MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 31408/2010
Autorisant l’ouverture d’un « CENTRE D’ACCOUCHEMENT ‘NY AINA’ » Andavamamba Anjezika II, Lot III K 13, Commune Antananarivo I, District Antananarivo-Renivohitra, Région Analamanga.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu l’ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé Publique modifiée et complétée par la Loi n° 97-034 du 30 Octobre 1997;
• Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 Mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n° 2009-002 du 17 Mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18dècembre2009 portant réorganisation du régime de la Transition vers la IVe République;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par la Sage-Femme RAFARANJATOVO Hoby Nirina;
• Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative réunis le 24 Juin 2010,
Article premier. Est autorisée l’ouverture d’un « CENTRE D’ACCOUCHEMENT ‘NY AINA’ » Andavamamba Anjezika II, Lot III K 13, Commune Antananarivo I, District Antananarivo-Renivohitra, Région Analamanga.
Article 2. Sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique d’Antananarivo Renivohitra, le Centre est autorisé à exécuter, tout soin curatif et préventif relatif à l’accouchement, tout accouchement. Ce Centre doit fournir au Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique d’Antananarivo Renivohitra ses rapports mensuels d’activités.
Article 3. Ladite formation sanitaire est tenue de signer avec le Service de District de la Santé Publique de rattachement une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charge doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef de Service de District de la Santé Publique de rattachement. Ce cahier doit être disponible à tout moment et conforme au projet de santé présenté.
Article 5. En ce qui concerne les prestations de service, elles sont payantes.
Article 6. Les titulaires du présent arrêté doivent respecter les orientations fixées par le Ministère de la Santé Publique. Le non respect desdites dispositions pourra entraîner la fermeture de l’établissement nonobstant toutes poursuites judiciaires à l’encontre des responsables de la formation sanitaire.
Article 7. La présente autorisation ministérielle cesse d’être valable si le Centre n’est pas opérationnel dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent arrêté.
Article 8. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 17 août 2010
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin Général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques