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Arrêté n°30095/2011 du 17 Octobre 2011 Fixant les formes et modalités d’établissement du contrat des travailleurs émigrés

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

• Toutes dispositions antérieures contraires : abrogé

Sommaire

MINISTERE DE LA FONCTION PUBIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ARRETE N°30095/2011 Fixant les formes et modalités d’établissement du contrat des travailleurs émigrés

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2010-723 du 13 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
ARRETE :

 

 

Article premier. Tout contrat de travail devant être exécuté à l’extérieur de Madagascar sous réserve de l’application de la législation du pays d’emploi est conclu suivant les formes et les dispositions du présent arrêté.

 

Article 2. Le contrat de travail de travailleur émigré, constaté par écrit, comporte obligatoirement les énonciations suivantes :

1. Les renseignements sur les parties précisant au moins les noms, prénoms, qualité, adresse exacte, nationalité ou le statut juridique;

2. La nature ou la durée du contrat;

3. Le ou les lieux d’emploi;

4. L’emploi du travailleur et la nature du travail ;

5. La rémunération et la périodicité de paiement;

6. Les modalités d’attribution de congé et de repos;

 

Article 3. Le contrat mentionne également, sans que cette liste soit limitative, les engagements par l’employeur à :

1. Respecter les conditions générales de vie, de travail et de l’emploi des travailleurs émigrés : logement, hygiène, sécurité au travail et soins médicaux;

2. Payer en intégralité le salaire, selon la périodicité précisée dans le présent contrat, entre les mains de l’employé avec une fiche de paie à l’appui;

3. Prendre en charge les frais «Aller et Retour» de l’employé en cas de licenciement quel que soit le motif de la rupture évoqué;

4. Informer l’agence de placement sur place et/ou l’agence de placement privé à Madagascar, dans un délai ne dépassant pas sept jours, en cas de changement de lieu d’emploi, et ce avec présentation de l’avenant du contrat préalablement signé par les deux parties et visé par l’autorité chargée de l’emploi du pays d’embauche;

5. Maintenir l’employé pour son compte, ce qui implique l’interdiction de le faire travailler chez une tierce personne ni de le transférer à un autre endroit non prévu dans ce contrat jusqu’à sa résiliation;

6. Veiller à la régularisation de la situation de l’employé : permis de travail, visas de séjour;

7. Délivrer un certificat de travail dûment signé par l’employeur ou l’autorité compétente avant le retour de l’employé à Madagascar quelle que soit la raison;

8. Respecter le droit de l’employé de se communiquer librement avec l’ambassade ou le Consul Honoraire de Madagascar ou l’agence de placement sur place;

9. Respecter le droit de l’employé de garder tout ses documents et/ou ses équipements personnels;

10. Accepter que le licenciement ou l’expulsion de l’employé ne porte atteinte à aucun des droits acquis, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

 

Article 4. En cas de besoin, les contractants peuvent ajouter d’autres dispositions non contraires à celles citées dans les articles 2 et 3.

 

Article 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

 

Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 17 octobre 2011

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
Henri RASAMOELINA

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