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Arrêté n°3201/2000 du 4 Avril 2000 Fixant les dispositions de marquage de toutes les unités de conditionnement de whisky d’importation.

MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES

ARRETE N° 3201/2000 Fixant les dispositions de marquage de toutes les unités de conditionnement de whisky d’importation

LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-915 du 28 octobre 1998 fixant l’organisation et les attributions du Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes,
• Vu le Code Général des Impôts, notamment en ses articles 04.01.14 et 05.01.43,
A R R E T E:

 

 

Article premier. Par souci de sécurisation des recettes fiscales et douanières et dans le cadre du contrôle des flux de marchandises et de la prévention contre la contrebande, toutes les unités de conditionnement de whisky d’importation destinées à la vente sur le territoire, même en sous-douane, de la République de Madagascar, doivent porter les mentions obligatoires suivantes, en malgaches ou en français ou en anglais:

"Vente à Madagascar

Pays de provenance:

Importateur à Madagascar:

 

Article 2. Les mentions visées à l’article premier ci-dessus doivent être claires, imprimées en caractères indélébiles et parfaitement lisibles d’une hauteur qui ne peut être inférieure à un millimètre.

Elles doivent être estampillées directement sur le conditionnement ou marquées sur l’étiquette et ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.

 

Article 3. Les importateurs de whisky ne doivent plus mettre sur le marché les produits ne comportant pas les marquages obligatoires prévus par le présent arrêté, après le 31 mai 2000.

Les débitants de boissons alcooliques, en gros ou au détail, ne doivent plus mettre en vente du whisky d’importation ne comportant pas les marquages obligatoires prévus par le présent arrêté après le 31 juillet 2000.

 

Article 4. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée, poursuivi et réprimé, conformément aux dispositions prévues par le Code général des impôts.

 

Article 5. Le Directeur général des impôts et le Directeur des Douanes sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 4 avril 2000

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO

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