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Arrêté n°31752/2010 du 19 Août 2010 Portant réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation

CNLEGIS | ABROGE | Arrêté n° 4910/2001/MINTOUR du 19 Avril 2001
LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 25. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’arrêté n° 4910/ 2001/MINTOUR du 19 Avril 2001
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté n° 4910/ 2001/MINTOUR du 19 Avril 2001
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Arrêté n° 34559/2013 du 02 Décembre 2013 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/arrete-n34559-2013-du-02-decembre-2013-completant-et-modifiant-larrete-n-31752-2010-mta-portant-reglementation-de-la-profession-des-guides-ainsi-que-de-leur-categorisation

Sommaire

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

ARRETE N° 31752/2010

Portant Réglementation de la profession des guides ainsi que leur catégorisation

LE MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi 95-017 du 25 Août 1995 portant Code du Tourisme;
• Vu l’Ordonnance N°2009/001 du 17 Mars 2009 portant dissolution du Gouvernement et donnant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’Ordonnance N°2009/02 du 17 Mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu l’Ordonnance N°2009/003 du 18 Mars 2009 portant organisation du régime de la Transition;
• Vu la lettre N°79-hcc/g du 18 Mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le Décret 2009-012 du 18 Décembre 2009 relative à l’organisation du Régime de la Transition vers l’IVème République;
• Vu le Décret N°2009-1388 du 20 Décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2009-547 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N° 2001-027 du 10 Janvier 2001 portant refonte du Décret N° 96-773 du 3 Septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d’application;
ARRETE :

 

 

Article premier. En application de l’article 34 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001, le présent arrêté réglemente la profession des guides ainsi que leur catégorisation.

 

I. GENERALITES

A. DEFINITION DU GUIDE

Article 2. Un guide est une personne physique chargée d’accompagner une personne ou un groupe de personnes et de faire visiter des endroits ou des sites. Il doit être capable de communiquer et de donner des informations sur les lieux visités, la monographie de la région ou de la localité visitée, l’histoire et la géographie du milieu visité, les attraits socioculturels, la faune et la flore aux personnes guidées.

 

B. CONDITIONS D’OBTENTION D’AGREMENT, DE CARTE ET BADGE DE GUIDE

Article 3. Pour l’obtention de l’agrément autorisant l’exercice de la profession de guide, l’intéressé(e) doit déposer auprès de l’administration du tourisme, un dossier composé des pièces suivantes :

une demande sur papier libre adressée au Ministre chargé du Tourisme;

une photocopie certifiée du diplôme exigé et/ou certificat professionnel;

une photocopie certifiée de la carte d’identité nationale;

un certificat de résidence de moins de trois (3) mois;

un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 de moins de trois (3) mois.

 

Article 4. Après examen du dossier complet, le Ministre chargé du Tourisme ou l’autorité à qui il délègue son pouvoir, délivre la décision d’agrément nominative et personnelle, la carte professionnelle et le badge.

 

C. CARTE ET BADGE

Article 5. Doivent figurer sur la carte :

la catégorie;

le numéro d’identification;

le nom et prénoms, date et lieu de naissance;

le numéro de la carte d’identité nationale, la date et le lieu de sa délivrance;

l’adresse exacte;

le numéro de la décision et date de délivrance;

le lieu d’exercice de la profession;

la signature de l’autorité habilitée à délivrer les carte et badge;

le cachet du Ministère de tutelle;

une photo d’identité.

 

Article 6. Doivent figurer sur le badge :

la catégorie;

le numéro d’identification;

le lieu d’exercice;

une photo d’identité.

 

II. CATEGORISATION ET CRITERES

A. CATEGORISATION ET DELIMITATION – DE LA ZONE D’INTERVENTION

Article 7. Il existe quatre (4) catégories de guides :

le guide local;

le guide régional;

le guide spécialisé;

le guide accompagnateur national;

 

Article 8. Les zones d’intervention de chaque catégorie de guide sont reparties comme suit :

La zone d’intervention du guide local est le district concernée par la demande de l’intéressé(e),

La zone d’intervention du guide régional est celle de la région concernée par la demande de l’intéressé (e),

La zone d’intervention du guide spécialisé est celle du lieu d’exercice de sa profession concernée par la demande de l’intéressé(e)

La zone d’intervention du guide accompagnateur national concerne toute l’étendue du territoire de la République de Madagascar.

