Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°30096/2011 du 17 Octobre 2011 Fixant la procédure de visa du contrat des travailleurs émigrés

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 6. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

• Arrêté d’application des articles 41 et 42 du Code de Travail
• Toutes dispositions antérieures contraires : abrogées

Sommaire

MINISTERE DE LA FONCTION PUBIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ARRETE N° 30096/2011 Fixant la procédure de visa du contrat des travailleurs émigrés

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2010-723 du 13 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté n°1013/2010 du 10 février 2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des Bureaux de Placement Privés;

 

 

Article premier. En application des dispositions des articles 41 et 42 du Code de Travail, le contrat de travail des travailleurs émigrés doit faire l’objet d’un visa préalable du Service de la Migration du Ministère chargé de l’Emploi.

 

Article 2. Toute demande de visa du contrat du travailleur déplacé incombe à l’employeur.

 

Article 3. Le contrat du travail des travailleurs émigrés doit être visé par un Inspecteur de Travail et des Lois Sociales, désigné par le Ministre chargé de l’emploi;

 

Article 4. Le dossier de demande de visa de contrat de travail du travailleur émigré est composé de :

Une demande établie par le Bureau de Placement Privé chargé du recrutement ou la Société offrant l’emploi;

La liste des employés objet de recrutement établie par la Société offrant l’emploi si le demandeur est un Bureau de Placement Privé;

Le Contrat de travail du travailleur émigré dûment signé par l’employeur, le travailleur et le bureau de placement privé en quatre exemplaires;

Une lettre de consentement de l’employé avec signature légalisée;

Une photocopie certifiée de la Carte d’Identité Nationale de l’employé;

Une photocopie certifiée du passeport de l’employé;

Un Certificat de résidence de l’employé;

Une lettre de consentement établie par l’un des membres le plus proche de sa famille de l’employé parent ou conjoint (e) avec signature légalisée, et une photocopie certifiée de sa Carte d’Identité Nationale;

Une photocopie certifiée de la première page du livret de famille ou de l’acte de mariage;

Une lettre d’engagement du Bureau de Placement Privé à respecter scrupuleusement les dispositions de l’article 4 alinéa 3, et de l’article 6 de Arrêté n°1013/2010 fixant les modalités d’octroi et de retrait d’agrément des Bureaux de Placement Privés notamment :

La prise de responsabilité du Bureau de Placement Privé jusqu’à l’arrivé du terme du contrat du candidat sélectionné.

L’envoi des fiches de suivi des ressortissants Malgaches à la Direction chargée de l’emploi et de la formation professionnelle tout les trois mois.

 

Article 5. Un exemplaire du contrat de travail, préalablement lu et approuvé par le travailleur émigré lui sera remis après visa du Ministère chargé de l’Emploi contre décharge au Service de la Migration.

 

Article 6. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

Article 7. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 17 octobre 2011

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Henri RASAMOELINA

Retour en haut