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Arrêté n°3168/2001 du 16 Mars 2001 Interdisant l’importation des animaux vivants et des produits et denrées d’origine animale

Sommaire

MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES

MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE

MINISTERE DE L’ELEVAGE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE

MINISTERE DES FORCES ARMEES

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 3168/2001 Interdisant l’importation des animaux vivants et des produits et denrées d’origine animale

LE VICE- PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE,
LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
– Vu la Constitution,
• Vu les ordonnances n°73-054 et n°73-055 du 11 septembre 1973 sur le régime d’intervention en matière économique,
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux,
• Vu le décret n°89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n°60-188 du 9 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar,
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux de Madagascar,
• Vu le décret n°94-424 du 3 avril 1994 portant réglementations des importations de marchandises en provenance de l’étranger et des exportations de marchandises à destination de l’étranger,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

 

 

Article premier. Les dispositions spéciales édictées dans le présent arrêté constituent une mesure exceptionnelle temporaire prise devant l’épizootie de fièvre aphteuse sévissant actuellement en Europe.

 

Article 2. Est interdite l’importation sur le territoire national:

1. De tout animal de rente vivant;

2. De semences et embryons de toutes les espèces;

3. De viandes fraîches (réfrigérées, congelées);

4. De viandes transformées (salaisonnerie, charcuterie) de toutes les espèces;

5. Du lait ou des produits laitiers.

 

Article 3. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les poussins, les %u0153ufs, qui sont en provenance directe d’un pays officiellement indemne de la fièvre aphteuse, les viandes ou produits à base de viande stérilisés, le lait ou les produits laitiers stérilisés.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

Viandes ou produits à base de viande stérilisés: des viandes ou produits à base de viandes qui ont été traités par un procédé assurant la destruction des microbes.

Lait ou produits laitiers stérilisés: du lait ou des produits laitiers (poudre de lait, etc) qui ont été traités par un procédé assurant la destruction des microbes.

 

Article 4. Tous déchets alimentaires et les eaux grasses issus des bâteaux et des avions débarquant sur le territoire national doivent être détruits sous le contrôle et la surveillance des agents chargés du contrôle au poste frontalier.

 

Article 5. Des contrôles systématiques sont établis au niveau des douanes des postes frontaliers (ports maritimes et aéroports).

Les voyageurs débarquant dans les aéroports et ports internationaux doivent passer sur un tapis désinfectant.

 

Article 6. Les contrôles à l’importation des produits visés à l’article 3 ci-dessus sont exercés concurremment par:

les vétérinaires chargés du contrôle au poste frontalier;

les agents chargés d’inspection des douanes;

les agents des forces de l’ordre.

Les représentants de l’autorité administrative territorialement compétente doivent veiller à la coordination des activités en vue de l’application des dispositions du présent arrêté.

 

Article 7. Le vétérinaire chargé du contrôle au poste frontalier est habilité à procéder à la saisie, à l’abattage des animaux, à la destruction ou à l’incinération des produits introduits en infraction aux dispositions du présent arrêté, aux frais de l’importateur. Il en est de même des produits introduits par les voyageurs pour les consommations personnelles et les colis familiaux.

Il prescrit les mesures de protection qui s’imposent et, si besoin est, il peut prendre toutes autres mesures nécessaires pour éviter l’introduction de toute maladie.

Les marchandises usagées importées sont désinfectées à leur arrivée avant débarquement, notamment les véhicules d’occasion (voitures, motos, bicyclettes….), ainsi que les pneus d’occasion, ayant servi dans d’autres pays étrangers et étant sous douanes, avant leur acheminement vers le lieu de destination.

 

Article 8. Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté constituent un fait de contrebande prévu et puni par les articles 281, 282, 278, 290 et suivants de l’ordonnance n°60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière.

 

Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 16 mars 2001

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles

Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse

Le Ministre de l’Elevage,
RAKOTONDRASOA

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