 

B. CRITERES

Guide local

Article 9. Le guide local doit :

avoir une connaissance approfondie de la localité, lieu d’exercice de la profession;

pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère;

avoir suivi une formation initiale de un (1) mois, stage pratique compris dans un établissement de guidage ou avoir une expérience de deux (2) années, certifiée par l’autorité locale du lieu l’exercice,dans le métier de guidage.

 

Guide régional

Article 10. Le guide régional doit :

avoir une connaissance approfondie de la région, lieu d’exercice de la profession;

pratiquer, au moins, une (1) langue étrangère;

être titulaire du diplôme de BEPC ou équivalent et avoir suivi une formation initiale de trois (3) mois au moins, stage pratique compris, dans un établissement de guidage ou avoir une expérience de trois (3) ans en tant que guide local.

 

Guide spécialisé

Article 11. Le guide spécialisé est un guide ayant une connaissance approfondie d’un domaine précis.

Il doit :

être titulaire d’un diplôme de spécialisation et avoir suivi une formation de un (1) an en technique de guidage dont 3 mois de stage pratique;

pratiquer au moins une (01) langue étrangère.

 

Guide accompagnateur national

Article 12. Le guide accompagnateur national doit :

avoir une connaissance approfondie de Madagascar;

pratiquer, au moins, une langue étrangère;

être titulaire du diplôme de licence ou équivalent et avoir suivi une formation initiale de douze (12) mois, stage compris, ou avoir une expérience de cinq (5) années en tant que guide régional ou avoir suivi six (6) mois de formation dans un établissement de guidage.

 

III. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES GUIDES

Article 13. Le guide titulaire d’une décision d’agrément ne peut exercer la profession qu’après une déclaration auprès du service de la fiscalité.

 

Article 14. Dans l’exercice de sa profession, le guide doit porter un badge et se munir de sa carte professionnelle de guide.

 

Article 15. Le guide désirant cesser l’exercice de sa profession doit en faire une déclaration auprès de l’administration du tourisme et rendre la décision d’agrément ainsi que ses carte et badge.

 

Article 16. En vue de l’obtention d’une nouvelle carte et/ou badge, et ce, dans le cas d’une perte ou d’une détérioration, le guide doit, selon le cas, faire parvenir à l’Administration du Tourisme:

soit l’attestation de perte délivrée par la Police ou la Gendarmerie accompagnée de l’état personnel 211bis;

soit la carte et /ou badge détérioré(s), accompagné(s) de l’état personnel 211 bis.

 

Article 17. Le guide doit respecter, et faire respecter par les personnes qu’il accompagne, l’environnement ainsi que les us et coutumes de la localité visitée.

 

Article 18. Le guide accompagnateur national doit collaborer avec un guide local chaque fois qu’il arrive dans une localité, de même pour le guide spécialisé ainsi que le guide régional;

En outre, il doit laisser ce dernier dans l’exécution de ces taches, il devient observateur dans la réalisation de l’opération de guidage.

 

Article 19. Le guide régional ou le guide spécialisé peut devenir un accompagnateur national tout en respectant les mêmes procédures

 

IV. INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 20. Le non-respect des obligations citées à l’article 13 et 14 ci-dessus est passible d’interdiction d’exercer la profession touristique pendant un délai de cinq (05) à dix (10) ans.

 

Article 21. Le guide non titulaire d’une décision d’agrément mais qui exerce la profession est sanctionné conformément à l’article 87 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001 précité, sans préjudice du recours de l’Administration devant la juridiction compétente.

 

Article 22. Toute faute commise par le guide dans l’exercice de sa profession l’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment à la suite des réclamations expresses des clients, conformément aux dispositions de l’article 82 du décret n°2001-027 du 10 janvier 2001 précité.

 

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Les guides agréés par le Ministère chargé du Tourisme peuvent créer des Associations et/ou Syndicats.

 

Article 24. Les carte et badge sont de couleurs différentes selon la catégorisation des guides:

vert pour les guides locaux:

blanc pour les guides régionaux;

rouge pour les guides accompagnateurs nationaux;

Jaune pour les guides spécialisés.

 

Article 25. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment celles de l’arrêté n° 4910/ 2001/MINTOUR du 19 Avril 2001.

 

Article 26. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 19 août 2010

Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
ANDREAS Irène Victoire

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