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Arrêté n°30423/2014 du 10 Octobre 2014 Relatif à l’organisation et la gestion de la filière girofle à Madagascar.

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 30423/2014 Relatif à l’organisation et la gestion de la filière girofle à Madagascar.

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°97-024 du 14 août 1997 relative au régime national de normalisation et de la certification des produits, biens et services;
• Vu la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence;
• Vu l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1988 relative à l’exportation;
• Vu le décret n°69-072 du 25 février 1969 interdisant la commercialisation intérieure des fruits en état d’immaturité destinés à la consommation directe;
• Vu le décret n°88-070 du 02 mars 1988 portant règlementation de la commercialisation et du régime des produits agricoles à Madagascar et son annexe;
• Vu le décret n°2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;

 

 

Article premier. Domaine d’application

Toute opération sur le territoire national de traitement post-récolte, de commercialisation de la filière girofle doit être conforme aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’à ses annexes.

 

Article 2. Organisation générale de la filière

Le Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar est reconnu comme interlocuteur privilégié dans la commercialisation dans la mesure où le total de la part exportée par ses membres représente plus de la majorité du volume exporté par l’ensemble des girofliers de Madagascar.

L’organisation générale de la filière girofle est assurée parun"Comité national de Girofle" qui sera mis en place et chargé du suivi des actions annuelles et pluriannuelles mises en œuvre dans le cadre de cette filière.

Ce comité est composé de :

Un (01) représentant du Ministère du Commerce et de la Consommation,

Un (01) représentant des institutions parapubliques responsable du suivi phénologique et d’encadrement technique;

Deux (02) représentants du secteur privé issu du Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar en abrégé, GEGM.

Avant chaque début de campagne, le Comité National de Girofle précisera les conditions d’accès aux produits issus de la filière et leurs conditions de commercialisation.

 

Article 3. Des Comités Techniques de Girofles

Des Comités Techniques de Girofles seront institués au niveau des Régions pour déterminer les modalités d’exercice du commerce de girofle compte tenu de la spécificité régionale lesquelles seront proposées à cet effet au Comité National pour validation.

 

Article 4. De la production

Le GEGM s’engage à contribuer à la promotion de la filière par des actions en appui à l’augmentation de la production et à l’amélioration notamment de la qualité du girofle à Madagascar.

 

Article 5. De la collecte

La collecte de produits issus du giroflier, en tant qu’activité économique, demeure subordonnée à un agrément annuel délivré par la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation.

L’agrément ne pourra être délivré qu’aux opérateurs remplissant cumulativement les conditions ci-après :

être en règle vis-à-vis des obligations fiscaleset parafiscales;

être inscrit au registre du commerce et des sociétés;

disposer de lieu de stockage respectant le cahier des charges imposé par la profession.

 

Article 6. De l’exportation

L’accès à l’activité d’exportation de clous et/ou d’essence de girofle est soumis au respect des conditions suivantes:

être en règle vis-à-vis des obligations fiscales et parafiscales;

disposer d’installation de traitement et de conditionnement conformes aux cahiers des charges définis par la profession avant d’être annexé au présent arrêté.

Etre en possession d’une attestation de régularité vis-à-vis de la réglementation des changes.

 

Article 7. De la date de récolte des clous et de la production des huiles essentielles

La récolte, la circulation et la commercialisation des clous de girofle sur les marchés locaux sont règlementées et autorisées à partir d’une date fixée annuellement par le Comité National de Girofle. Il en est également ainsi de la période de production d’essence de girofle afin que cette activité n’altère pas la production de clous. Ladite date est fixée en relation avec la phénologie du giroflier et peut varier suivant les régions de production.

Afin d’apporter des informations agronomiques permettant de déterminer avec objectivité cette date, un dispositif de suivi phénologique sera mis en place au niveau des régions productrices en collaboration avec le Comité National de Girofle.

Les dates fixées par le Comité National de Girofle feront l’objet d’un arrêté régional par le Chef de Région concerné.

 

Article 8. Des stations de traitement, de conditionnement et de stockage

Tous les opérateurs souhaitant intervenir dans la filière girofle devront disposer des infrastructures relatives aux opérations de traitement des produits sur le lieu où ils opèrent, et se conformer aux obligations prévues au cahier des charges définis en annexe du présent arrêté.

Pour cela, annuellement, une inspection des locaux en vue de la délivrance d’un agrément sera préalablement effectuée par le Ministère du Commerce et de la Consommation conjointement avec le Comité Technique de Girofle.

 

Article 9. Des contrôles de la qualité des produits

Avant toute exportation, les produits doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité aux fins de respect des normes définies pour ceux-ci.

Les organismes habilités à effectuer les contrôles de qualité sont :

les laboratoires du Ministère du Commerce et de la Consommation;

les laboratoires privés agrées par le Ministère du Commerce et de la Consommation à cet effet.

A l’issu des contrôles, un certificat de qualité sera délivré par le Ministère du Commerce ou la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation concernée sans lequel aucune exportation ne sera autorisée. Aucun produit hors normes ne pourra recevoir l’autorisation d’exportation et par voie de conséquences être exporté.

 

Article 10. Des infractions et des sanctions

Seront réprimés par les dispositions de l’article 44 de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence :

le non respect de la date de récolte et de circulation des clous de girofle;

le non respect de la période de distillation pour la production d’essence de girofle;

le non respect des normes et qualités des clous;

le non respect des normes et qualité de l’essence de feuille;

le non respect des obligations prévues par le cahier de charge en annexe.

Outre les sanctions prévues par les dispositions du présent arrêté, des mesures de retrait provisoire de l’agreement pourront être prononcées par le Ministre du Commerce et de la Consommation.

 

Antananarivo, le 10 octobre 2014

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RAFIDIMANANA Narson

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