes :

1. La réprimande,

2. L’interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant un Etablissement de l‘Enseignement Supérieur pendant 3ans au plus,

3. L’interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans tous les Etablissements de l’Enseignement Supérieur,

4. L’exclusion temporaire de l’Université,

5. L’exclusion perpétuelle de l’un des établissements de l’Enseignement Supérieur,

6. L’exclusion perpétuelle de l’Université.

Les sanctions 2-3-4-5-6 seront toujours accompagnées de l’exclusion définitive des cités universitaires pour les étudiants résidents.

L’exclusion entraine l’interdiction de se faire immatriculer, d’effectuer des inscriptions et de subir des examens.

Indépendamment des peines ci-dessus mentionnées, le Conseil, le cas échéant statue sur la validité des résultats des épreuves de connaissance, examen de concours ayant déclenché la procédure de poursuite.

La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre les complices de fraude ou de tentative de fraude.

Ces sanctions seront appliquées indépendamment d’éventuelles poursuites ou sanctions d’ordre judiciaire.

 

Article 5. Le Conseil de discipline est convoqué par le Président de l’Université sur rapport du Chef de l’Etablissement dont relève l’étudiant, des présidents de jury de l’épreuve subie par la personne déférée devant le Conseil, du Directeur ou le responsable du Centre Régional des Œuvres Universitaires ou toute autre personne ayant autorité à constater l’infraction.

 

Article 6. Tout étudiant inscrit à l’Université, ou tout candidat aux examens, concours épreuves universitaires organisés ou contrôlés par l’Université, et déféré au Conseil de Discipline, doit être entendu et pouvoir présenter ses moyens de défense. Il peut être assuré d’un défenseur de son choix et demander la comparution de témoins entendus à titre de renseignements.

Il peut demander la communication du rapport 48 heures avant la date fixée de l’audience.

Si dûment convoqué au moins une semaine avant la date de comparution, il ne se présente pas, le Conseil de Discipline peut statuer par défaut.

 

Article 7. Le Conseil de Discipline décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Toute décision du Conseil de Discipline doit être motivée en fait et en droit, elle est publiée dans les établissements de l’Université et dans les Cités universitaires concernés.

Cas particulier des fraudes et tentatives de fraudes aux examens ou aux inscriptions :

Toute fraude ou tentative de fraude, fausse déclaration soit lors de l’inscription à l’Université ou aux cités universitaires, soit au cours de l’examen entraine la nullité de l’acte. Cette sanction s’applique également aux complices.

Les personnes citées à comparaitre devant le Conseil de Discipline sont suspendues jusqu’au règlement de la procédure disciplinaire de toute acte de nature universitaire et de l’accès aux bâtiments de l’Université et du Centre Régional des Œuvres Universitaires si leur présence est de nature à porter atteinte à l’ordre public.

L’action disciplinaire exercée à l’endroit des étudiants s’effectue sans préjudice de l’action exercée devant les cours et tribunaux.

 

Article 8. Toutes dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté N° 2978/85/MINESup.

 

Article 9. Le Président de l’Université, Les Directeurs ou responsables des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 11 septembre 2015

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique

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